Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 1652 rect.N° 800 rect.
ASSEMBLÉE NATIONALESÉNAT
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 juin 2025Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 juin 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur,



TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE







                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 108 rect., 185, 186 et T.A. 41 (2024-2025).
Commission mixte paritaire : 799 (2024-2025).

Assemblée nationale (17e législature) : 1re lecture : 856, 1437 et T.A. 120.






Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur


TITRE Ier

Mettre fin aux surtranspositions et surréglementations françaises en matière de produits phytosanitaires


Article 1er

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article L. 254-1 est ainsi modifié :

a) Au 3° du II, les mots : « prévu aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3 » sont remplacés par les mots : « à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques » ;

b) Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – L’exercice de l’activité de conseil mentionnée au 3° du II est incompatible avec l’activité de producteur. Pour l’application du présent VI, le producteur s’entend au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, à l’exception du producteur produisant exclusivement des produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253-5 du présent code, des produits composés uniquement de substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, des produits à faible risque au sens de l’article 47 du même règlement ou des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique.

« Les informations fournies à leurs clients par les producteurs pour l’enrobage des semences ne sont pas concernées par cette incompatibilité. » ;

3° (Supprimé)

3° bis L’article L. 254-1-1 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– à la fin du 1°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 » ;



– au 2°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du premier alinéa du VI » et, à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II du même article L. 254-1 » ;



– au 3°, les mots : « mentionnée, d’une part, au 3° du II de l’article L. 254-1 et, d’autre part, aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « , d’une part, mentionnée au 3° du II de l’article L. 254-1 et, d’autre part, de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 » ;



b) Le II est ainsi modifié :



– à la fin du 1°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 » ;



– au 2°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du premier alinéa du VI » et, à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II du même article L. 254-1 » ;



3° ter L’article L. 254-1-2 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 » ;



– les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° de ce II ou à ce IV de ce même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du même premier alinéa » ;



– à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II du même article L. 254-1 » ;



b) Le second alinéa est supprimé ;



3° quater L’article L. 254-1-3 est ainsi modifié :



a) À la fin du I, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV de ce même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 » ;



b) À la fin du II, les mots : « les activités mentionnées aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 » ;



4° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 254-2 est ainsi modifié :



a) Les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;



b) (nouveau) Après la seconde occurrence de la référence : « 2° », sont insérés les mots : « du présent I » ;



5° (Supprimé)



5° bis Les articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3 sont abrogés ;



5° ter L’article L. 254-6-4 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« I. – Le conseil mentionné au 3° du II de l’article L. 254-1 couvre toute recommandation d’utilisation de produits phytopharmaceutiques individualisée adressée à un utilisateur, y compris celles relevant du conseil stratégique mentionné au II du présent article. Il est formalisé par écrit. Il donne lieu à une facturation distincte. Il s’inscrit dans un objectif de réduction des risques et des effets de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et l’environnement et respecte les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures mentionnée à l’article L. 253-6.



« À ce titre, le conseil mentionné au premier alinéa du présent I privilégie des méthodes alternatives à l’usage de produits phytopharmaceutiques. Si nécessaire, il recommande les produits phytopharmaceutiques adaptés. Il promeut les actions mentionnées à l’article L. 254-10-1. Il tient compte des enjeux environnementaux présents dans l’aire d’activité de l’utilisateur professionnel et des modalités de leur préservation en cas d’utilisation de produits phytopharmaceutiques. » ;



b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques peut être délivré aux agriculteurs utilisant ces produits, notamment lors de leur installation, de la reprise ou de l’agrandissement d’une exploitation agricole. Il comprend un plan d’action pluriannuel pour la protection des cultures de l’exploitation agricole qui s’inscrit dans les objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253-6. Il est fondé sur un diagnostic prenant en compte les spécificités de l’exploitation.



