Contrat d'édition (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 522

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 avril 2025

PROPOSITION DE LOI


relative au contrat d’édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs de la filière du livre et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap,


présentée

Par Mmes Laure DARCOS et Sylvie ROBERT,

Sénatrices


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative au contrat d’édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs de la filière du livre et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap


Chapitre Ier

Dispositions relatives au contrat d’édition d’un livre


Article 1er

La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée :

1° L’article L. 132-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas lorsque le contrat d’édition a pour objet l’édition d’un livre. » ;

2° Après l’article L. 132-17-1-1, sont insérés des articles L. 132-17-1-2 et L. 132-17-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 132-17-1-2. – Le contrat d’édition ayant pour objet l’édition d’un livre prévoit un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur.

« Le versement de ce minimum intervient au plus tard à la remise par l’auteur à l’éditeur de l’objet de l’édition prévu au contrat en une forme acceptée par les deux parties, qui permette la fabrication ou la réalisation du livre sous une forme numérique.

« Sous réserve de l’article L. 132-17-1-1, le minimum de droits d’auteur garantis vient en déduction des sommes dues à l’auteur au titre de l’exploitation des droits cédés en application du contrat d’édition. Il est définitivement acquis à l’auteur, même si ces sommes restent inférieures au minimum versé ou si l’éditeur renonce à la publication.

« Art. L. 132-17-1-3. – Lorsque l’éditeur cède à un tiers les droits qui lui ont été cédés en vue de l’édition d’un livre, la rémunération proportionnelle due à l’auteur au titre de l’article L. 131-4 est assise sur les sommes brutes comptabilisées et encaissées par l’éditeur en contrepartie de cette cession de droits. Les frais engagés par l’éditeur pour cette cession ne peuvent être déduits de cette assiette. » ;

3° L’article L. 132-17-3 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– à la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « , au minimum une fois par semestre » ;



– au deuxième alinéa, après le mot : « mentionnant », sont insérés les mots : « pour la période considérée » ;



– au 1°, les mots : « d’exercice » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de période » ;



– au même 1° et au 3°, les mots : « l’exercice » sont remplacés par les mots : « la période » ;



– le dernier alinéa est supprimé ;



b) Au III, les mots : « durant deux exercices successifs » sont remplacés par les mots : « à l’occasion de deux échéances successives » ;



4° L’article L. 132-17-3-1 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« L’éditeur procède au paiement des droits au plus tard trois mois après chaque reddition des comptes, sauf convention contraire précisée par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132-17-8. » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « délais prévus » sont remplacés par les mots : « conditions prévues » ;



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le présent article s’applique sans préjudice de l’article L. 132-17-3-2. » ;



5° Après l’article L. 132-17-3-1, sont insérés des articles L. 132-17-3-2 à L. 132-17-3-4 ainsi rédigés :



« Art. L. 132-17-3-2. – Par dérogation à l’article L. 132-17-3, pour les contributions à caractère accessoire ou non essentiel mentionnées au 4° de l’article L. 131-4, la reddition des comptes est effectuée à la demande de l’auteur et au plus une fois par an.



« L’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132-17-8 précise les informations devant figurer dans l’état des comptes adressé à l’auteur d’une contribution à caractère accessoire ou non essentiel.



« Art. L. 132-17-3-3. – I. – L’éditeur est tenu d’informer l’auteur de la conclusion d’un contrat de sous-cession concernant l’exploitation de son livre dans un délai de trois mois suivant la signature. L’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132-17-8 précise les informations communiquées à l’auteur.



« II. – L’éditeur est dispensé de l’obligation d’information mentionnée au I si son exécution représente pour lui une charge disproportionnée. L’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132-17-8 précise les éléments pris en considération pour apprécier le caractère disproportionné de cette charge.



« III. – À la demande de l’auteur, l’éditeur est tenu de lui présenter les contrats de sous-cession lorsqu’ils concernent une exploitation de son œuvre hors de France ou dans une langue autre que celle de la première publication.



