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La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée :
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1° L’article L. 132-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le présent article ne s’applique pas lorsque le contrat d’édition a pour objet l’édition d’un livre. » ;
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2° Après l’article L. 132-17-1-1, sont insérés des articles L. 132-17-1-2 et L. 132-17-1-3 ainsi rédigés :
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« Art. L. 132-17-1-2. – Le contrat d’édition ayant pour objet l’édition d’un livre prévoit un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur.
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« Le versement de ce minimum intervient au plus tard à la remise par l’auteur à l’éditeur de l’objet de l’édition prévu au contrat en une forme acceptée par les deux parties, qui permette la fabrication ou la réalisation du livre sous une forme numérique.
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« Sous réserve de l’article L. 132-17-1-1, le minimum de droits d’auteur garantis vient en déduction des sommes dues à l’auteur au titre de l’exploitation des droits cédés en application du contrat d’édition. Il est définitivement acquis à l’auteur, même si ces sommes restent inférieures au minimum versé ou si l’éditeur renonce à la publication.
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« Art. L. 132-17-1-3. – Lorsque l’éditeur cède à un tiers les droits qui lui ont été cédés en vue de l’édition d’un livre, la rémunération proportionnelle due à l’auteur au titre de l’article L. 131-4 est assise sur les sommes brutes comptabilisées et encaissées par l’éditeur en contrepartie de cette cession de droits. Les frais engagés par l’éditeur pour cette cession ne peuvent être déduits de cette assiette. » ;
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3° L’article L. 132-17-3 est ainsi modifié :
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a) Le I est ainsi modifié :
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– à la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « , au minimum une fois par semestre » ;
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– au deuxième alinéa, après le mot : « mentionnant », sont insérés les mots : « pour la période considérée » ;
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– au 1°, les mots : « d’exercice » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de période » ;
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– au même 1° et au 3°, les mots : « l’exercice » sont remplacés par les mots : « la période » ;
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– le dernier alinéa est supprimé ;
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b) Au III, les mots : « durant deux exercices successifs » sont remplacés par les mots : « à l’occasion de deux échéances successives » ;
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4° L’article L. 132-17-3-1 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
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« L’éditeur procède au paiement des droits au plus tard trois mois après chaque reddition des comptes, sauf convention contraire précisée par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132-17-8. » ;
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « délais prévus » sont remplacés par les mots : « conditions prévues » ;
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c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Le présent article s’applique sans préjudice de l’article L. 132-17-3-2. » ;
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5° Après l’article L. 132-17-3-1, sont insérés des articles L. 132-17-3-2 à L. 132-17-3-4 ainsi rédigés :
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« Art. L. 132-17-3-2. – Par dérogation à l’article L. 132-17-3, pour les contributions à caractère accessoire ou non essentiel mentionnées au 4° de l’article L. 131-4, la reddition des comptes est effectuée à la demande de l’auteur et au plus une fois par an.
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« L’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132-17-8 précise les informations devant figurer dans l’état des comptes adressé à l’auteur d’une contribution à caractère accessoire ou non essentiel.
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« Art. L. 132-17-3-3. – I. – L’éditeur est tenu d’informer l’auteur de la conclusion d’un contrat de sous-cession concernant l’exploitation de son livre dans un délai de trois mois suivant la signature. L’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132-17-8 précise les informations communiquées à l’auteur.
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« II. – L’éditeur est dispensé de l’obligation d’information mentionnée au I si son exécution représente pour lui une charge disproportionnée. L’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132-17-8 précise les éléments pris en considération pour apprécier le caractère disproportionné de cette charge.
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« III. – À la demande de l’auteur, l’éditeur est tenu de lui présenter les contrats de sous-cession lorsqu’ils concernent une exploitation de son œuvre hors de France ou dans une langue autre que celle de la première publication.