« Un décret en Conseil d’État définit les exigences nécessaires à la prévention des conflits d’intérêts pour la délivrance du conseil stratégique par le détenteur d’un agrément au titre des activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 afin de garantir la qualité et le caractère objectif de ce conseil et ainsi favoriser une utilisation appropriée et responsable des produits phytopharmaceutiques. » ;



5° quater (nouveau) Le IV de l’article L. 254-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la délivrance ou le renouvellement des certificats mentionnés au II, elle contient en outre un module spécifique d’aide à l’élaboration de la stratégie de l’exploitation agricole en matière d’utilisation de produits phytopharmaceutiques. » ;



5° quinquies (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 254-7, les mots : « notamment la cible, la dose recommandée et » sont supprimés ;



6° L’article L. 254-7-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « , et notamment la désignation de l’autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes » sont supprimés ;



b) Le second alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, après le mot : « prévoit », il est inséré le mot : « notamment » ;



– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Il précise les modalités de délivrance du conseil mentionné au 3° du II de l’article L. 254-1. » ;



6° bis L’article L. 254-10-1 est ainsi modifié :



a) À la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « auprès desquelles la redevance pour pollutions diffuses est exigible, mentionnées au IV de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 » ;



b) Au premier alinéa du II, les mots : « pour les périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, puis, à compter du 1er janvier 2022, pour chaque période successive d’une durée fixée par décret en Conseil d’État, dans la limite de quatre ans » sont remplacés par les mots : « , pour chaque période successive » ;



6° ter À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 254-12, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;



7° (Supprimé)



8° (nouveau) Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :



« Chapitre VI



« Conseil stratégique global



« Art. L. 316-1. – I. – Le conseil stratégique global vise à améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles. Il inclut le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques défini au II de l’article L. 254-6-4. Il s’inscrit dans une approche systémique visant à accompagner l’exploitant dans la mise en œuvre de pratiques agronomiques performantes, durables et résilientes. Il est formalisé par écrit.



« Le conseil stratégique global porte notamment sur :



« 1° Les débouchés et la volatilité des marchés, le degré de diversification et le potentiel de restructuration ou de réorientation du projet ;



« 2° La stratégie de maîtrise des coûts de production, en particulier en matière de main-d’œuvre, de machines agricoles et d’intrants ;



« 3° La réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre ;



« 4° La gestion durable de la ressource en eau ;



« 5° Le maintien de la qualité agronomique des sols.



« Le conseil stratégique global prend en compte les informations recueillies lors des diagnostics modulaires des exploitations agricoles.



« II. – Le conseil stratégique global est assuré par des conseillers compétents en agronomie. Un décret définit les exigences relatives à l’exercice de la fonction de ces conseillers. » ;



9° (nouveau) À la seconde phrase de l’article L. 510-2, les mots : « les modalités d’application du second alinéa de l’article L. 254-1-2 et prévoit » sont supprimés.


Article 2

I. – (Supprimé)

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° AA (nouveau) Au début du chapitre III du titre V du livre II, il est ajouté un article L. 253-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253-1 A. – Lorsque l’État interdit des produits phytopharmaceutiques contenant une substance active ou une famille de substances actives déterminées, approuvées en application de la règlementation européenne, il accompagne les professionnels dans la recherche et la diffusion de solutions alternatives et se fixe pour objectif d’indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d’exploitation significatives tant que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes.

« Constitue une solution alternative une solution techniquement fiable, en ce sens que la protection des récoltes et des cultures qu’elle procure est semblable à celle obtenue avec un produit interdit, et financièrement acceptable, en ce sens que son coût pour l’exploitant ne doit pas être sensiblement plus élevé que celui engendré par l’utilisation du produit interdit. » ;

1° A (Supprimé)

1° B (nouveau) La section 1 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-1-1. – Lors de l’examen d’une demande d’autorisation de mise sur le marché au titre de la reconnaissance mutuelle prévue à l’article 40 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, qui prévalent sur le territoire national et qui n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation effectuée par l’État membre de référence. Des informations relatives à ces circonstances peuvent être transmises à l’Agence, à son initiative ou à celle du demandeur, dans le délai imparti à l’article 42 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.

« Afin de tenir compte des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, des zones d’utilisation envisagées, le directeur général de l’Agence peut assortir l’autorisation qu’il délivre au titre de la reconnaissance mutuelle de conditions ou de restrictions d’emploi s’ajoutant à celles de l’autorisation délivrée par l’État membre de référence. Aux mêmes fins, il peut exclure certaines zones du territoire national de l’autorisation d’emploi. » ;



1° (Supprimé)



2° L’article L. 253-8 est ainsi modifié :



a et b) (Supprimés)



c) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;



d) Le deuxième alinéa du II bis est ainsi modifié :



– à la fin de la première phrase, les mots : « , ainsi que la conformité de ces avancées au plan de recherche sur les alternatives aux néonicotinoïdes de la filière concernée par un arrêté de dérogation mentionné au deuxième alinéa du II » sont supprimés ;



– les deuxième et troisième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il rend des avis dans les conditions prévues au II ter. » ;



e) Le troisième alinéa du même II bis est supprimé ;



f) Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :



« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, un décret peut, à titre exceptionnel, pour faire face à une menace grave compromettant la production agricole, après avis public du conseil de surveillance prévu au II bis du présent article, déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnés au II contenant des substances approuvées en application du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, ainsi qu’à l’interdiction de l’utilisation des semences traitées avec ces produits, pour un usage déterminé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :



« 1° (Supprimé)



« 2° Les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;



« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.



