Statut de l'élu local (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 854

                  

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 juillet 2025

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE


visant à encourager, à faciliter et à sécuriser l’exercice du mandat d’élu local,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 263, 366, 367 et T.A. 78 (2023-2024).

Assemblée nationale (16e législature) : 2313.
(17e législature) : 1re lecture : 136, 1603 rect. bis et T.A. 168.






Proposition de loi visant à encourager, à faciliter et à sécuriser l’exercice du mandat d’élu local


TITRE IER

AMÉLIORER LE RÉGIME INDEMNITAIRE DES ÉLUS POUR RECONNAÎTRE LEUR ENGAGEMENT À SA JUSTE VALEUR


Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 2123-23 est ainsi rédigé :

« Population (en habitants)Taux (en % de l’indice)
Moins de 50028,1
De 500 à 99944,3
De 1 000 à 3 49955,7
De 3 500 à 9 99958,3
De 10 000 à 19 99967,6
De 20 000 à 49 99990
De 50 000 à 99 999110
100 000 et plus145 » ;


2° La première phrase de l’article L. 2123-24-1-1 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « municipal, », sont insérés les mots : « d’une part, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale » ;

3° La première phrase de l’article L. 3123-19-2-1 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « départemental, », sont insérés les mots : « d’une part, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale » ;



4° La première phrase de l’article L. 4135-19-2-1 est ainsi modifiée :



a) Après le mot : « régional, », sont insérés les mots : « d’une part, » ;



b) Sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale » ;



5° La première phrase de l’article L. 5211-12-1 est ainsi modifiée :



a) Après le mot : « conseil, », sont insérés les mots : « d’une part, » ;



b) Sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, au titre de tout autre mandat exercé dans une collectivité territoriale ».


Article 1er bis A (nouveau)

La septième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° La section 3 du chapitre V du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 7125-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7125-24-1. – Chaque année, la collectivité territoriale de Guyane établit un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant à l’assemblée, d’une part, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en son sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou d’une filiale d’une telle société et, d’autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Cet état est communiqué chaque année aux membres de l’assemblée de Guyane avant l’examen du budget de la collectivité. » ;

2° La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II est complétée par un article L. 7227-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7227-25-1. – Chaque année, la collectivité territoriale de Martinique établit un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les membres du conseil exécutif et les élus siégeant à l’assemblée, d’une part, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en son sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou d’une filiale d’une telle société et, d’autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Cet état est communiqué chaque année aux membres du conseil exécutif et de l’assemblée de Martinique avant l’examen du budget de la collectivité. »


Article 1er bis (nouveau)

La première phrase du II de l’article L. 2123-20, du premier alinéa des articles L. 3123-18 et L. 4135-18, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-12 et du premier alinéa des articles L. 7125-21 et L. 7227-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « siège », sont insérés les mots : « , désigné, mandaté ou élu, » ;

2° Les mots : « au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société ou qui préside une société » sont supprimés.


Article 1er ter (nouveau)


Au dernier alinéa de l’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, les mots : « hors prise en compte de » sont remplacés par les mots : « , y compris ».


Article 2

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

1° L’article L. 2123-24 est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi rédigé :

« Population (en habitants)Taux (en % de l’indice)
Moins de 50010,89
De 500 à 99911,77
De 1 000 à 3 49921,38
De 3 500 à 9 99923,32
De 10 000 à 19 99928,6
De 20 000 à 49 99933
De 50 000 à 99 99944
De 100 000 à 200 00066
Plus de 200 00072,5 » ;


b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant total, enveloppe indemnitaire globale, correspond au nombre maximal théorique d’adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l’article L. 2122-2 et, s’il en est fait application dans la commune, de l’article L. 2122-2-1, augmenté le cas échéant du nombre d’adjoints désignés sur le fondement de l’article L. 2122-3, multiplié par l’indemnité maximale susceptible d’être accordée à un adjoint. » ;

1° bis Le premier alinéa de l’article L. 2511-34 est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « Les adjoints au maire et les membres de la délégation spéciale faisant fonction d’adjoint perçoivent une indemnité de fonction égale à 72,5 %… (le reste sans changement). » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les conseils municipaux de Marseille et de Lyon peuvent, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du maire. » ;



