Condition de durée de résidence pour le versement de prestations sociales (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 299

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 février 2025

PROPOSITION DE LOI


créant une condition de durée de résidence pour le versement de certaines prestations sociales,


présentée

Par Mme Valérie BOYER,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi créant une condition de durée de résidence pour le versement de certaines prestations sociales


Article unique

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 300-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa du présent article, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins deux ans au sens de l’article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides, aux étrangers titulaires de la carte de résident et aux étrangers pouvant justifier d’une affiliation au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111-2-2 du même code. » ;

2° Au 2° du I de l’article L. 822-2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. – L’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « suisse, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « sous réserve qu’ils respectent les conditions suivantes : » ;

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Être titulaire d’un titre exigé d’eux en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ;

« 2° Pour le bénéfice des prestations mentionnées à l’article L. 511-1, à l’exception des 5° et 8°, résider en France depuis au moins deux ans au sens de l’article L. 111-2-3. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides, aux étrangers titulaires de la carte de résident et aux étrangers pouvant justifier d’une affiliation au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111-2-2. Cette condition ne s’applique pas pour le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation si l’étranger dispose d’un visa d’étudiant ou s’il justifie d’une durée d’affiliation d’au moins trois mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111-2-2 du présent code. »



III. – L’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins deux ans au sens de l’article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale ou justifier d’une affiliation au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111-2-2 du même code. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. »



IV. – Le présent article s’applique aux demandes de prestations ou allocations déposées à compter de la promulgation de la présente loi.

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