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Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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2° L’article L. 254-1 est ainsi modifié :
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a) Au 3° du II, les mots : « prévu aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3 » sont remplacés par les mots : « à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques » ;
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b) Le VI est ainsi rédigé :
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« VI. – L’exercice de l’activité de conseil mentionnée au 3° du II est incompatible avec l’activité de producteur. Pour l’application du présent VI, le producteur s’entend au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, à l’exception du producteur produisant exclusivement des produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253-5 du présent code, des produits composés uniquement de substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, des produits à faible risque au sens de l’article 47 du même règlement ou des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique.
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« Les informations fournies à leurs clients par les producteurs pour l’enrobage des semences ne sont pas concernées par cette incompatibilité. » ;
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3° bis L’article L. 254-1-1 est ainsi modifié :
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a) Le I est ainsi modifié :
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– à la fin du 1°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 » ;
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– au 2°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du premier alinéa du VI » et, à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II du même article L. 254-1 » ;
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– au 3°, les mots : « mentionnée, d’une part, au 3° du II de l’article L. 254-1 et, d’autre part, aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « , d’une part, mentionnée au 3° du II de l’article L. 254-1 et, d’autre part, de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 » ;
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b) Le II est ainsi modifié :
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– à la fin du 1°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 » ;
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– au 2°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du premier alinéa du VI » et, à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II du même article L. 254-1 » ;
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3° ter L’article L. 254-1-2 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 » ;
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– les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° de ce II ou à ce IV de ce même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du même premier alinéa » ;
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– à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II du même article L. 254-1 » ;
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b) Le second alinéa est supprimé ;
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3° quater L’article L. 254-1-3 est ainsi modifié :
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a) À la fin du I, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV de ce même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 » ;
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b) À la fin du II, les mots : « les activités mentionnées aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 » ;
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4° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 254-2 est ainsi modifié :
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a) Les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;
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b) (nouveau) Après la seconde occurrence de la référence : « 2° », sont insérés les mots : « du présent I » ;
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5° bis Les articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3 sont abrogés ;
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5° ter L’article L. 254-6-4 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
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« I. – Le conseil mentionné au 3° du II de l’article L. 254-1 couvre toute recommandation d’utilisation de produits phytopharmaceutiques individualisée adressée à un utilisateur, y compris celles relevant du conseil stratégique mentionné au II du présent article. Il est formalisé par écrit. Il donne lieu à une facturation distincte. Il s’inscrit dans un objectif de réduction des risques et des effets de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et l’environnement et respecte les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures mentionnée à l’article L. 253-6.
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« À ce titre, le conseil mentionné au premier alinéa du présent I privilégie des méthodes alternatives à l’usage de produits phytopharmaceutiques. Si nécessaire, il recommande les produits phytopharmaceutiques adaptés. Il promeut les actions mentionnées à l’article L. 254-10-1. Il tient compte des enjeux environnementaux présents dans l’aire d’activité de l’utilisateur professionnel et des modalités de leur préservation en cas d’utilisation de produits phytopharmaceutiques. » ;
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b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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« II. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques peut être délivré aux agriculteurs utilisant ces produits, notamment lors de leur installation, de la reprise ou de l’agrandissement d’une exploitation agricole. Il comprend un plan d’action pluriannuel pour la protection des cultures de l’exploitation agricole qui s’inscrit dans les objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253-6. Il est fondé sur un diagnostic prenant en compte les spécificités de l’exploitation.
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« Un décret en Conseil d’État définit les exigences nécessaires à la prévention des conflits d’intérêts pour la délivrance du conseil stratégique par le détenteur d’un agrément au titre des activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 afin de garantir la qualité et le caractère objectif de ce conseil et ainsi favoriser une utilisation appropriée et responsable des produits phytopharmaceutiques. » ;
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5° quater (nouveau) Le IV de l’article L. 254-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la délivrance ou le renouvellement des certificats mentionnés au II, elle contient en outre un module spécifique d’aide à l’élaboration de la stratégie de l’exploitation agricole en matière d’utilisation de produits phytopharmaceutiques. » ;
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5° quinquies (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 254-7, les mots : « notamment la cible, la dose recommandée et » sont supprimés ;
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6° L’article L. 254-7-1 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « , et notamment la désignation de l’autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes » sont supprimés ;
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b) Le second alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, après le mot : « prévoit », il est inséré le mot : « notamment » ;
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– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Il précise les modalités de délivrance du conseil mentionné au 3° du II de l’article L. 254-1. » ;
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6° bis L’article L. 254-10-1 est ainsi modifié :
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a) À la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « auprès desquelles la redevance pour pollutions diffuses est exigible, mentionnées au IV de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 » ;
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b) Au premier alinéa du II, les mots : « pour les périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, puis, à compter du 1er janvier 2022, pour chaque période successive d’une durée fixée par décret en Conseil d’État, dans la limite de quatre ans » sont remplacés par les mots : « , pour chaque période successive » ;
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6° ter À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 254-12, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;
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8° (nouveau) Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
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« Conseil stratégique global
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« Art. L. 316-1. – I. – Le conseil stratégique global vise à améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles. Il inclut le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques défini au II de l’article L. 254-6-4. Il s’inscrit dans une approche systémique visant à accompagner l’exploitant dans la mise en œuvre de pratiques agronomiques performantes, durables et résilientes. Il est formalisé par écrit.
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« Le conseil stratégique global porte notamment sur :
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« 1° Les débouchés et la volatilité des marchés, le degré de diversification et le potentiel de restructuration ou de réorientation du projet ;
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« 2° La stratégie de maîtrise des coûts de production, en particulier en matière de main-d’œuvre, de machines agricoles et d’intrants ;
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« 3° La réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre ;
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« 4° La gestion durable de la ressource en eau ;
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« 5° Le maintien de la qualité agronomique des sols.
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« Le conseil stratégique global prend en compte les informations recueillies lors des diagnostics modulaires des exploitations agricoles.
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« II. – Le conseil stratégique global est assuré par des conseillers compétents en agronomie. Un décret définit les exigences relatives à l’exercice de la fonction de ces conseillers. » ;
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9° (nouveau) À la seconde phrase de l’article L. 510-2, les mots : « les modalités d’application du second alinéa de l’article L. 254-1-2 et prévoit » sont supprimés.
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