1° ter L’article L. 2511-34-1 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– le début est ainsi rédigé : « Le maire de Paris ou le président de la délégation spéciale perçoit une indemnité de fonction égale à 192,5 %… (le reste sans changement). » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de Paris peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du maire. » ;



b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– le début est ainsi rédigé : « Les adjoints au maire ou les membres de la délégation spéciale perçoivent une indemnité de fonction égale à 128,5 %… (le reste sans changement). » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de Paris peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du maire. » ;



1° quater Au premier alinéa de l’article L. 3123-15-1, après le mot : « section », sont insérés les mots : « , à l’exception des indemnités du président et des vice-présidents, » ;



2° L’article L. 3123-17 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le président du conseil départemental perçoit une indemnité de fonction égale… (le reste sans changement). » ;



– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil départemental peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil départemental. » ;



– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;



b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– le début est ainsi rédigé : « Les vice-présidents ayant reçu délégation de l’exécutif du conseil départemental perçoivent une indemnité de fonction égale… (le reste sans changement). » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil départemental peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil départemental. » ;



2° bis A L’article L. 3632-2 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des indemnités du président du conseil de la métropole et des vice-présidents ayant reçu délégation de l’exécutif du conseil de la métropole » ;



b) Au deuxième alinéa, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « , à l’exception des indemnités du président du conseil de la métropole et des vice-présidents ayant reçu délégation de l’exécutif du conseil de la métropole, » ;



2° bis L’article L. 3632-4 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le président du conseil de la métropole perçoit une indemnité de fonction égale… (le reste sans changement). » ;



– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de la métropole peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil de la métropole. » ;



– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;



b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– le début est ainsi rédigé : « Les vice-présidents ayant reçu délégation de l’exécutif du conseil de la métropole perçoivent une indemnité de fonction égale… (le reste sans changement). » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de la métropole peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil de la métropole. » ;



2° ter Au premier alinéa de l’article L. 4135-15-1, après le mot : « section », sont insérés les mots : « , à l’exception des indemnités du président et des vice-présidents, » ;



3° L’article L. 4135-17 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le président du conseil régional perçoit une indemnité de fonction égale… (le reste sans changement). » ;



– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil régional peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil régional. » ;



– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;



b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– le début est ainsi rédigé : « Les vice-présidents ayant reçu délégation de l’exécutif du conseil régional perçoivent une indemnité de fonction égale… (le reste sans changement). » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil régional peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil régional. » ;



3° bis (nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5211-10, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième » ;



4° L’article L. 5211-12 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« Les présidents et les vice-présidents des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des métropoles perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est déterminé par décret en Conseil d’État par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. L’organe délibérant peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au montant prévu par ce décret en Conseil d’État, à la demande du président.



« L’indemnité versée au président du conseil d’une métropole, d’une communauté urbaine de 100 000 habitants et plus, d’une communauté d’agglomération de 100 000 habitants et plus ou d’une communauté de communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % par rapport au montant fixé en application de la première phrase du premier alinéa, à la condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres de l’organe délibérant hors prise en compte de ladite majoration.



« Les indemnités maximales votées par le conseil ou le comité d’un syndicat de communes sont déterminées par décret en Conseil d’État par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. » ;



b) Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;



c) Au quatrième alinéa, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « , à l’exception des indemnités des présidents et des vice-présidents des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des métropoles, » ;



4° bis A (nouveau) Au dernier alinéa des articles L. 5215-16 et L. 5216-4, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;



4° bis B (nouveau) À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5219-2-1, les mots : « son premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ses trois premiers alinéas » ;



4° bis Au premier alinéa de l’article L. 7125-18, après le mot : « section », sont insérés les mots : « , à l’exception des indemnités du président et des vice-présidents ayant reçu délégation de l’exécutif, » ;



5° L’article L. 7125-20 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– la première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le président de l’assemblée de Guyane perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17. L’assemblée de Guyane peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande de son président. » ;



– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;



b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« Les vice-présidents ayant reçu délégation de l’exécutif de l’assemblée de Guyane perçoivent une indemnité de fonction égale à 57,6 % du terme de référence mentionné au même article L. 7125-17. L’assemblée de Guyane peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande de son président. » ;



5° bis Au premier alinéa de l’article L. 7227-18, après le mot : « section », sont insérés les mots : « , à l’exception des indemnités du président et des vice-présidents, » ;



6° L’article L. 7227-20 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– la première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le président de l’assemblée de Martinique perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17. L’assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande de son président. » ;



– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;



b) Le second alinéa est ainsi rédigé :



« Les vice-présidents perçoivent une indemnité de fonction égale à 72 % du terme de référence mentionné au même article L. 7227-17. L’assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande de son président. » ;



7° L’article L. 7227-21 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– la première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le président du conseil exécutif de Martinique perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17. L’assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil exécutif. » ;



– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;



b) Le second alinéa est ainsi rédigé :



« Les conseillers exécutifs perçoivent une indemnité de fonction égale à 72 % du terme de référence mentionné au même article L. 7227-17. L’assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil exécutif. »



II (nouveau). – Au II de l’article L. 333-3 du code de l’environnement, les mots : « son premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ses trois premiers alinéas ».


Article 2 bis (nouveau)


À la première phrase de l’article L. 5211-12-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de 50 000 habitants et plus » sont supprimés.


Article 3

I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 173-1-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 173-1-6. – Bénéficient de la prise en compte d’un trimestre supplémentaire par mandat complet pour la détermination du taux de calcul de la pension et de la durée d’assurance dans le régime les assurés ayant exercé les fonctions suivantes :

« 1° Maire, président de délégation spéciale, adjoint au maire ou membre de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint au maire ;

« 2° Président ou vice-président de conseil départemental ou de conseil régional ;

« 3° Président ou vice-président d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 4° Président ou vice-président de la métropole de Lyon ;

« 5° Président ou vice-président de l’assemblée de Corse ;

« 6° Président ou membre du conseil exécutif de Corse ;

« 7° Président ou vice-président de l’assemblée de Guyane ;



« 8° Président ou vice-président de l’assemblée de Martinique ;



« 9° Président ou membre du conseil exécutif de Martinique ;



« 10° Conseiller des collectivités territoriales mentionnées aux 1° à 9° qui bénéficie d’une délégation de fonction.



« Nul ne peut bénéficier, au titre du présent article, de plus de huit trimestres supplémentaires.



« En cas de cumul de mandats, seuls deux des mandats exercés simultanément peuvent être pris en compte pour le calcul des droits acquis en application du présent article.



« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment le régime auquel incombe la charge de valider ces trimestres lorsque l’assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d’assurance vieillesse de base. »



II. – (Non modifié)


Article 3 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa des articles L. 2123-30, L. 3123-25, L. 4135-25, L. 7125-32 et L. 7227-33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à assurer la gestion de ces régimes, à recevoir les fonds y afférents et à verser les pensions de retraite, dans les conditions prévues par une convention prise en application de l’article L. 518-24-1 du code monétaire et financier ainsi que par une convention tripartite avec l’organisme auprès duquel les droits ont été constitués et les collectivités concernées. Elle veille à minimiser les frais de gestion de ces régimes. » ;

2° Au deuxième alinéa des articles L. 2123-30, L. 3123-25 et L. 4135-25, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;

3° (nouveau) Au deuxième alinéa des articles L. 7125-32 et L. 7227-33, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ».


Article 4

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2335-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 » ;

b) (Supprimé)

2° La deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2573-55 est ainsi rédigée :

« L. 2335-1La loi n° du visant à encourager, à faciliter et à sécuriser l’exercice du mandat d’élu local »


II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport relatif aux coûts pesant sur les communes liés aux attributions exercées par les maires au nom de l’État. Ce rapport étudie l’opportunité de la création d’un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des communes afin d’indemniser les maires pour l’exercice desdites attributions.


