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I. – Après le chapitre IV du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
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« Sachets de nicotine à usage oral
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« Art. L. 3514-7. – Sont considérés comme des sachets de nicotine à usage oral les produits présentés en sachets portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
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« Ne constituent pas des sachets de nicotine à usage oral les produits qui sont des médicaments ou des dispositifs médicaux au sens des articles L. 5111-1 et L. 5211-1.
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« Art. L. 3514-8. – Sont interdites la détention en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, la mise en vente, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des sachets de nicotine à usage oral à l’exception de ceux dont le dosage de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
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« Art. L. 3514-9. – I. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des sachets de nicotine à usage oral est interdite.
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« II. – Le I ne s’applique pas :
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« 1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des sachets de nicotine à usage oral, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu’aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des sachets de nicotine à usage oral ;
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« 2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à la disposition du public par des personnes établies dans un pays n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire ;
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« 3° Aux affichettes relatives aux sachets de nicotine à usage oral, disposées à l’intérieur des établissements les commercialisant et non visibles de l’extérieur.
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« III. – Toute opération de parrainage et de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur des sachets de nicotine à usage oral.
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« Art. L. 3514-10. – Les sachets de nicotine à usage oral ne contiennent que des ingrédients de haute pureté, sauf traces techniquement inévitables dans le processus de fabrication.
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« Art. L. 3514-11. – Sont interdites la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des sachets de nicotine à usage oral contenant :
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« 1° Des additifs créant l’impression que le produit a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu’il présente pour la santé ont été réduits ;
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« 2° Des additifs et stimulants associés à l’énergie et à la vitalité ;
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« 3° Des additifs qui confèrent des propriétés colorantes à la substance ingérée ;
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« 4° Des additifs qui facilitent l’inhalation ou l’absorption de nicotine ;
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« 5° Des additifs qui ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine.
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« Art. L. 3514-12. – Dans les sachets de nicotine à usage oral, seuls sont utilisés, à l’exception de la nicotine, des ingrédients qui ne présentent pas de risques pour la santé humaine.
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« Art. L. 3514-13. – Les sachets de nicotine à usage oral comportent un dispositif de sûreté dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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« Art. L. 3514-14. – Six mois avant la mise sur le marché de sachets de nicotine à usage oral, les fabricants et importateurs soumettent à l’établissement public désigné par arrêté un dossier de notification par marque et par type de produit.
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« Ce dossier précise notamment l’identité des responsables de cette mise sur le marché, la composition du produit, les substances délivrées, les données toxicologiques disponibles des ingrédients et des substances délivrées ainsi que le processus de fabrication du produit.
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« Lorsque les informations soumises en vertu du présent article sont incomplètes, l’établissement public désigné par arrêté peut demander au fabricant ou à l’importateur concerné de fournir les informations manquantes.
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« Présentation du produit
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« Art. L. 3514-15. – Toutes les unités de conditionnement et tous les emballages extérieurs des sachets de nicotine à usage oral mentionnent :
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« 1° La composition intégrale du sachet de nicotine à usage oral ;
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« 2° La teneur moyenne en nicotine et la quantité diffusée par sachet ;
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« 4° Une recommandation selon laquelle le produit doit être tenu hors de portée des enfants ;
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« 5° Un avertissement sanitaire apposé deux fois.
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« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les caractéristiques et les modalités d’inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d’analyse permettant de mesurer la teneur en nicotine et les méthodes de vérification de l’exactitude des mentions portées sur les unités de conditionnement.
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« Art. L. 3514-16. – Toutes les unités de conditionnement des sachets de nicotine à usage oral comprennent une notice dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
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« Art. L. 3514-17. – I. – L’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que les sachets de nicotine à usage oral eux-mêmes ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui :
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« 1° Contribue à la promotion des sachets de nicotine à usage oral ou incite à leur consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé, aux risques ou aux substances émises par le produit ;
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« 2° Suggère que le produit est moins nocif que d’autres ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie ;
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« 3° Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique ;
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« 4° Suggère que le produit est plus facilement biodégradable ou présente d’autres avantages pour l’environnement ;
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« 5° Suggère un avantage économique au moyen de bons imprimés, d’offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type deux pour le prix d’un ou d’autres offres similaires.
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« II. – Les éléments et dispositifs interdits en application du I comprennent notamment les messages, symboles, noms, marques de produits ou de services, signes figuratifs ou autres.
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