Contrat d'édition (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 522 rect.

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 avril 2025

PROPOSITION DE LOI


relative au contrat d’édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap,


présentée

Par Mmes Laure DARCOS et Sylvie ROBERT,

Sénatrices


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative au contrat d’édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap


Chapitre IER

Dispositions relatives au contrat d’édition d’un livre


Article 1er

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 132-17-1-1, sont insérés des articles L. 132-17-1-2 et L. 132-7-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 132-17-1-2. – Le contrat d’édition ayant pour objet l’édition d’un livre prévoit un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur.

« Le versement de ce minimum intervient au plus tard à la remise par l’auteur à l’éditeur de l’objet de l’édition prévu au contrat en une forme acceptée par les deux parties, qui en permette la fabrication ou la réalisation sous une forme numérique.

« Sous réserve de l’article L. 132-17-1-1, le minimum de droits d’auteur garantis vient en déduction des sommes dues à l’auteur au titre de l’exploitation des droits cédés en application du contrat d’édition. Il est définitivement acquis à l’auteur, même si ces sommes restent inférieures au minimum versé ou si l’éditeur renonce à la publication.

« Art. L. 132-17-1-3. – Lorsque l’éditeur cède à un tiers les droits qui lui ont été cédés en vue de l’édition d’un livre, la rémunération proportionnelle due à l’auteur au titre de l’article L. 131-4 est assise sur les sommes brutes comptabilisées et encaissées par l’éditeur en contrepartie de cette cession de droits. Les frais engagés par l’éditeur pour cette cession ne peuvent être déduits de cette assiette. » ;

2° L’article L. 132-17-3 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « , au minimum une fois par semestre » ;



– à la fin du deuxième alinéa, après le mot : « mentionnant », sont insérés les mots : « pour la période considérée » ;



– au 1°, les mots: « d’exercice » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de période » ;



– au même 1° et au 3°, les mots : « l’exercice » sont remplacés par les mots : « la période » ;



– le dernier alinéa est supprimé ;



b) Au III, les mots : « durant deux exercices successifs » sont remplacés par les mots : « à l’occasion de deux échéances successives » ;



3° L’article L. 132-17-3-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « six mois après l’arrêté » sont remplacés par les mots : « trois mois après chaque reddition » et les mots : « par l’accord rendu obligatoire mentionné » sont remplacés par le mot : « conformément » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « délais prévus » sont remplacés par les mots : « conditions prévues » ;



4° Après l’article L. 132-17-3-1, sont insérés des articles L. 132-17-3-2 à L. 132-17-3-4 ainsi rédigés :



« Art. L. 132-17-3-2. – Par dérogation à l’article L. 132-17-3, pour les contributions à caractère accessoire ou non essentiel mentionnées au 4° de l’article L. 131-4, la reddition des comptes est effectuée à la demande de l’auteur et au plus une fois par an.



« Les informations devant figurer dans l’état des comptes adressé à l’auteur d’une contribution à caractère accessoire ou non essentiel sont précisées conformément à l’article L. 132-17-8.



« Art. L. 132-17-3-3. – I. – L’éditeur est tenu d’informer l’auteur de la conclusion d’un contrat de sous-cession concernant l’exploitation de son livre dans un délai de trois mois suivant la signature. Les informations communiquées à l’auteur sont précisées conformément à l’article L. 132-17-8.



« II. – L’éditeur est dispensé de l’obligation d’information mentionnée au I si son exécution représente pour lui une charge disproportionnée. Les éléments pris en considération pour apprécier le caractère disproportionné de cette charge sont précisés conformément à l’article L. 132-17-8.



« III. – À la demande de l’auteur, l’éditeur est tenu de lui présenter les contrats de sous-cession lorsqu’ils concernent une exploitation de son œuvre hors de France ou dans une langue autre que celle de la première publication.



« Art. L. 132-17-3-4. – I. – L’éditeur informe l’auteur d’une traduction de la fin de l’exploitation de celle-ci à la suite de la perte des droits sur l’œuvre première. Cette information est communiquée dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt de la commercialisation de la traduction.



« Les modalités de l’information mentionnée au premier alinéa du présent I sont déterminées conformément à l’article L. 132-17-8.



« Si l’exploitation de la traduction a cessé antérieurement à la date de détermination de ces modalités, l’information prévue au même premier alinéa est communiquée dans les deux mois par l’éditeur sur demande de l’auteur de la traduction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.



« II. – Le contrat peut être résilié à la demande de l’auteur de la traduction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dès notification de la fin de l’exploitation, ou en cas de manquement à l’obligation d’information mentionnée audit premier alinéa, ou en cas de défaut de réponse à la demande mentionnée au dernier alinéa du I.