TITRE II

FACILITER L’ENGAGEMENT DES ÉLUS LOCAUX ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D’EXERCICE DU MANDAT


Chapitre Ier

Améliorer les conditions matérielles d’exercice du mandat au quotidien


Article 5

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-18-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficient » ;

a bis) (Supprimé)

b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » et sont ajoutés les mots : « dont celles des groupements de collectivités territoriales dont la commune est membre » ;

c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l’État dans les conditions prévues à l’article L. 2335-1. » ;

2° L’article L. 3123-19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ;



3° L’article L. 4135-19 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ;



a bis) (Supprimé)



b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ;



4° L’article L. 5211-13 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;



a bis) (Supprimé)



b) Au dernier alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ;



5° (Supprimé)



5° bis (nouveau) L’article L. 7125-22 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ;



6° L’article L. 7227-23 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ;



a bis) (Supprimé)



b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également ».


Article 5 bis

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111-1-1 est abrogé ;

2° Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions relatives au statut de l’élu local

« Art. L. 1111-12. – Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi.

« Tout mandat local se distingue d’une activité professionnelle et s’exerce dans des conditions qui lui sont propres.

« Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111-13 et L. 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l’élu local.



« Art. L. 1111-13. – L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.



« Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.



« L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, sans préjudice de l’article L. 1111-6-1, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.



« L’élu local s’engage à ne pas utiliser à d’autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions.



« Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel.



« L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné.



« Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions.



« L’élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d’une valeur qu’il estime supérieure à 150 euros dont il a bénéficié en raison de son mandat.



« Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d’usage et les déplacements effectués à l’invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d’un autre mandat électif.



« Art. L. 1111-14. – Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d’une indemnité pour l’exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi.



« Les élus locaux sont affiliés, pour l’exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code.



« Les élus locaux bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité, conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.



« Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s’exerce dans les conditions fixées par le présent code.



« Toute personne titulaire d’un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l’exercice du mandat et à son issue, permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d’études supérieures.



« Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes consacrés à l’article L. 1111-13.



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. » ;



3° À la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 1221-1, la référence : « L. 1111-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 1111-13 » ;



4° À la fin de la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2121-7 et L. 5211-6, du dernier alinéa de l’article L. 3121-9 et du second alinéa des articles L. 4132-7, L. 7122-8 et L. 7222-8, les mots : « à l’article L. 1111-1-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1111-13 et L. 1111-14 ».


Article 6

(Supprimé)


Article 6 bis A (nouveau)

Après l’article L. 333-10 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 333-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 333-10-1. – Sans préjudice de l’article L. 333-1 et par dérogation à l’article L. 415-1, le président de l’assemblée de Corse et le président de l’assemblée de Martinique peuvent librement recruter un ou plusieurs collaborateurs de cabinet, dans la limite de l’effectif maximal applicable aux collaborateurs de cabinet, respectivement, du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse et du président du conseil exécutif de la collectivité de Martinique, et mettre librement fin à leurs fonctions. Ces agents ne rendent compte qu’au président de l’assemblée, lequel décide des conditions et des modalités d’exécution du service accompli auprès de lui.

« Les articles L. 333-2 à L. 333-9 leur sont applicables. »


Article 6 bis

Le premier alinéa de l’article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les références : « , L. 2123-8, L. 2123-9, L. 2123-12 » sont supprimées ;

2° Après la référence : « L. 2123-15, », sont insérées les références : « L. 2123-18-1 à L. 2123-18-2 et L. 2123-18-4, ».


Article 7

Après l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-22-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-22-1 A. – Le maire peut décider que les réunions des commissions convoquées en application de l’article L. 2121-22 se tiennent en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de la commission se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation.

« Le règlement intérieur définit les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait usage de cette faculté. »


Article 7 bis
(nouveau)(Supprimé)


Article 7 ter (nouveau)

Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5211-10-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-10-1 A. – Le président peut décider que la réunion du bureau se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion du bureau se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres du bureau dans les différents lieux par visioconférence.