« Art. L. 132-17-3-4. – I. – L’éditeur est tenu d’informer l’auteur d’une traduction de la fin de l’exploitation de celle-ci à la suite de la perte des droits sur l’œuvre première. Cette information est communiquée dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt de la commercialisation de la traduction.



« Les modalités de l’information mentionnée au premier alinéa du présent I sont définies par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132-17-8.



« Si l’exploitation de la traduction a cessé antérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I du même article L. 132-17-8, ou en l’absence de cet arrêté ou du décret en Conseil d’État mentionné au III dudit article L. 132-17-8, l’information prévue au premier alinéa du présent I est communiquée par l’éditeur sur demande de l’auteur de la traduction formulée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette information est communiquée dans un délai de deux mois à compter de la réception par l’éditeur de la demande d’information.



« II. – Le contrat de traduction peut être résilié à la demande de l’auteur de la traduction dès la réception de l’information mentionnée au I par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.



« Si l’éditeur manque à l’obligation d’information prévue au I, le contrat est résilié de plein droit. » ;



6° Le paragraphe 1 bis de la sous-section 2 est complété par des articles L. 132-17-4-2 à L. 132-17-4-4 ainsi rédigés :



« Art. L. 132-17-4-2. – La rémunération proportionnelle aux produits d’exploitation prévue à l’article L. 132-5 est assise sur le prix de vente au public hors taxes du livre.



« Le taux de cette rémunération est progressif. Il augmente par paliers fixés selon le nombre d’exemplaires vendus. L’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132-17-8 précise les règles de décompte des ventes d’exemplaires.



« Art. L. 132-17-4-3. – I. – Lorsque l’éditeur procède à la vente d’exemplaires restant en stock à une personne développant une activité d’écoulement des invendus, le contrat d’édition prévoit une rémunération de l’auteur appropriée et proportionnelle au produit brut de cette vente.



« L’éditeur est tenu d’informer l’auteur de cette vente et de lui rendre compte du calcul de sa rémunération en l’informant, dans un délai de trois mois, du nombre d’exemplaires déstockés et du montant du produit brut de cette vente.



« II. – La partie du contrat d’édition relative à la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme imprimée prend fin à compter de la vente mentionnée au I.



« La partie du contrat d’édition relative à la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme numérique prend fin trois mois après l’information de l’auteur mentionnée au I, sauf si l’auteur exprime formellement son accord auprès de l’éditeur pour la poursuite de l’exploitation du livre sous forme numérique.



« Art. L. 132-17-4-4. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 132-11, lorsque le contrat d’édition prend fin, l’éditeur procède à l’arrêt de la commercialisation du livre et en informe les opérateurs économiques associés à celle-ci. Il assure la ventilation du reliquat des stocks conformément à l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement et adresse à l’auteur un dernier état des comptes.



« L’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132-17-8 du présent code prévoit les conditions dans lesquelles l’éditeur doit accomplir les diligences mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;



7° Le II de l’article L. 132-17-8 est complété par des 12° à 16° ainsi rédigés :



« 12° De l’article L. 132-17-3-2 relatives à la reddition des comptes en cas de contribution à caractère accessoire ou non essentiel, afin de préciser notamment les informations communiquées à l’auteur ;



« 13° De l’article L. 132-17-3-3 relatives aux conditions d’information de l’auteur sur les contrats de sous-cession afin de préciser notamment les informations communiquées à l’auteur et les cas de dispense d’information ;



« 14° De l’article L. 132-17-3-4 relatives aux conditions de résiliation du contrat de traduction, pour préciser notamment les modalités d’information de l’auteur de la traduction ;



« 15° De l’article L. 132-17-4-2 relatives aux règles de décompte des ventes d’exemplaires intervenant pour le déclenchement des paliers de rémunération ;



« 16° De l’article L. 132-17-4-4 relatives aux obligations de l’éditeur lorsque le contrat d’édition prend fin. »


Chapitre II

Dispositions relatives au contrat d’édition musicale


Article 2

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 132-17, les mots : « par les articles précédents de la présente sous-section ou par les articles de la sous-section 2 » sont remplacés par les mots : « la présente sous-section, la sous-section 2 ou la sous-section 3 » ;

