Préserver les droits des victimes dont la plainte est classée sans suite (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 607

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 mai 2025

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à préserver les droits des victimes dont la plainte est classée sans suite,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 1138, 1353 et T.A. 109.






Proposition de loi visant à préserver les droits des victimes dont la plainte est classée sans suite


Article 1er


Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à préserver les droits des victimes dont la plainte est classée sans suite, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement) : ».


Article 2

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article 15-3 est ainsi modifié :

a) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Si elle en fait la demande, » sont supprimés ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La victime peut choisir de recevoir l’avis mentionné à l’article 40-2 portant sur les poursuites, les mesures alternatives aux poursuites ou le classement sans suite de la procédure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique qu’elle communique ou par tout autre moyen. Son choix est mentionné sur le procès-verbal. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 15-3-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

b) Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

3° L’article 40-2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;



– après le mot : « identifiées », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, leur avocat » ;



b) Le second alinéa est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigés : « , en des termes accessibles et contextualisés, ainsi que les modalités de recours prévues à l’article 40-3. La décision est adressée aux victimes selon les modalités choisies en application du second alinéa de l’article 15-3. Toutefois, s’il l’estime nécessaire, le procureur de la République peut recourir à une association d’aide aux victimes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 41 ou aviser les victimes par tout moyen approprié. Il verse au dossier de la procédure les éléments justifiant de l’accomplissement de ces formalités. »


Article 3


La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 mai 2025.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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