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I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
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1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 2251-1 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, les mots : « , dans le cadre d’une mission de prévention, » sont supprimés ;
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b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ces services ont pour mission de prévenir les atteintes à l’ordre public dans les lieux relevant de leur compétence dans le cadre d’un continuum de sécurité avec les services de l’État. » ;
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c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils contribuent à la lutte contre le terrorisme. » ;
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1° Le premier alinéa de l’article L. 2251-9 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
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« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
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« Ces agents peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. En l’absence d’arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l’État dans le département, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.
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« Si des éléments objectifs laissent à penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, ces agents peuvent procéder, avec le consentement exprès de la personne, à des palpations de sécurité en l’absence d’arrêté constatant des circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou d’arrêté instituant un périmètre de protection. La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. » ;
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2° Sont ajoutés des articles L. 2251-10 et L. 2251-11 ainsi rédigés :
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« Art. L. 2251-10. – Lorsqu’un objet autre qu’une arme qui, par sa nature ou son usage, peut être dangereux pour les voyageurs est découvert à l’occasion des mesures de contrôle réalisées en application de l’article L. 2251-9 ou dans le cadre des missions de prévention des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents peuvent conserver ledit objet avec le consentement de son propriétaire.
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« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles les objets sont conservés et peuvent être remis à la disposition de leur propriétaire.
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« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article établissent un document indiquant la description de l’objet conservé et l’identité de son propriétaire. Ils en délivrent une copie à la personne ayant fait l’objet de la mesure.
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« En cas de refus par le propriétaire de la demande formulée en application du même premier alinéa, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2241-6.
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« Art. L. 2251-11 (nouveau). – I. – Pour les délits mentionnés à l’article L. 2242-4 du présent code et à l’article 446-1 du code pénal constatés par les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241-1 du présent code, l’action publique peut être éteinte, par dérogation à l’article 381 du code de procédure pénale, par une transaction entre l’exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée et l’auteur du délit.
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« Toutefois, le premier alinéa du présent I n’est pas applicable si le délit a été commis par un mineur ou si plusieurs délits, dont l’un au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatés simultanément.
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« II. – La transaction est réalisée par le versement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 300 € à l’exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée. En cas de paiement immédiat, le montant de l’indemnité forfaitaire minorée est de 250 €.
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« Ce versement est effectué :
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« 1° Soit, au moment de la constatation de l’infraction, entre les mains d’un agent mentionné au 5° du I de l’article L. 2241-1 ;
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« 2° Soit, dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l’infraction, au service, indiqué dans la proposition de transaction, de l’exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée.
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« À défaut de paiement immédiat, l’auteur du délit a l’obligation de présenter un document attestant son identité à l’agent mentionné au même 5°, qui est habilité à relever le nom et l’adresse de l’auteur du délit afin de dresser procès-verbal.
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« III. – En cas de refus de la transaction par l’auteur du délit ou d’impossibilité de présenter un document attestant son identité, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241-1 peuvent l’appréhender afin de le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche dans les conditions prévues à l’article 73 du code de procédure pénale.
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« IV. – Dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l’infraction, l’auteur du délit doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans le même délai une protestation auprès du service de l’exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d’infraction, est transmise au procureur de la République.
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« V. – À l’expiration du délai de trois mois, si l’auteur du délit ne s’est pas acquitté du montant des sommes dues au titre de la transaction, l’exploitant transmet le procès-verbal d’infraction au procureur de la République. »
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