2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie est ainsi modifiée :

a) L’article L. 132-17-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-17-9. – Le contrat d’édition musicale doit indiquer :

« 1° Le nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage de l’œuvre musicale ou un minimum de droits d’auteur garantis ;

« 2° Le délai de publication de l’œuvre musicale. » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 132-17-10 à L. 132-17-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 132-17-10. – L’éditeur est tenu d’assurer une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale de l’œuvre musicale éditée, conformément à l’accord mentionné à l’article L. 132-17-13 ou, en l’absence d’accord, au décret en conseil d’État mentionné au III du même article L. 132-17-13.



« Art. L. 132-17-11. – Le contrat d’édition musicale est résilié de plein droit lorsque, après une mise en demeure de l’auteur adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’éditeur ne satisfait pas aux obligations mentionnées aux articles L. 132-17-9 et L. 132-17-10 et précisées par l’accord mentionné à l’article L. 132-17-13 ou, en l’absence d’accord, au décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132-17-13.



« Art. L. 132-17-12. – I. – L’éditeur est tenu pour chaque œuvre musicale de rendre compte à l’auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente.



« À cette fin, l’éditeur adresse à l’auteur, ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, un état des recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre musicale selon chaque mode d’exploitation.



« Sauf périodicité différente prévue dans l’accord mentionné à l’article L. 132-17-13, la reddition des comptes est effectuée au moins deux fois par an, au plus tard trois mois après une échéance semestrielle.



« II. – Si l’éditeur n’a pas satisfait à son obligation de reddition des comptes selon les modalités et dans les délais prévus au I du présent article, l’auteur dispose d’un délai de trois mois pour mettre en demeure l’éditeur d’y procéder.



« Lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.



« III. – Le contrat d’édition prend fin, sans préjudice du II, lorsque l’éditeur n’a satisfait, sur une période de moins de trois ans, à son obligation de reddition des comptes qu’après mise en demeure de l’auteur.



« Art. L. 132-17-13. – I. – Lorsque les organisations professionnelles représentatives des auteurs et des éditeurs du secteur de la musique concluent un accord portant sur toutes les dispositions mentionnées au II, cet accord peut être rendu obligatoire à l’ensemble des signataires d’un contrat d’édition d’œuvre musicale par arrêté du ministre chargé de la culture.



« II. – L’accord mentionné au I fixe les modalités d’application des dispositions :



« 1° De l’article L. 132-1 relatives à la définition du contrat d’édition, afin de préciser les obligations des parties à un contrat d’édition d’une œuvre musicale, ainsi que les conditions d’information de l’auteur par l’éditeur lorsque celui-ci conclut des contrats de sous-édition ;



« 2° De l’article L. 132-4 relatives au droit de préférence accordé par un auteur à un éditeur pour l’édition de ses œuvres futures, afin notamment de préciser les éventuels modes de soutien à la création mis à disposition de l’auteur par l’éditeur et les éventuelles sommes avancées à l’auteur par l’éditeur ;



« 3° De l’article L. 132-5 relatives à la rémunération de l’auteur pour les exploitations de son œuvre ;



« 4° De l’article L. 132-9 relatives à la remise de l’objet de l’édition ;



« 5° De l’article L. 132-11 relatives au délai de publication de l’œuvre ;



« 6° De l’article L. 132-15 relatives à la résiliation de plein droit du contrat d’édition lorsque l’activité de l’éditeur a cessé depuis plus de six mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée ;



« 7° De l’article L. 132-17 relatives à la résiliation de plein droit du contrat d’édition dans les cas de destruction totale des exemplaires, de non publication de l’œuvre ou de non réédition de celle-ci en cas d’épuisement après une mise en demeure restée infructueuse ;



« 8° De l’article L. 132-17-9 relatives à l’obligation de l’éditeur d’effectuer l’édition de l’œuvre, le tirage minimum d’exemplaires et le paiement des droits minimum garantis à l’auteur ;



« 9° De l’article L. 132-17-10 relatives à l’exploitation permanente et suivie de l’œuvre musicale, afin de préciser les moyens mis en œuvre par l’éditeur pour assurer ces obligations, les conditions dans lesquelles un examen régulier de ces moyens est effectué, ainsi que la mise en œuvre de procédures de résolution des litiges entre auteur et éditeur ;



« 10° De l’article L. 132-17-12 relatives à la reddition des comptes, afin de préciser la forme et la fréquence et les informations de cette reddition.



