Améliorer la gestion des biens de section (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 782

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 juin 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à améliorer la gestion des biens des sections de commune,


présentée

Par MM. Patrick CHAIZE et Stéphane SAUTAREL,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à améliorer la gestion des biens des sections de commune


Article 1er

Après l’article L. 2411-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-18-1. – Le conseil municipal peut, par délibération, prononcer la dissolution d’une section de commune :

« 1° Soit lorsque la commission syndicale ou, dans l’hypothèse où la commission syndicale n’a pas été constituée en raison des 1° ou 3° de l’article L. 2411-5, la moitié des membres de la section le demande ;

« 2° Soit lorsque la commission syndicale n’a pas été constituée en raison du défaut de réponse des électeurs constaté dans les conditions prévues au 2° du même article L. 2411-5 ;

« 3° Soit lorsqu’il n’existe plus de membres de la section de commune.

« Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l’article L. 2411-11. »


Article 2

Après l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-10-1. – I. – Une taxe peut être instituée par une délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts pour contribuer au financement par la commune des frais liés au fonctionnement d’une section de commune.

« II. – La taxe est acquittée par chaque membre de la section de commune. Son montant est déterminé par délibération du conseil municipal dans la limite de 200 euros.

« III. – La taxe ne peut être perçue dès lors que les biens de la section de commune ont été transférés à la commune en application des articles L. 2411-11 à L. 2411-12-2 ou L. 2411-13.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »


Article 3

L’article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du 2°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ;

2° Le 3° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « révisé » est remplacé par le mot : « augmenté ».


Article 4


Au premier alinéa de l’article L. 2411-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de deux renouvellements généraux consécutifs » sont remplacés par les mots : « du renouvellement général ».


Article 5

Le premier alinéa de l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « département », la fin est ainsi rédigée : « sur demande du conseil municipal, après avoir consulté la commission syndicale, ou, si elle n’a pas été constituée, après avis des membres de la section. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La commission syndicale ou les membres de la section disposent d’un délai de deux mois pour émettre leur avis, faute de quoi leur avis est réputé favorable. »


Article 6

Après l’article L. 2411-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411-18-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-18-2. – À la suite d’un transfert des biens de la section dans le patrimoine privé de la commune, les ayants-droits dont les droits sont abrogés, peuvent demander au conseil municipal la continuité de l’attribution des terres à vocation agricole ou pastorale par bail rural ou par convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

« La demande de l’exploitant doit intervenir dans un délai de deux mois. Dans cette hypothèse, le conseil municipal doit faire droit à cette demande de continuité jusqu’au terme du bail préexistant.

« À défaut de demande de l’exploitant dans le délai imparti, ou en cas de vacance d’un bien de la section, le conseil municipal peut décider d’une attribution à un exploitant résidant dans la commune, dans le respect des règles définies par l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime. »

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