Taux réduit de TVA sur l'énergie (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 768

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 juin 2025

PROPOSITION DE LOI


pour un taux réduit de TVA sur l’énergie,


présentée

Par M. Fabien GAY, Mme Marianne MARGATÉ, M. Gérard LAHELLEC, Mme Cathy APOURCEAU-POLY, MM. Jérémy BACCHI, Pierre BARROS, Alexandre BASQUIN, Ian BROSSAT, Mmes Céline BRULIN, Evelyne CORBIÈRE NAMINZO, M. Jean-Pierre CORBISEZ, Mmes Cécile CUKIERMAN, Michelle GRÉAUME, MM. Pierre OUZOULIAS, Pascal SAVOLDELLI, Mmes Silvana SILVANI, Marie-Claude VARAILLAS et M. Robert Wienie XOWIE,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi pour un taux réduit de TVA sur l’énergie


Article 1er

Après l’article 278-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278-0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis B. – L’ensemble des livraisons d’électricité et de gaz naturel destinées aux consommateurs finals, y compris les composantes fixes d’abonnement ainsi que l’intégralité des taxes, contributions et redevances assises sur ces livraisons, est soumis au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis. »


Article 2

Après l’article L. 131-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 131-2-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 131-2-1 A. – I. – Pour garantir l’effectivité de l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis du code général des impôts sur l’ensemble des livraisons d’électricité et de gaz naturel destinées aux consommateurs finals, les fournisseurs d’électricité et de gaz communiquent à la Commission de régulation de l’énergie, tous les trois mois :

« a) Le détail des prix pratiqués avant et après application du taux réduit mentionné au premier alinéa du présent I ;

« b) La structure de leurs coûts d’approvisionnement et de commercialisation ;

« c) Le montant des marges brutes réalisées par segment de clientèle.

« II. – La baisse de taxe sur la valeur ajoutée apparaît distinctement sur chaque facture et est intégralement répercutée au consommateur final.

« III. – Si la baisse de taxe sur la valeur ajoutée n’est pas intégralement répercutée dans les prix facturés au consommateur final, la Commission de régulation de l’énergie peut appliquer une amende allant jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires annuel du fournisseur concerné.

« IV. – La Commission de régulation de l’énergie contrôle le respect de l’obligation mentionnée au II et publie annuellement la liste des opérateurs sanctionnés en application du III. »


Article 3

Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant :

1° L’impact de l’application d’un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur la précarité énergétique et le pouvoir d’achat ;

2° Son effet sur la compétitivité des entreprises ;

3° L’évolution des marges brutes des fournisseurs d’électricité et de gaz ;

4° L’impact sur les prix et tarifs facturés aux consommateurs finals.


Article 4


La présente loi entre en vigueur le 1ᵉʳ août 2025.


Article 5


La perte de recettes résultant pour l’État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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