« En l’absence de réponse à cette demande de résiliation, le contrat est résilié de plein droit dans les deux mois suivant la date de réception de la demande. » ;



5° Le paragraphe 1 bis de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie est complété par des articles L. 132-17-4-2 à L. 132-17-4-4 ainsi rédigés :



« Art. L. 132-17-4-2. – La rémunération proportionnelle aux produits d’exploitation prévue à l’article L. 132-5 est assise sur le prix de vente au public hors taxes du livre.



« Le taux de cette rémunération est progressif. Il augmente par paliers fixés selon le nombre d’exemplaires vendus. Les règles de décompte des ventes d’exemplaires sont déterminées conformément à l’article L. 132-17-8.



« Art. L. 132-17-4-3. – I. – Lorsque l’éditeur procède à la vente d’exemplaires restant en stock à une personne développant une activité d’écoulement des invendus, le contrat d’édition prévoit une rémunération de l’auteur appropriée et proportionnelle au produit brut de cette vente.



« L’éditeur est tenu d’informer l’auteur de cette vente et de lui rendre compte du calcul de sa rémunération en l’informant, dans un délai de trois mois, du nombre d’exemplaires déstockés et du montant du produit brut de cette vente.



« II. – La partie du contrat d’édition relative à la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme imprimée prend fin à compter de la vente mentionnée au I.



« La partie du contrat d’édition relative à la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme numérique prend fin trois mois après l’information de l’auteur mentionnée au même I, sauf si l’auteur exprime formellement son accord auprès de l’éditeur pour la poursuite de l’exploitation du livre sous forme numérique.



« Art. L. 132-17-4-4. – Lorsque le contrat d’édition est résilié, l’éditeur procède à l’arrêt de la commercialisation du livre et en informe les opérateurs économiques associés. Il assure la ventilation du reliquat des stocks conformément à l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement et adresse à l’auteur un dernier état des comptes.



« Les modalités des diligences mentionnées au premier alinéa du présent article sont déterminées conformément à l’article L. 132-17-8 du présent code. » ;



6° Le II de l’article L. 132-17-8 est complété par des 12° à 16° ainsi rédigés :



« 12° De l’article L. 132-17-3-2 relatives à la reddition des comptes en cas de contribution à caractère accessoire ou non essentiel, afin de préciser notamment les informations communiquées à l’auteur ;



« 13° De l’article L. 132-17-3-3 relatives aux conditions d’information de l’auteur sur les contrats de sous-cession, afin de préciser notamment les informations communiquées à l’auteur et les cas de dispense d’information ;



« 14° De l’article L. 132-17-3-4 relatives aux conditions de résiliation du contrat de traduction, pour préciser notamment les modalités d’information de l’auteur de la traduction ;



« 15° De l’article L. 132-17-4-2 relatives aux règles de décompte des ventes d’exemplaires intervenant pour le déclenchement des paliers de rémunération ;



« 16° De l’article L. 132-17-4-4 relatives aux obligations de l’éditeur lorsque le contrat d’édition prend fin. » ;



7° Le premier alinéa du III de l’article L. 132-17-8 est ainsi rédigé :



« En l’absence d’un accord rendu obligatoire dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi        du       relative au contrat d’édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap, les modalités d’application mentionnées au II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



8° À l’article L.132-17-1-1, au II de l’article L. 132-17-4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 132-17-4-1 et au premier alinéa de l’article L. 132-17-5, les mots : « par l’accord rendu obligatoire mentionné » sont remplacés par le mot : « conformément ».


Chapitre II

Dispositions relatives au contrat d’édition d’une œuvre musicale


Article 2

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 132-17 est ainsi rédigé :

« Le contrat d’édition prend fin lorsque : » ;

2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :

a) L’article L. 132-17-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-17-9. – Le contrat d’édition musicale est résilié de plein droit lorsque, après une mise en demeure de l’auteur adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’éditeur ne satisfait pas dans un délai de trois mois aux obligations mentionnées aux articles L. 132-10 et L. 132-11, déterminées conformément à l’article L. 132-17-11. » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 132-17-10 et L. 132-17-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 132-17-10. – I. – L’éditeur est tenu pour chaque œuvre musicale de rendre compte à l’auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente au minimum une fois par semestre, au plus tard trois mois après une échéance semestrielle.

« Les informations devant figurer dans l’état des comptes adressé à l’auteur ou mis à sa disposition par un procédé de communication électronique pour la période considérée sont déterminées conformément à l’article L. 132-17-11.



« II. – Si l’éditeur n’a pas satisfait à son obligation de reddition des comptes selon les modalités et dans les délais prévus au I du présent article, l’auteur dispose d’un délai de trois mois pour mettre en demeure l’éditeur d’y procéder.



« Lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.



« III. – Sans préjudice du II, le contrat est résilié de plein droit lorsque l’éditeur n’a satisfait, sur une période de trois ans, à son obligation de reddition des comptes que sur mise en demeure de l’auteur.



« Art. L. 132-17-11. – I. – Lorsque les organisations professionnelles représentatives des auteurs et des éditeurs du secteur de la musique concluent un accord portant sur toutes les dispositions mentionnées au II, cet accord peut être rendu obligatoire à l’ensemble des signataires d’un contrat d’édition d’une œuvre musicale par arrêté du ministre chargé de la culture.



« II. – L’accord mentionné au I fixe les modalités d’application des dispositions :



« 1° De l’article L. 132-1 relatives à la définition du contrat d’édition, afin de préciser les obligations des parties à un contrat d’édition d’une œuvre musicale ainsi que les conditions d’information de l’auteur par l’éditeur lorsque celui-ci conclut des contrats de sous-édition ;



« 2° De l’article L. 132-4 relatives au droit de préférence accordé par un auteur à un éditeur pour l’édition de ses œuvres futures, afin notamment de préciser les éventuels modes de soutien à la création mis à disposition de l’auteur par l’éditeur et les éventuelles sommes avancées à l’auteur par l’éditeur ;



« 3° De l’article L. 132-5 relatives à la rémunération de l’auteur pour les exploitations de son œuvre ;



« 4° De l’article L. 132-9 relatives à la remise de l’objet de l’édition ;



« 5° De l’article L. 132-10 relatives à l’obligation de l’éditeur d’effectuer l’édition de l’œuvre, le tirage minimum d’exemplaires et le paiement des droits minimum garantis à l’auteur ;



« 6° De l’article L. 132-11 relatives au délai de publication de l’œuvre ;



« 7° De l’article L. 132-12 relatives à l’exploitation permanente et suivie de l’œuvre musicale, afin de préciser les moyens mis en œuvre par l’éditeur pour assurer ces obligations, les conditions dans lesquelles un examen régulier de ces moyens est effectué ainsi que la mise en œuvre de procédures de résolution des litiges entre auteur et éditeur ;



« 8° De l’article L. 132-15 relatives à la résiliation de plein droit du contrat d’édition lorsque l’activité de l’éditeur a cessé depuis plus de six mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée ;



« 9° De l’article L. 132-17 relatives à la résiliation de plein droit du contrat d’édition dans les cas de destruction totale des exemplaires, de non-publication de l’œuvre ou de non-réédition de celle-ci en cas d’épuisement après une mise en demeure restée infructueuse ;



« 10° De l’article L. 132-17-10 relatives à la reddition des comptes, afin de préciser la forme, la fréquence et les informations devant figurer sur cette reddition.



« III. – En l’absence d’un accord rendu obligatoire dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi        du       relative au contrat d’édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap, les modalités d’application mentionnées au II du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.



« Lorsqu’un accord est conclu après la publication de ce décret, ses dispositions cessent de produire leurs effets à la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté rendant obligatoire l’accord à l’ensemble des signataires d’un contrat d’édition d’une œuvre musicale.



« Le ministre chargé de la culture peut mettre fin au caractère obligatoire de l’accord pour l’ensemble des signataires d’un contrat d’édition d’une œuvre musicale, en raison d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit ou pour un motif d’intérêt général. »


Chapitre III

Simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap


Article 3

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-5-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-5-1. – I. – La liste des personnes morales et établissements autorisés par le 7° de l’article L. 122-5 à assurer la reproduction et la représentation mentionnées au même 7°, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, est arrêtée conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

« II. – Un agrément est accordé, sur demande, aux entités figurant sur la liste prévue au I du présent article qui souhaitent disposer auprès de la Bibliothèque nationale de France du fichier numérique de l’œuvre déposé, le cas échéant, par l’éditeur dans l’un des formats fixés par le ministre chargé de la culture, pour faciliter la production de documents adaptés.

« Cet agrément est délivré conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées, après avis de la Bibliothèque nationale de France, en fonction des garanties et capacités de sécurisation et de confidentialité des fichiers susceptibles d’être mis à disposition, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

« Pour l’application du présent II :

« 1° Le dépôt du fichier numérique auprès de la Bibliothèque nationale de France est obligatoire pour les éditeurs :

« a) En ce qui concerne les livres scolaires dont les caractéristiques sont fixées par décret en Conseil d’État, pour ceux dont le dépôt légal ou la publication sous forme de livre numérique, au sens de la loi  2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, sont postérieurs au 1er janvier 2016, au plus tard le jour de leur mise à la disposition du public ;

« b) Pour les autres œuvres, sur demande de l’une des entités agréées formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées quand celui-ci est postérieur au 4 août 2006 ou dès lors que des œuvres sont publiées sous forme de livre numérique, au sens de la loi  2011-590 du 26 mai 2011 précitée ;



« 2° La Bibliothèque nationale de France conserve sans limitation de durée les fichiers déposés par les éditeurs. Elle garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;



« 3° Les entités agréées détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du 7° de l’article L. 122-5 du présent code.



