Renforcer la protection fonctionnelle des élus locaux et agents publics (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 673

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 mai 2025

PROPOSITION DE LOI


tendant à renforcer la protection fonctionnelle des élus locaux et des agents publics,


présentée

Par M. Hussein BOURGI,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à renforcer la protection fonctionnelle des élus locaux et des agents publics


Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123-34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est également tenue de protéger ces mêmes élus qui, à raison de tels faits, sont mis en cause pénalement ou se voient proposer une mesure alternative aux poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. » ;

2° Les articles L. 3123-28, L. 4135-28, L. 7125-35 et L. 7227-36 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes élus bénéficient de cette protection lorsque, à raison de tels faits, ils sont mis en cause pénalement ou se voient proposer une mesure alternative aux poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. »


Article 2

I. – L’article L. 134-4 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Après la deuxième occurrence du mot : « est », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « mis en cause pénalement ou se voit proposer une mesure alternative aux poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale lui reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. »

II. – Après le mot : « est », la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4123-10 du code de la défense est ainsi rédigée : « mis en cause pénalement ou se voit proposer une mesure alternative aux poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale lui reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. »

III. – L’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Au début de l’avant-dernier alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La protection prévue à l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique et à l’article L. 4123-10 du code de la défense ».

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