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« Art. L. 132-17-3-4. – I. – L’éditeur est tenu d’informer l’auteur d’une traduction de la fin de l’exploitation de celle-ci à la suite de la perte des droits sur l’œuvre première. Cette information est communiquée dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt de la commercialisation de la traduction.
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« Les modalités de l’information mentionnée au premier alinéa du présent I sont définies par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132-17-8.
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« Si l’exploitation de la traduction a cessé antérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I du même article L. 132-17-8, ou en l’absence de cet arrêté ou du décret en Conseil d’État mentionné au III dudit article L. 132-17-8, l’information prévue au premier alinéa du présent I est communiquée par l’éditeur sur demande de l’auteur de la traduction formulée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette information est communiquée dans un délai de deux mois à compter de la réception par l’éditeur de la demande d’information.
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« II. – Le contrat de traduction peut être résilié à la demande de l’auteur de la traduction dès la réception de l’information mentionnée au I par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
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« Si l’éditeur manque à l’obligation d’information prévue au I, le contrat est résilié de plein droit. » ;
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6° Le paragraphe 1 bis de la sous-section 2 est complété par des articles L. 132-17-4-2 à L. 132-17-4-4 ainsi rédigés :
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« Art. L. 132-17-4-2. – La rémunération proportionnelle aux produits d’exploitation prévue à l’article L. 132-5 est assise sur le prix de vente au public hors taxes du livre.
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« Le taux de cette rémunération est progressif. Il augmente par paliers fixés selon le nombre d’exemplaires vendus. L’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132-17-8 précise les règles de décompte des ventes d’exemplaires.
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« Art. L. 132-17-4-3. – I. – Lorsque l’éditeur procède à la vente d’exemplaires restant en stock à une personne développant une activité d’écoulement des invendus, le contrat d’édition prévoit une rémunération de l’auteur appropriée et proportionnelle au produit brut de cette vente.
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« L’éditeur est tenu d’informer l’auteur de cette vente et de lui rendre compte du calcul de sa rémunération en l’informant, dans un délai de trois mois, du nombre d’exemplaires déstockés et du montant du produit brut de cette vente.
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« II. – La partie du contrat d’édition relative à la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme imprimée prend fin à compter de la vente mentionnée au I.
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« La partie du contrat d’édition relative à la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme numérique prend fin trois mois après l’information de l’auteur mentionnée au I, sauf si l’auteur exprime formellement son accord auprès de l’éditeur pour la poursuite de l’exploitation du livre sous forme numérique.
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« Art. L. 132-17-4-4. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 132-11, lorsque le contrat d’édition prend fin, l’éditeur procède à l’arrêt de la commercialisation du livre et en informe les opérateurs économiques associés à celle-ci. Il assure la ventilation du reliquat des stocks conformément à l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement et adresse à l’auteur un dernier état des comptes.
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« L’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132-17-8 du présent code prévoit les conditions dans lesquelles l’éditeur doit accomplir les diligences mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
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7° Le II de l’article L. 132-17-8 est complété par des 12° à 16° ainsi rédigés :
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« 12° De l’article L. 132-17-3-2 relatives à la reddition des comptes en cas de contribution à caractère accessoire ou non essentiel, afin de préciser notamment les informations communiquées à l’auteur ;
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« 13° De l’article L. 132-17-3-3 relatives aux conditions d’information de l’auteur sur les contrats de sous-cession afin de préciser notamment les informations communiquées à l’auteur et les cas de dispense d’information ;
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« 14° De l’article L. 132-17-3-4 relatives aux conditions de résiliation du contrat de traduction, pour préciser notamment les modalités d’information de l’auteur de la traduction ;
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« 15° De l’article L. 132-17-4-2 relatives aux règles de décompte des ventes d’exemplaires intervenant pour le déclenchement des paliers de rémunération ;
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« 16° De l’article L. 132-17-4-4 relatives aux obligations de l’éditeur lorsque le contrat d’édition prend fin. »
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Chapitre II
Dispositions relatives au contrat d’édition musicale
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