« Le bureau se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion du bureau se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. »


Chapitre II

Faciliter la conciliation du mandat avec l’exercice d’une activité professionnelle


Article 8 A

(Supprimé)


Article 8 B
(nouveau)(Supprimé)


Article 8

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3142-79, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;

1° bis (nouveau) À la seconde phrase de l’article L. 3142-80, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « soixante-douze » ;

2° Après l’article L. 3422-1, il est inséré un article L. 3422-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3422-1-1. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 3142-79, les mots : “conseil départemental ou au conseil régional” sont remplacés par les mots : “conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon”. »


Article 8 bis (nouveau)

I. – Le 1 bis du II de la sous-section I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 35 quater ainsi rédigé :

« Art. 35 quater. – Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce ou d’un établissement artisanal en concède la location à un gérant pour se consacrer à l’exercice d’un mandat électif local, la redevance résultant de la convention de location-gérance est prise en compte, pour l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux, après application d’un abattement de 30 %. Le bénéfice de l’abattement est maintenu pendant toute la durée du mandat. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 9

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-1 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Aux réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, par le département ou par la région, lorsqu’il a été désigné pour y représenter la commune ; »

b) Après le 4°, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Aux fêtes légales mentionnées aux 4°, 7° et 10° de l’article L. 3133-1 du code du travail et aux commémorations, fêtes et journées nationales instituées par décret ;

« 6° (Supprimé) » ;

c) (Supprimé)



d) (nouveau) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« II. – Lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l’article L. 2212-4, l’employeur est tenu de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à l’exercice de leurs missions, dans des conditions et selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État. » ;



1° bis La seconde phrase du second alinéa du III de l’article L. 2123-2 et du dernier alinéa des articles L. 3123-2 et L. 4135-2 est ainsi rédigée : « Il n’est pas tenu de payer ce temps d’absence comme temps de travail. » ;



2° Au dernier alinéa de l’article L. 2123-3, le mot : « soixante-douze » est remplacé par le mot : « cent » et les mots : « à une fois et demie » sont remplacés par les mots : « au double de » ;



3° L’article L. 4135-1 est ainsi modifié :



a) Les deux dernières phrases du 3° sont supprimées ;



b) Après le 4°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, l’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.



« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu à ces séances et réunions. »


Article 9 bis

Après l’article L. 1132-3-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132-3-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132-3-4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail en raison des absences intervenues en application des mêmes articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut, en outre, être effectuée sans l’accord de l’élu concerné. »


Article 10

I. – La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le chapitre unique du titre II du livre VI est complété par un article L. 1621-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621-6. – I. – L’employeur privé ou public d’un élu local peut conclure avec la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’élu est membre une convention qui précise les mesures destinées à faciliter, au delà des obligations prévues par le présent code, l’exercice du mandat local.

« L’employeur ayant conclu cette convention peut se voir attribuer le label “employeur partenaire de la démocratie locale”, dans des conditions prévues par décret. Ce décret détermine notamment les critères d’attribution du label, qui tiennent compte du taux de présence des élus locaux dans l’entreprise ou l’organisme public ou privé, du nombre d’heures d’autorisation d’absence sur le temps de travail avec maintien de la rémunération et des conditions de disponibilité pour formation.

« II (nouveau). – Des conventions-cadres peuvent être conclues entre l’employeur public ou privé et les associations représentatives d’élus locaux. La convention mentionnée au I ne peut prévoir de mesures moins favorables que celles prévues dans la convention-cadre conclue avec l’association dont la collectivité est adhérente.

« III (nouveau). – L’employeur titulaire du label mentionné au second alinéa du I peut utiliser le logo de ce label, notamment dans ses supports de communication. Son utilisation ne doit toutefois pas nuire à l’image des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des élus concernés. » ;

2° (Supprimé)

II. – (Supprimé)

III (nouveau). – L’article L. 22-10-35 du code de commerce est ainsi modifié :



1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :



« 3° Les actions visant à promouvoir l’engagement des citoyens dans la démocratie locale et, le cas échéant, le bénéfice du label “employeur partenaire de la démocratie locale” mentionné à l’article L. 1621-6 du code général des collectivités territoriales. » ;



2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° ».


