Moyens des associations accompagnant les victimes de violences anti-LGBTQIA+ (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 703

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 juin 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer les moyens d’action des associations de lutte contre les discriminations dans l’accompagnement des victimes de violences anti-LGBTQI +,


présentée

Par MM. Ian BROSSAT, Rémi FÉRAUD, Mmes Silvana SILVANI et Mélanie VOGEL,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer les moyens d’action des associations de lutte contre les discriminations dans l’accompagnement des victimes de violences anti-LGBTQI+


Article 1er

Le troisième alinéa de l’article 2-6 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« L’association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d’atteintes volontaires à la vie, d’atteintes à l’intégrité physique, de viol et autres agressions sexuelles, de harcèlement moral, de mise en danger de la personne, d’enlèvement et de séquestration, d’atteinte à la vie privée, de vol, d’extorsion et de chantage, de destructions, dégradations et détériorations et de provocations, diffamations et injures non publiques réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 222-33-2 à 222-33-2-3, 223-1-1, 224-1 à 224-5-2, 225-4-13, 226-1 à 226-7, 311-1 à 311-16, 312-1 à 312-9, 312-10 à 312-12, 322-1 à 322-13 et R. 625-7 à R. 625-8-2 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’expression de genre, de l’identité de genre ou des mœurs, dès lors qu’elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. »


Article 2

L’article L. 4163-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « fait », sont insérés les mots : « , pour toute personne, » ;

2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.


Article 3

Le premier alinéa de l’article 225-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’expression de genre, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi  2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. »


Article 4

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 132-77, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , expression de genre » ;

2° Au second alinéa de l’article 225-1 et au 5° ter de l’article 222-13, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , de l’expression de genre » ;

3° Au premier alinéa de l’article 225-4-13, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , l’expression de genre ».

II. – Au huitième alinéa de l’article 24, au troisième alinéa de l’article 32 et au quatrième alinéa de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , expression de genre ».

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