« L’avis du conseil de surveillance prévu au premier alinéa du présent II ter porte notamment sur la condition tenant à l’existence d’une menace grave pour la production agricole et sur les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent II ter.



« Lorsque le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter a été publié, à l’issue d’une période de trois ans puis chaque année, le conseil de surveillance rend un nouvel avis public sur le point de savoir si lesdites conditions demeurent réunies. Le décret est abrogé sans délai dès lors que l’une de ces conditions n’est plus remplie.



« Dans des conditions définies par le ministre chargé de l’agriculture, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits, pour une culture non-pérenne, après l’emploi de produits contenant les substances mentionnées au II, y compris l’utilisation de semences traitées avec ces produits.



« Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement un rapport public relatif à chaque dérogation exceptionnelle qui décrit leurs conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 2° du présent II ter, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques prévu à l’article L. 253-8-1. »



g) (nouveau) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Sont interdites à compter du 1er janvier 2026, la production, le stockage et la circulation de substances actives ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non-approbation ou non-renouvellement au niveau européen, en application du règlement  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement. » ;



3° L’article L. 253-8-3 est abrogé ;



4° La section 6 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253-8-4 ainsi rédigé :



« Art. L. 253-8-4. – I. – (Supprimé)



« II. – Un comité des solutions à la protection des cultures, placé auprès du ministre chargé de l’agriculture, est chargé :



« 1° (nouveau) De recenser les usages, au sein des filières agricoles, pour lesquels des méthodes de lutte contre des organismes nuisibles ou des végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ne sont pas disponibles ou sont susceptibles de disparaître à brève échéance ;



« 2° De recenser les méthodes de lutte potentielles et leurs perspectives de développement.



« II bis (nouveau). – Outre des représentants des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, le comité mentionné au II comprend notamment des membres représentant de la production agricole, les chambres d’agriculture et des représentants de la recherche agronomique, dont les instituts techniques agricoles.



« III. – (Supprimé)



« III bis (nouveau). – Les membres mentionnés au II bis sont soumis à l’obligation mentionnée à l’article L. 1451-1 du code de la santé publique.



« IV. – (Supprimé)



« V. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du comité mentionné au I. »


TITRE II

Simplifier l’activité des éleveurs


Article 3

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° à 3° (Supprimés)

3° bis L’article L. 181-10-1 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du I, après le mot : « organise », sont insérés les mots : « , après concertation avec le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, » ;

b) Le 1° du III est ainsi rédigé :

« 1° Dans un délai de quinze jours à compter du début de la consultation, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête organise une réunion publique d’ouverture avec la participation du pétitionnaire.

« Par dérogation, pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d’autorisation environnementale en raison des activités d’élevage, la réunion publique est remplacée par une permanence organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. Le pétitionnaire peut néanmoins demander au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête le maintien de l’organisation d’une réunion publique ; »

b bis) Le 4° du même III est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces réponses, à l’exception de la réponse à l’avis de l’autorité environnementale, sont facultatives. Les réponses aux observations et aux propositions du public peuvent être transmises et publiées en une fois, au plus tard à la fin de la consultation du public ; »

c) Le 5° dudit III est ainsi rédigé :



« 5° Dans les quinze derniers jours de la consultation du public, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête organise une réunion publique de clôture, avec la participation du pétitionnaire.



« Par dérogation, pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d’autorisation environnementale en raison des activités d’élevage, la réunion publique est remplacée par une permanence organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. Le pétitionnaire peut néanmoins demander au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête le maintien de l’organisation d’une réunion publique.



« Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu’à la fin de la consultation. » ;



« Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation ou le premier jour de la permanence qui lui est substituée, sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu’elles n’en modifient pas l’économie générale. » ;



d) (Supprimé)



e) Au premier alinéa du IV, le mot : « clôture » est remplacé par le mot : « fin » ;



4° (Supprimé)



5° L’article L. 512-7 est ainsi modifié :



a) Au second alinéa du I, après le mot : « industrielles », sont insérés les mots : « et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) » ;



b) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :



« I ter. – Peuvent également relever du régime de l’enregistrement les installations d’élevage mentionnées à l’annexe I bis de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 précitée, à l’exception des installations destinées à l’élevage intensif énumérées à l’annexe I de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. » ;



6° (Supprimé)



II. – Le 5° du I entre en vigueur à la date de publication de l’acte d’exécution prévu au 2 de l’article 70 decies de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution).



III (nouveau). – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, porcins et avicoles, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511-2 du même code.



Les modalités d’application du présent III sont définies par décret en Conseil d’État.


Article 4

I. – L’article L. 361-4-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) Le mot : « assuré » est remplacé par le mot : « exploitant » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les indices portent sur les prairies, ces informations sont également communiquées au représentant de l’État dans le département concerné. » ;

1° bis (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’État dans le département peut réunir le comité départemental d’expertise mentionné à l’article L. 361-8 en vue de présenter et d’expliquer les résultats des indices et de contribuer à l’analyse des recours.

« Dès lors qu’un nombre de réclamations, précisé par arrêté du représentant de l’État dans le département, est atteint au sein du département, ou à la demande du représentant de l’État dans le département, le comité départemental d’expertise procède à l’évaluation de ces réclamations. Il transmet une synthèse de ses travaux au comité des indices et à la commission mentionnée au premier alinéa du même article L. 361-8.

« Le comité des indices évalue la corrélation entre, d’une part, les résultats de l’application des indices et, d’autre part, des données de terrain relatives à l’évaluation des pertes de récoltes et de cultures pertinentes. Il peut demander à un fournisseur d’indices de lui transmettre les informations utiles à son analyse. Il transmet le résultat de son évaluation à la commission mentionnée au même premier alinéa.

« Lorsque la commission mentionnée audit premier alinéa constate une anomalie majeure dans le fonctionnement ou dans la mise en œuvre opérationnelle d’un indice sur la base de l’évaluation du comité des indices, elle transmet son analyse au ministre chargé de l’agriculture. Le ministre chargé de l’agriculture invite le fournisseur de l’indice à apporter les corrections qui s’imposent aux résultats de l’indice. Il invite l’organisme chargé de verser l’indemnisation à fournir une explication écrite à tous les exploitants concernés par l’anomalie majeure et à leur verser une indemnisation complémentaire le cas échéant, dans le cadre de l’indemnisation de solidarité nationale et des garanties d’assurances. » ;



1° ter (nouveau) À la première phrase du second alinéa du même II, les mots : « chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361-8 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même premier alinéa » ;



2° Après le mot : « article », la fin du III est supprimée.



II. – (Supprimé)



III. – L’État met en place un plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance contre les risques climatiques en agriculture destinée aux prairies.



Ce plan porte sur l’information régulière des éleveurs quant à l’évaluation de leurs pertes de récoltes éventuelles et le perfectionnement et l’accroissement de la performance de cette évaluation fondée sur des indices, la meilleure intégration de l’ensemble des aléas climatiques dans l’assurance contre les risques climatiques en agriculture destinée aux prairies, la meilleure prise en compte des spécificités présentées par les parcelles comportant des associations de cultures ainsi que la simplification et l’accélération de la procédure de recours contre les évaluations de pertes de récoltes ou de cultures.



Le plan étudie également les moyens d’améliorer la prise en compte de la perte de qualité de l’herbe récoltée dans l’évaluation des pertes.



Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport décrivant le contenu et la mise en œuvre du plan.



IV (nouveau). – Afin de produire des données issues du terrain permettant de fiabiliser les indices utilisés, l’État se donne comme objectif de pérenniser l’existence d’un dispositif de relevé de points d’observation de la pousse de l’herbe dans un réseau de fermes de référence reflétant la diversité des situations pédoclimatiques du territoire.


TITRE III

Faciliter la conciliation entre les besoins en eau des activités agricoles et la nécessaire protection de la ressource


Article 5

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 211-1 est ainsi modifié :

a) Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

b) (Supprimé)

c) (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les études relatives à la gestion quantitative de l’eau prennent en compte les dispositions de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

« À cette fin, elles intègrent une analyse des impacts socio-économiques des recommandations formulées en termes de volumes prélevables. Cette analyse porte notamment sur les conséquences pour l’emploi, l’alimentation, l’attractivité rurale et les revenus agricoles. » ;

1° bis Après l’article L. 211-1-1, il est inséré un article L. 211-1-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 211-1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;



2° à 6° (Supprimés)



7° Après l’article L. 411-2-1, il est inséré un article L. 411-2-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 411-2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »


TITRE IV

Mieux accompagner les contrôles et dispositions diverses relatives aux suites liées aux inspections et contrôles en matière agricole


Article 6

I. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-9 est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en approuvant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

c) (Supprimé)

2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172-16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par la voie hiérarchique » ;

3° Le chapitre IV du titre VII est complété par un article L. 174-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 174-3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies au présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.



« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.



« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.



« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.



« Les enregistrements audiovisuels, sauf s’ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.



« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations effectuées dans le cadre de l’intervention.



« Ces enregistrements sont soumis à la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.



« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »



II. – Le 3° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, un an à compter de la promulgation de la présente loi.


Article 7

Le chapitre VIII du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « , notamment dans le cadre de la lutte biologique » sont supprimés ;

2° L’article L. 258-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est ainsi rédigée : « L’entrée sur le territoire ou l’introduction dans l’environnement de macro-organismes utilisés dans le cadre de la lutte autocide ou d’autres macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux sont soumises à autorisation préalable. » ;

– à la seconde phrase, les mots : « cet organisme peut » sont remplacés par les mots : « ces macro-organismes peuvent » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de travaux réalisés de façon confinée et à des fins scientifiques, l’entrée sur le territoire de tels macro-organismes peut… (le reste sans changement). » ;

– à la dernière phrase, les mots : « cet organisme » sont remplacés par les mots : « ces macro-organismes » et, à la fin, les mots : « l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au même premier alinéa » ;



c) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’introduction dans l’environnement, à des fins de protection des cultures, d’un macro-organisme issu de la technique du forçage génétique ne peut être autorisée dans le cadre de la procédure prévue audit premier alinéa. »


Article 8

I et II. – (Supprimés)

III (nouveau). – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 250-1, après le mot : « européenne, », sont insérés les mots : « le II de l’article L. 201-4 du présent code, » ;

2° L’article L. 250-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « du II de l’article L. 201-4, » ;

b) Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

3° Après l’article L. 250-5, il est inséré un article L. 250-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 250-5-1. – Les agents habilités à procéder à l’inspection et au contrôle en vue d’assurer le respect des mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201-4, des dispositions réglementaires prises pour leur application et des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet et les agents de la direction générale des finances publiques peuvent se communiquer toute information de nature à faciliter l’exercice de leurs missions respectives. » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article L. 250-9, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;



5° À l’article L. 250-10, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « aux mesures édictées en application du II de l’article L. 201-4, aux dispositions réglementaires prises pour leur application ou aux dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet, » ;



6° Le premier alinéa de l’article L. 251-9 est supprimé ;



7° L’article L. 251-10 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« L’autorité administrative peut faire exécuter d’office, directement ou dans les conditions prévues à l’article L. 201-13, les mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201-4, des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet que le propriétaire ou le détenteur de végétaux n’a pas exécutées dans les délais prescrits. » ;



b) Le deuxième alinéa est supprimé ;



c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Le coût des mesures exécutées en application du premier alinéa du présent article est supporté par le propriétaire ou le détenteur de végétaux. Faute de paiement dans un délai de trois mois, l’autorité administrative procède au recouvrement de la somme avec une majoration de 25 %. » ;



8° Au 1° du II de l’article L. 251-20, les mots : « des articles L. 250-7 ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;



9° L’article L. 251-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;



10° Au I de l’article L. 257-12, les mots : « des articles L. 250-7 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;



11° Le 3° de l’article L. 271-5 est ainsi modifié :



a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :



– à la fin de la première phrase, les mots : « et aux dangers phytosanitaires mentionnés aux 1°, 2° et 5° du I de l’article L. 251-3 » sont supprimés ;



– la seconde phrase est supprimée ;



b) Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« “II. – L’autorité administrative prend toutes les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relative aux dangers phytosanitaires mentionnés aux 1°, 2° et 5° du I de l’article L. 251-3. Elle peut prendre de telles mesures pour les dangers phytosanitaires mentionnés aux 3° et 6° du même I.



« “Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les mesures relatives aux dangers phytosanitaires sont précisées par décret en Conseil d’État.” » ;



12° Le 15° de l’article L. 271-7 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « application », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « de l’article L. 251-14. » ;



b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« “3° Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction adressée en application de l’article L. 250-10.” ».

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