Encadrer les sachets de nicotine (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 641

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 mai 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à encadrer la commercialisation et l’utilisation des sachets de nicotine à usage oral,


présentée

Par MM. Xavier IACOVELLI, François PATRIAT, Mme Patricia SCHILLINGER, M. Frédéric BUVAL, Mmes Nicole DURANTON, Nadège HAVET, MM. Dominique THÉOPHILE, Bernard BUIS, Mmes Samantha CAZEBONNE, Marie-Laure PHINERA-HORTH, MM. Martin LÉVRIER, Stéphane FOUASSIN, Teva ROHFRITSCH, Mmes Salama RAMIA, Solanges NADILLE, MM. Mikaele KULIMOETOKE, Didier RAMBAUD, Georges PATIENT et Jean-Baptiste LEMOYNE,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à encadrer la commercialisation et l’utilisation des sachets de nicotine à usage oral


Article 1er

L’article L. 3512-12 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 3512-12. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits du tabac définis à l’article L. 3512-1, des ingrédients définis à l’article L. 3512-2 ou tous autres produits contenant de la nicotine, à l’exception des médicaments au sens des articles L. 5111-1 et L. 5121-1-1 et des dispositifs médicaux au sens des articles L. 5211-1 et L. 5221-1.

« La personne qui délivre l’un de ces produits exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité notamment par la mise en place d’une solution technique certifiée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui élabore à cette fin un référentiel dédié. »


Article 2

Après l’article L. 3512-12 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3512-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3512-12-1. – Le monopole de vente au détail de tous les produits contenant de la nicotine, à l’exception des produits du vapotage mentionnés à l’article L. 3513-1, des médicaments au sens des articles L. 5111-1 et L. 5121-1-1 et des dispositifs médicaux au sens des articles L. 5211-1 et L. 5221-1 est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts. »


Article 3

I. – Après le chapitre IV du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 3514-7. – Sont considérés comme des sachets de nicotine à usage oral les produits présentés en sachets portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Ne constituent pas des sachets de nicotine à usage oral les produits qui sont des médicaments ou des dispositifs médicaux au sens des articles L. 5111-1 et L. 5211-1.

« Art. L. 3514-8. – Sont interdites la détention en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, la mise en vente, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des sachets de nicotine à usage oral à l’exception de ceux dont le dosage de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 3514-9. – I. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des sachets de nicotine à usage oral est interdite.



« II. – Le I ne s’applique pas :



« 1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des sachets de nicotine à usage oral, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu’aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des sachets de nicotine à usage oral ;



« 2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à la disposition du public par des personnes établies dans un pays n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire ;



« 3° Aux affichettes relatives aux sachets de nicotine à usage oral, disposées à l’intérieur des établissements les commercialisant et non visibles de l’extérieur.



« III. – Toute opération de parrainage et de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur des sachets de nicotine à usage oral.



« Section 2



« Ingrédients



« Art. L. 3514-10. – Les sachets de nicotine à usage oral ne contiennent que des ingrédients de haute pureté, sauf traces techniquement inévitables dans le processus de fabrication.



« Art. L. 3514-11. – Sont interdites la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des sachets de nicotine à usage oral contenant :



« 1° Des additifs créant l’impression que le produit a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu’il présente pour la santé ont été réduits ;



« 2° Des additifs et stimulants associés à l’énergie et à la vitalité ;



« 3° Des additifs qui confèrent des propriétés colorantes à la substance ingérée ;



« 4° Des additifs qui facilitent l’inhalation ou l’absorption de nicotine ;



« 5° Des additifs qui ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine.



« Art. L. 3514-12. – Dans les sachets de nicotine à usage oral, seuls sont utilisés, à l’exception de la nicotine, des ingrédients qui ne présentent pas de risques pour la santé humaine.



« Art. L. 3514-13. – Les sachets de nicotine à usage oral comportent un dispositif de sûreté dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.



« Art. L. 3514-14. – Six mois avant la mise sur le marché de sachets de nicotine à usage oral, les fabricants et importateurs soumettent à l’établissement public désigné par arrêté un dossier de notification par marque et par type de produit.



« Ce dossier précise notamment l’identité des responsables de cette mise sur le marché, la composition du produit, les substances délivrées, les données toxicologiques disponibles des ingrédients et des substances délivrées ainsi que le processus de fabrication du produit.



« Lorsque les informations soumises en vertu du présent article sont incomplètes, l’établissement public désigné par arrêté peut demander au fabricant ou à l’importateur concerné de fournir les informations manquantes.



