Clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 479

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 mars 0202

PROPOSITION DE LOI


visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements et à sécuriser leur application en copropriété,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente ; MM. Alain Chatillon, Daniel Gremillet, Mme Viviane Artigalas, MM. Franck Montaugé, Franck Menonville, Bernard Buis, Fabien Gay, Pierre Médevielle, Mme Antoinette Guhl, M. Philippe Grosvalet, vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, M. Rémi Cardon, Mme Anne-Catherine Loisier, secrétaires ; Mme Martine Berthet, MM. Yves Bleunven, Michel Bonnus, Denis Bouad, Jean-Marc Boyer, Jean-Luc Brault, Frédéric Buval, Henri Cabanel, Alain Cadec, Guislain Cambier, Mme Anne Chain-Larché, MM. Patrick Chaize, Patrick Chauvet, Pierre Cuypers, Éric Dumoulin, Daniel Fargeot, Gilbert Favreau, Mmes Amel Gacquerre, Marie-Lise Housseau, Brigitte Hybert, Annick Jacquemet, Micheline Jacques, MM. Yannick Jadot, Gérard Lahellec, Vincent Louault, Mme Marianne Margaté, MM. Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Sebastien Pla, Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Lucien Stanzione, Jean-Claude Tissot.


Voir les numéros :

Sénat : 328 et 478 (2024-2025).






Proposition de loi visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements et à sécuriser leur application en copropriété


Article 1er

I. – La loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° L’article 6 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

a bis) (nouveau) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) (nouveau) Le dixième alinéa est remplacé par un III ainsi rédigé :

« III. – Le niveau de performance minimal d’un logement décent mentionné au II est réputé atteint lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

« 1° Le logement a atteint le niveau de performance minimal à la date de conclusion, de renouvellement ou de reconduction tacite du contrat de location ;

« 2° Les travaux devant permettre l’atteinte du niveau de performance minimal s’étant révélés impossibles en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ou ayant été refusés par une décision administrative ou par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires datant de moins de trois ans, le propriétaire peut démontrer qu’il a réalisé tous les travaux d’amélioration de la performance énergétique possibles au regard de ces contraintes. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa ;



« 3° Le logement est situé dans un immeuble relevant du statut de la copropriété et le syndicat de copropriétaires a conclu un contrat portant sur des travaux de nature à permettre l’atteinte du niveau de performance minimal précité, sous réserve que la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires ait fixé un délai raisonnable pour leur réalisation qui ne peut excéder cinq ans. Il est alors considéré comme décent pendant toute la durée des travaux ;



« 4° Le diagnostic de performance énergétique établi pour l’ensemble du bâtiment d’habitation collective dans lequel est situé le logement permet d’établir que le bâtiment atteint le niveau de performance minimal précité ;



« 5° Le logement est une maison individuelle ou est situé dans un immeuble collectif ne relevant pas du statut de la copropriété et le propriétaire a signé un contrat portant sur des travaux de nature à permettre l’atteinte du niveau de performance minimal précité. Il est alors considéré comme décent pendant toute la durée des travaux.



« Le locataire ne peut se prévaloir d’un manquement du bailleur à son obligation de remise d’un logement décent respectant les niveaux de performance précités s’il fait obstacle à la réalisation de travaux permettant le respect de cette obligation, en violation de ses obligations prévues au e de l’article 7. » ;



c) (nouveau) Au début du onzième alinéa, est ajoutée la mention « IV. – » ;



2° Les trois derniers alinéas de l’article 20-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« Quand le juge prononce, en application du troisième alinéa du présent article, une réduction de loyer jusqu’à l’exécution de travaux nécessaires à la mise en conformité énergétique du logement, la réduction de loyer tient compte de la diligence du propriétaire et n’excède pas le préjudice subi par le locataire du fait de la moindre performance du logement. Cette réduction de loyer prend effet à compter de la date à laquelle les travaux ordonnés par le juge ont été demandés au propriétaire par le locataire et prend fin au terme des travaux de rénovation énergétique. »



II. – Le I s’applique aux baux en cours à la promulgation de la loi et aux baux conclus à compter de cette date.


Article 2

(nouveau). – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-1 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Bâtiment ancien : un bâtiment construit avant 1948 selon des techniques et des matériaux traditionnels ; »

b) Le 17° bis est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après les mots : « de l’air », sont insérés les mots : « et de confort intérieur d’été et d’hiver » ;

– au b, le mot : « remplacement » est remplacé par le mot : « traitement » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 126-26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le diagnostic prend en compte les spécificités thermiques des bâtiments anciens. Les recommandations de travaux sont adaptées aux contraintes techniques, architecturales et patrimoniales pesant sur le bâtiment ainsi qu’aux caractéristiques hygrothermiques des matériaux le composant. » ;



3° L’article L. 126-28-1 est ainsi modifié :



a) Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions sont adaptées aux contraintes techniques, architecturales et patrimoniales pesant sur le bâtiment ainsi qu’aux caractéristiques hygrothermiques des matériaux le composant, et garantissent une rénovation respectueuse du bâti ancien. » ;



b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les compétences spécifiques dont l’auditeur justifie lorsque le bâtiment audité est un bâtiment ancien présentant un intérêt patrimonial. »



II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant :



1° La possibilité et l’opportunité de soutenir le financement des travaux et des dépenses en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments anciens à usage d’habitation et en faveur de l’usage, dans ce cadre, de matériaux de construction biosourcés et géosourcés, notamment par le biais d’une évolution ou d’une harmonisation des caractéristiques et des conditions d’octroi de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l’article 15 de la loi  2019-1470 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des certificats d’économies d’énergies mentionnés au titre II du livre II du code de l’énergie ;



2° Le niveau de formation et de compétence au regard des spécificités du bâti ancien des personnes titulaires de l’agrément mentionné à l’article L. 232-3 du même code ;



3° L’opportunité de faire évoluer, pour l’électricité, le coefficient de conversion des consommations d’énergies finales en énergie primaire et en émission de gaz à effet de serre dans le cadre du diagnostic de performance énergétique des bâtiments.



III (nouveau). – Le b du 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

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