Article 11

I. – (Supprimé)

bis (nouveau). – L’article L. 6315-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « régional, », sont insérés les mots : « puis au maximum une fois par année civile, » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , à cette occasion, » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise par ce salarié dans le cadre de l’exercice du mandat. »

II. – (Supprimé)

III (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-1 est ainsi modifié :



a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « municipal, », sont insérés les mots : « puis au maximum une fois par année civile, » ;



b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , à cette occasion, » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise par ce salarié dans le cadre de l’exercice du mandat. » ;



2° L’article L. 3123-1 est ainsi modifié :



a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « départemental, », sont insérés les mots : « puis au maximum une fois par année civile, » ;



b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , à cette occasion, » ;



– est ajoutée phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise par ce salarié dans le cadre de l’exercice du mandat. » ;



3° L’article L. 4135-1 est ainsi modifié :



a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « régional, », sont insérés les mots : « puis au maximum une fois par année civile, » ;



b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , à cette occasion, » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise par ce salarié dans le cadre de l’exercice du mandat. » ;



4° L’article L. 7125-1 est ainsi modifié :



a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « Guyane, », sont insérés les mots : « puis au maximum une fois par année civile, » ;



b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , à cette occasion, » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise par ce salarié dans le cadre de l’exercice du mandat. » ;



5° L’article L. 7227-1 est ainsi modifié :



a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « puis au maximum une fois par année civile, » ;



b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , à cette occasion, » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise par ce salarié dans le cadre de l’exercice du mandat. »


Article 11 bis

La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) Après l’article L. 512-20, il est inséré un article L. 512-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-20-1. – Le fonctionnaire de l’État qui exerce les fonctions de maire, d’adjoint au maire, de président ou de vice-président d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de président ou de vice-président de conseil départemental ou de président ou de vice-président de conseil régional bénéficie d’une priorité de mutation, dans tout emploi vacant correspondant à son grade, au sein du département ministériel dont il relève ou d’un établissement public sous tutelle.

« La priorité de mutation définie au présent article ne prévaut pas sur celles mentionnées aux articles L. 442-5, L. 442-6, L. 512-19 et L. 512-20. » ;

3° (nouveau) Il est ajouté un article L. 512-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-22-1. – Lorsqu’un fonctionnaire exerce les fonctions de maire, d’adjoint au maire, de président ou de vice-président d’établissement public de coopération intercommunale, de président ou de vice-président de conseil départemental ou de président ou de vice-président de conseil régional, l’autorité qui prononce une mutation d’office dans l’intérêt du service prend en compte ces fonctions au titre de la situation personnelle du fonctionnaire. »


Article 12

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 611-9, après le mot : « cadre », sont insérés les mots : « d’un mandat électif public, » ;

2° À l’article L. 611-11, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « , aux étudiants titulaires d’un mandat électif public, aux étudiants candidats à une élection à un mandat électif public dont la déclaration de candidature a été enregistrée dans les conditions prévues par le code électoral » ;

3° À la première phrase du IX de l’article L. 612-3, après le mot : « sport », sont insérés les mots : « , à l’exercice d’un mandat électif public » ;

4° (Supprimé)

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123-18-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur situé hors du territoire de la commune, les membres du conseil municipal bénéficient, selon des modalités définies par délibération du conseil municipal, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances plénières du conseil municipal ainsi qu’aux réunions des assemblées délibérantes où ils ont été désignés pour représenter la commune. » ;

2° (nouveau) La seizième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573-7 est ainsi rédigée :



« L. 2123-18-1La loi n° du visant à encourager, à faciliter et à sécuriser l’exercice du mandat d’élu local »



Article 12 bis (nouveau)

L’article L. 821-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice d’un mandat électif local par un étudiant ne peut, en tant que tel, entraîner de sanction financière au titre de l’assiduité ou du contrôle de présence, si les absences sont justifiées par l’exercice de ce mandat. »


Article 13

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2123-18-1 est ainsi rédigé :

« Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient également du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide de toute nature qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat. Ils sont dispensés d’avance de frais. » ;

2° (Supprimé)

3° Après l’article L. 2123-18-1-1, il est inséré un article L. 2123-18-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-18-1-2. – Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient de la part de la commune d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues à l’article L. 352-6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 3123-19, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature, pour lesquels ils sont dispensés d’avance de frais, » ;