« Section 3



« Présentation du produit



« Art. L. 3514-15. – Toutes les unités de conditionnement et tous les emballages extérieurs des sachets de nicotine à usage oral mentionnent :



« 1° La composition intégrale du sachet de nicotine à usage oral ;



« 2° La teneur moyenne en nicotine et la quantité diffusée par sachet ;



« 3° Le numéro de lot ;



« 4° Une recommandation selon laquelle le produit doit être tenu hors de portée des enfants ;



« 5° Un avertissement sanitaire apposé deux fois.



« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les caractéristiques et les modalités d’inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d’analyse permettant de mesurer la teneur en nicotine et les méthodes de vérification de l’exactitude des mentions portées sur les unités de conditionnement.



« Art. L. 3514-16. – Toutes les unités de conditionnement des sachets de nicotine à usage oral comprennent une notice dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.



« Art. L. 3514-17. – I. – L’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que les sachets de nicotine à usage oral eux-mêmes ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui :



« 1° Contribue à la promotion des sachets de nicotine à usage oral ou incite à leur consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé, aux risques ou aux substances émises par le produit ;



« 2° Suggère que le produit est moins nocif que d’autres ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie ;



« 3° Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique ;



« 4° Suggère que le produit est plus facilement biodégradable ou présente d’autres avantages pour l’environnement ;



« 5° Suggère un avantage économique au moyen de bons imprimés, d’offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type deux pour le prix d’un ou d’autres offres similaires.



« II. – Les éléments et dispositifs interdits en application du I comprennent notamment les messages, symboles, noms, marques de produits ou de services, signes figuratifs ou autres.


Article 4

Après le chapitre IV du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de santé publique, il est inséré un chapitre IV ter ainsi rédigé :

« Chapitre IV ter

« Perles et billes de nicotine à usage oral

« Art. L. 3514-18. – Sont interdites la détention en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, la mise en vente, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés. »


Article 5

Le chapitre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 3515-1 et L. 3515-2, les mots : « et L. 3513-5 à L. 3513-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-5 à L. 3513-6, L. 3514-8 et L. 3514-18 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3515-2-1 A, les mots : « et L. 3513-18 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-18, L. 3514-8 à L. 3514-13 et L. 3514-15 à L. 3514-18 » ;

3° Le I de l’article L. 3515-3 est complété par un 23° ainsi rédigé :

« 23° Le fait de ne pas respecter les mesures mentionnées aux articles L. 3514-8 à L. 3514-13 ainsi qu’aux articles L. 3514-15 à L. 3514-18 » ;

4° Le I de l’article L. 3515-4 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Le fait de ne pas respecter les mesures mentionnées à l’article L. 3514-14. »


Article 6

I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L’article L. 311-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3. » ;

4° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1



« Éléments taxables et territoires



« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, la section 1 du chapitre Ier du présent titre et la présente section.



« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 dont le dosage de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.



« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.



« Section 2



« Fait générateur



« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre II du livre Ier et la section 2 du chapitre Ier du présent titre.



« Section 3



« Montant de l’accise



« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre III du livre Ier, la section 3 du chapitre Ier du présent titre et la présente section.



« Sous-section 1



« Règles de calcul



« Paragraphe 1



« Exonérations



« Art. L. 315-6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.



« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.



« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :



« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;



« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.



« Paragraphe 2



« Calcul de l’accise



« Art. L. 315-9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.



« Sous-section 2



« Tarif



« Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :



« Montant applicable à compter du 1er janvier 2026Montant applicable à compter du 1er janvier 2027Montant applicable à compter du 1er janvier 2028
224466




« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2029, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.



« Section 4



« Exigibilité



« Art. L. 315-12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre IV du livre Ier, la section 4 du chapitre Ier du présent titre et la présente section.



« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.



« Section 5



« Personnes soumises aux obligations fiscales



« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre V du livre Ier, la section 5 du chapitre Ier du présent titre et la présente section.



« Art. L. 315-15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.



« Section 6



« Constatation de l’accise



« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre VI du livre Ier et la section 6 du chapitre Ier du présent titre.



« Section 7



« Paiement de l’accise



« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre VII du livre Ier et la section 7 du chapitre Ier du présent titre.



« Section 8



« Contrôle, recouvrement et contentieux



« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation au titre VIII du livre Ier, par la présente section.



« Art. L. 315-19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.



« Section 9



« Affectation



« Art. L. 315-20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »



II. – Après le b du 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :



« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »


Article 7


La présente loi entre en vigueur 6 mois après sa publication.

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