Restreindre la vente de protoxyde d'azote aux professionnels (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 295

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 janvier 2025

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à restreindre la vente de protoxyde d’azote aux professionnels et à renforcer les actions de prévention des consommations détournées,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 580, 846 et T.A. 37.






Proposition de loi visant à restreindre la vente de protoxyde d’azote aux professionnels et à renforcer les actions de prévention des consommations détournées


Article 1er

I. – L’article L. 3611-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « , d’importer » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ;

b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette interdiction est valable dans l’ensemble des lieux publics et des commerces et en ligne. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa, peut être autorisée la vente de protoxyde d’azote à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise également quels sont les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités de surveillance et de suivi obligatoires garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d’azote commercialisés dans ce cadre. » ;

4° (Supprimé)

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II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.


Article 1er bis (nouveau)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 3631-1, les mots : « aux articles L. 3611-1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 3631-2 est supprimé ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 3823-6, les mots : « aux articles L. 3611-1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».


Article 2

La mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives assure, en partenariat avec les agences sanitaires mentionnées aux articles L. 1313-1, L. 1413-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique, le réseau des centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance et d’addictovigilance et les agences régionales de santé, une veille sanitaire relative à l’évolution de la consommation du protoxyde d’azote.

Cette veille sanitaire donne lieu à la diffusion régulière de rapports d’information ainsi que de propositions d’actions de prévention adaptées aux populations de chaque territoire.

Les actions de prévention en matière de consommation de protoxyde d’azote sont conduites par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, en partenariat avec les établissements scolaires, en application de l’article L. 312-18 du code de l’éducation, ainsi qu’avec les partenaires des secteurs de l’éducation populaire, de la jeunesse et du secteur médico-social.


Article 3

L’article L. 312-18 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « cannabis », sont insérés les mots : « et les usages détournés de produits de consommation courante ayant des effets psychoactifs » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette information est réalisée en lien avec les ministères chargés de la lutte contre les drogues et les conduites addictives. »


Article 4


Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de l’application de la présente loi permettant de dresser un état des lieux de la consommation de protoxyde d’azote au niveau national et de présenter les actions de prévention mises en œuvre sur le territoire. Ce rapport évalue les effets réels de la restriction de la vente sur la consommation de ce produit, en déployant une approche pluridisciplinaire de l’analyse de la consommation de protoxyde d’azote par la population et de ses conséquences sur les politiques publiques sanitaires et éducatives. Il fournit une description des moyens de contrôle déployés pour assurer l’application de la présente loi.


Article 5 (nouveau)


Au 7° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, après le mot : « ménagers », sont insérés les mots : « , les bonbonnes et les cartouches de protoxyde d’azote ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 janvier 2025.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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