5° Après l’article L. 3123-19-1, il est inséré un article L. 3123-19-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-19-1-1. – Les membres du conseil départemental en situation de handicap bénéficient de la part du département d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues à l’article L. 352-6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;



6° Au deuxième alinéa de l’article L. 4135-19, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature, pour lesquels ils sont dispensés d’avance de frais, » ;



7° Après l’article L. 4135-19-1, il est inséré un article L. 4135-19-1-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 4135-19-1-1. – Les membres du conseil régional en situation de handicap bénéficient de la part de la région d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues à l’article L. 352-6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;



8° Après la première occurrence du mot : « ils », la fin du dernier alinéa de l’article L. 5211-13 est ainsi rédigée : « bénéficient également du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide de toute nature qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat. Ils sont dispensés d’avance de frais. » ;



9° À l’article L. 5211-14, après la référence : « L. 2123-18 », est insérée la référence : « , L. 2123-18-1-2 » ;



10° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 7125-22, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature, pour lesquels ils sont dispensés d’avance de frais, » ;



11° (nouveau) Après l’article L. 7125-23, il est inséré un article L. 7125-23-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 7125-23-1. – Les membres de l’assemblée de Guyane en situation de handicap bénéficient de la part de la collectivité d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;



12° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 7227-23, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature, pour lesquels ils sont dispensés d’avance de frais, » ;



13° (nouveau) Après l’article L. 7227-24, il est inséré un article L. 7227-24-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 7227-24-1. – Les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs en situation de handicap bénéficient de la part de la collectivité d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique pour les agents publics. »



bis. – (nouveau)(Supprimé)



II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2026.


Article 13 bis (nouveau)


La Nation s’engage à garantir la participation à la vie politique des personnes handicapées sans entraves légales, financières, administratives ou techniques.


Article 13 ter (nouveau)

I. – Il est créé un référent à l’inclusion des élus locaux handicapés dans chaque préfecture. Ce référent a pour missions :

1° De coordonner la mise en œuvre de l’accessibilité pour les élus en situation de handicap exerçant un mandat dans la préfecture ;

2° D’informer les élus concernés de leurs droits et des dispositifs auxquels ils peuvent avoir recours en tant qu’élus handicapés ;

3° De sensibiliser les collectivités territoriales aux obligations en matière d’accessibilité de leurs locaux et d’informer, en cas de non-respect, la préfecture ;

4° D’organiser, notamment au moment des campagnes électorales, des sessions de formation à destination des élus locaux et des partis politiques sur les enjeux liés aux différents types de handicap et à l’accessibilité.

II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, après consultation des associations d’élus, du Conseil national consultatif des personnes handicapées et des organisations représentatives de personnes handicapées.


Article 14

I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis Le premier alinéa de l’article L. 325-14 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre des concours mentionnés à la section 1 du présent chapitre, l’une des épreuves peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle, y compris celle liée à l’accomplissement d’un service civique dans les conditions fixées à l’article L. 120-1 du code du service national, ainsi que des acquis de l’expérience liée à l’exercice d’un mandat de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou de responsable, y compris bénévole, d’une association.

« L’une des épreuves peut également consister en une mise en situation professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles le concours destine. » ;

2° (Supprimé)

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du I de l’article L. 1621-5 est supprimé ;



b) Il est ajouté un article L. 1621-7 ainsi rédigé :



« Art. L. 1621-7. – Sont accessibles gratuitement des modules dématérialisés d’informations élémentaires sur l’exercice d’un mandat d’élu local. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, pris après avis du conseil national de la formation des élus locaux, en définit le contenu.



