Encadrer l'accueil des élèves dans les établissements d'enseignement privés (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 566

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 avril 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à encadrer l’accueil des élèves dans les établissements d’enseignement privés et à garantir le respect des exigences de pédagogie, de sécurité, de salubrité, de moralité et l’absence de conflits d’intérêts en leur sein,


présentée

Par Mmes Colombe BROSSEL, Marie-Pierre MONIER, Karine DANIEL, MM. Yan CHANTREL, Jean-Jacques LOZACH, David ROS, Mme Sylvie ROBERT et M. Adel ZIANE,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à encadrer l’accueil des élèves dans les établissements d’enseignement privés et à garantir le respect des exigences de pédagogie, de sécurité, de salubrité, de moralité et l’absence de conflits d’intérêts en leur sein


Article 1er

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « demander une autorisation pour » et les mots : « la déclaration » sont remplacés par les mots : « la demande d’autorisation, accompagnée du projet d’établissement, » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, le maire, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République accordent conjointement l’autorisation d’ouverture de l’établissement, dans un délai de trois mois, après avoir entendu la personne qui demande l’autorisation et avoir vérifié que :

« 1° Le projet d’établissement permet aux élèves l’accès au droit à l’éducation défini à l’article L. 111-1 et respecte les exigences minimales de connaissances définies à l’article L. 131-1-1. Il indique les diplômes ou emplois auxquels il souhaite préparer les élèves ;

« 2° La demande d’autorisation est compatible avec le respect de l’ordre public et la protection de l’enfance et de la jeunesse ;

« 3° La personne qui demande l’autorisation d’ouvrir l’établissement remplit les conditions mentionnées au I du présent article ;

« 4° La personne qui dirigera l’établissement remplit les conditions prévues à l’article L. 914-3 ;



« 5° Le projet d’établissement fait apparaître le caractère scolaire ou, le cas échéant, technique de l’établissement ;



« 6° La configuration des bâtiments et des espaces extérieurs de l’établissement garantit la sécurité des déplacements des élèves et du personnel, un nombre de salles nécessaires à l’accueil simultané des élèves de toutes les classes et à l’enseignement ainsi que l’accès à un espace d’une superficie nécessaire à l’accueil des élèves durant les intercours et à la tenue des activités physiques et sportives. Un plan des locaux et des terrains destinés à recevoir les élèves, accompagné de leur dimension, est joint à la demande d’autorisation. Un décret fixe les exigences de superficie des locaux et terrains en tenant compte de la prévision d’accueil des établissements et du nombre de classes par niveau. » ;



c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :



« III. – Toute décision de refus d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé est motivée et notifiée à la personne qui a formulé la demande d’ouverture, dans un délai de sept jours. » ;



2° Au premier alinéa du I de l’article L. 441-2, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « demande » ;



3° Au début du I de l’article L. 441-3, les mots : « La déclaration prévue à l’article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « Une déclaration conjointe auprès de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, du maire, du représentant de l’État dans le département et du procureur de la République ».


Article 2

Après l’article L. 442-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 442-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-2-1. – I. – Le représentant de l’État dans le département organise, chaque année, le contrôle des établissements d’enseignement privés, prévu aux articles L. 442-1 et L. 442-2, afin de vérifier que les normes de sécurité et d’hygiène sont respectées et que l’établissement comprend des locaux compatibles avec les exigences de l’enseignement et des espaces extérieurs intégrés permettant l’accueil des élèves durant les périodes d’interruption des cours.

« Il vérifie qu’aucun des membres de la direction ou du personnel de l’établissement n’est dans l’un des cas d’incapacité prévus à l’article L. 911-5 et qu’aucun signalement de fait ou de comportement à caractère illicite ou portant atteinte à l’intérêt général ou à l’ordre public n’a été effectué auprès du personnel de direction ou d’une autorité académique, judiciaire ou de toute autre autorité.

« II. – Dans chaque académie, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation publie chaque année un document retraçant les contrôles réalisés, en signalant tout manquement aux obligations légales, réglementaires et contractuelles constaté. Ce document est rendu public, sous format numérique consultable par le public, dans des conditions prévues par décret. »


Article 3

Après l’article L. 442-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 442-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-2-2. – Les documents budgétaires, comptables et financiers précisant l’origine, le montant et la nature des ressources des établissements d’enseignement privé sont rendus publics, sous format numérique consultable par le public, dans des conditions prévues par décret. »


Article 4

Après l’article L. 911-5-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 911-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 911-5-2. – Tout agent qui, dans l’exercice de ses fonctions au sein d’un établissement scolaire, a connaissance d’un fait ou d’un comportement à caractère illicite ou portant atteinte à l’intérêt général ou à l’ordre public est tenu d’effectuer un signalement auprès de l’autorité académique. Il bénéficie de la protection prévue à l’article 10-1 de la loi  2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

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