« III. – Les fichiers des documents adaptés sous forme numérique sont transmis à la Bibliothèque nationale de France par les entités qui les ont réalisés, pour conservation et mise à disposition d’une sélection, à l’ensemble des entités figurant sur la liste mentionnée au I du présent article. Cette transmission et cette sélection sont réalisées selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. La Bibliothèque nationale de France rend compte de cette activité dans un rapport annuel rendu public.



« La mise à disposition de documents adaptés est autorisée entre les entités figurant sur la liste mentionnée au 1° du II, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;



2° L’article L. 331-31 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi rédigé :



« I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut être saisie :



« 1° Par les entités figurant sur la liste prévue au I de l’article L. 122-5-1, pour tout différend portant sur les fichiers mentionnés au même article L. 122-5-1 ;



« 2° Par les personnes atteintes d’une déficience au sens du 7° de l’article L. 122-5, pour tout différend portant sur le respect des obligations mentionnées au III de l’article L. 122-5-1 et au premier alinéa de l’article L. 122-5-2 ;



« 3° Par les auteurs et éditeurs d’une œuvre pour tout différend portant sur le respect des obligations mentionnées au 3° du II de l’article L. 122-5-1 et au premier alinéa de l’article L. 122-5-2. » ;



b) Après le mot : « demeure », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « , d’une part, les éditeurs de respecter les obligations prévues au II de l’article L. 122-5-1 et, d’autre part, les entités autorisées de respecter les obligations prévues au 3° du II et au III du même article L. 122-5-1 et au premier alinéa de l’article L. 122-5-2. »


Chapitre IV

Dispositions transitoires et finales


Article 4

I. – Les articles L. 132-17-3 et L. 132-17-3-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables à compter du 20 décembre 2027 à tous les contrats en cours à cette date.

II. – Les articles L. 132-17-3-2 et L. 132-17-4-4 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables, à compter de la date d’entrée en vigueur des modalités déterminées conformément à l’article L. 132-17-8, à tous les contrats en cours à cette date.

III. – L’article L. 132-17-3-3 du code de la propriété intellectuelle est applicable aux contrats de sous-cession conclus à compter de son entrée en vigueur, y compris lorsque les droits cédés ont été acquis antérieurement.

IV. – Les articles L. 132-17-9 et L. 132-17-10 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux contrats d’édition d’œuvres musicales à compter de l’entrée en vigueur des modalités déterminées conformément à l’article L. 132-17-11.

V. – Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.


Article 5

Le 1° de l’article L. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« 1° Les livres Ier à III, à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 335-4 et des articles L. 133-1 et L. 133-4 :

« Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
Articles L. 111-1 à L. 113-9Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
Article L. 113-9-1Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021
Article L. 113-9-2 à L. 122-4Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
Article L. 122-5Ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021
Article L. 122-5-1Loi n° XXX du XX
Article L. 122-5-2Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
Articles L. 122-5-3 à L. 122-5-5Ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021
Article L. 122-6Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
Article L. 122-6-1Ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021
Article L. 122-6-2 à L. 131-3-3Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
Article L. 131-4Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024
Article L. 131-5 à L. 132-14Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
Article L. 132-15Loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021
Article L. 132-16Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
Article L. 132-17Loi n° XXX du XX
Article L. 132-17-1-1Loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021
Articles L. 132-17-1-2 à L. 132-17-3-4Loi n° XXX du XX
Articles L. 132-17-4-1Loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021
Articles L. 132-17-4-2 à L. 132-17-4-4Loi n° XXX du XX
Article L. 132-17-4-5 à L. 132-17-7Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
L. 132-17-8 à L. 132-17-11Loi n° XXX du XX
Article L. 132-18 à L. 132-45, L. 133-2, L. 133-3 et L. 134-1 à L. 134-3Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
Articles L. 134-4 à L. 134-7Ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021
Articles L. 134-9 à L. 137-1Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
Article L. 137-2Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024
Articles L. 137-2-1Ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021
Articles L. 137-3 et L. 137-4Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
Articles L. 138-1 à L. 139-1Ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021
Article L. 211-1 et L. 211-2Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
Article L. 211-3Ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021
Articles L. 211-3-1 à L. 211-7Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
Article L. 211-8Ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021
Articles L. 212-1 à L. 219-1Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
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