« III. – En l’absence d’un accord rendu obligatoire dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi        du       , les modalités d’application mentionnées au II sont fixées par décret en Conseil d’État.



« Lorsqu’un accord est conclu après la publication de ce décret, ses dispositions cessent de produire leurs effets à la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté rendant obligatoire l’accord à l’ensemble des signataires d’un contrat d’édition d’œuvre musicale.



« Le ministre chargé de la culture peut mettre fin au caractère obligatoire de l’accord pour l’ensemble des signataires d’un contrat d’édition d’œuvre musicale, en raison d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit ou pour un motif d’intérêt général. »


Chapitre III

Simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap


Article 3

L’article L. 122-5-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La reproduction et la représentation sont assurées par des personnes morales figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées. La liste est établie :

« a) Sur déclaration, auprès des ministres précités, pour les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, qui offrent aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information ;

« b) Après examen d’un dossier déposé auprès des ministres précités pour les autres personnes morales au vu de leur objet social et des moyens de sécurisation qu’elles mettent en œuvre pour empêcher et prévenir la distribution, la communication ou la mise à disposition à des personnes non autorisées ; »

2° Le a du 2° est ainsi rédigé :

« a) L’agrément est accordé conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées aux personnes morales mentionnées au 1° qui le demandent, après avis de la Bibliothèque nationale de France sur leurs garanties et capacités de sécurisation et de confidentialité des fichiers susceptibles d’être mis à leur disposition ; ».


Article 4

L’article L. 331-31 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes atteintes d’une déficience qui les empêche de lire, les auteurs et les autres entités autorisées peuvent saisir l’autorité de tout différend portant sur le respect des obligations mentionnées aux e et f du 2° de l’article L. 122-5-1 et au premier alinéa de l’article L. 122-5-2. » ;

2° Après le mot : « demeure », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « , d’une part, les éditeurs de respecter les obligations prévues au 2° de l’article L. 122-5-1 et, d’autre part, les entités autorisées de respecter les obligations prévues aux e et f du même 2° et au premier alinéa de l’article L. 122-5-2. »


Chapitre IV

Dispositions transitoires et finales


Article 5

I. – Les 3° et 4° de l’article 1er de la présente loi entrent en vigueur le 20 décembre 2027.

Les articles L. 132-17-3 et L. 132-17-3-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux contrats en cours à la même date.

II. – Les articles L. 132-17-3-2 à L. 132-17-4-4 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant des 5° et 6° de l’article 1er de la présente loi, sont applicables aux contrats en cours à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132-17-8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132-17-8.

III. – L’article L. 132-17-3-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux contrats de sous-cession conclus postérieurement à son entrée en vigueur, y compris lorsque les droits cédés ont été acquis antérieurement.

IV. – Les articles L. 132-17-9, L. 132-17-10, L. 132-17-11 et L. 132-17-12 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, sont applicables aux contrats d’édition d’œuvre musicale à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132-17-13 ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132-17-13.


Article 6

Le 1° de l’article L. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 132-10, L. 132-17-1-2, L. 132-17-1-3, L. 132-17-3, L. 132-17-3-1, L. 132-17-3-2, L. 132-17-3-3, L. 132-17-3-4, L. 132-17-4-2, L. 132-17-4-3 et L. 132-17-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative au contrat d’édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs de la filière du livre et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap.

« Les articles L. 132-17, L. 132-17-9, L. 132-17-10, L. 132-17-11, L. 132-17-12 et L. 132-17-13 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative au contrat d’édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs de la filière du livre et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap. »

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