« Sont accessibles gratuitement sur le site internet du ministère de l’intérieur l’ensemble des documents utiles permettant d’obtenir les informations nécessaires pour faire acte de candidature à un mandat local. » ;



1° à 3° (Supprimés)



III et IV. – (Supprimés)


Article 14 bis

(Supprimé)


Article 15

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 2123-14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de création d’une commune nouvelle dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre, les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés par les anciennes communes à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant de la commune nouvelle. » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa des articles L. 2123-13, L. 3123-11, L. 4135-11, L. 7125-13 et L. 7227-13, le mot : « dix-huit » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;

2° bis (nouveau) Au deuxième alinéa des articles L. 2123-14, L. 3123-12, L. 4135-12, L. 7125-14 et L. 7227-14, le mot : « dix-huit » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;

3° La dixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573-7 est ainsi rédigée :

« L. 2123-13la loi n° du visant à encourager, à faciliter et à sécuriser l’exercice du mandat d’élu local »



Article 15 bis

Le chapitre unique du titre II du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1221-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-5. – Tout membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale suit, au cours des six premiers mois de son mandat, une information sur les fonctions d’élu local.

« Cette session comporte :

« 1° Un rappel général du rôle assigné aux différentes catégories d’élus locaux incluant, pour les conseillers municipaux, le détail des attributions exercées par le maire au nom de l’État en application des articles L. 2122-27 à L. 2122-34-2 ;

« 2° Une présentation détaillée des principaux droits et des obligations, notamment déontologiques, applicables aux élus locaux de la catégorie de collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernée ;

« 3° (nouveau)(Supprimé)

« 3° bis (nouveau) Une présentation des enjeux liés au sexisme dans la vie politique, notamment ses effets sur la représentation des femmes, la répartition des responsabilités exécutives et la distribution des délégations, ainsi qu’un rappel des principes et des objectifs des politiques publiques d’égalité entre les femmes et les hommes applicables aux collectivités territoriales ;

« 3° ter (nouveau) Une aide à l’identification des comportements susceptibles de constituer des infractions de caractère sexuel ou sexiste et un rappel des obligations légales incombant à tout élu local témoin de tels comportements dans une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;

« 4° et 5° (nouveaux)(Supprimés)



« 6° (nouveau) Un module de sensibilisation et d’information sur les risques psycho-sociaux et la santé mentale des élus locaux. »


Chapitre III

Faciliter la conciliation entre l’exercice du mandat et la vie personnelle de l’élu


Article 16

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-18-2 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil municipal peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l’exercice du mandat. » ;

b) (Supprimé)

2° et 3° (Supprimés)

4° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 3123-19, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le département peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l’exercice du mandat. » ;

5° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4135-19, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La région peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l’exercice du mandat. » ;

6° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 7125-22, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l’exercice du mandat. » ;

7° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 7227-23, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l’exercice du mandat. »


Article 16 bis AA (nouveau)

L’article L. 2123-18-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et peuvent être prévues sous la forme d’un remboursement forfaitaire » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, ce nombre s’établit à 10 000 habitants. »


Article 16 bis A
(nouveau)(Supprimé)


Article 16 bis

(Conforme)


Article 17

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 323-6, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « qui le souhaitent » et les mots : « sous réserve de l’accord formel » sont remplacés par les mots : « sauf avis contraire » ;

2° Après l’article L. 331-3, il est inséré un article L. 331-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-3-1. – La présente section ne fait pas obstacle à l’exercice par une élue locale des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d’indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l’élue locale perçoit uniquement l’indemnité journalière résultant du travail salarié mentionné au premier alinéa de l’article L. 331-3. Si elle interrompt son mandat dans les conditions prévues au même premier alinéa et si elle remplit les conditions prévues à l’article L. 313-1, l’assurée peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre. » ;

2° bis (nouveau) L’article L. 331-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne fait pas obstacle à l’exercice par un élu local des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d’indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l’élu perçoit uniquement l’indemnité journalière résultant du travail salarié mentionné au deuxième alinéa du présent article. S’il interrompt son mandat dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et s’il remplit les conditions prévues à l’article L. 313-1, l’assuré peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre. » ;

3° L’article L. 331-8 est ainsi modifié :

a et b) (Supprimés)

c) (nouveau) L’avant-dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Le présent article ne fait pas obstacle à l’exercice par un élu local des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d’indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l’élu perçoit uniquement l’indemnité journalière résultant de l’activité salariée ou assimilée mentionnée au premier alinéa du présent article. S’il interrompt son mandat dans les conditions prévues au même premier alinéa et s’il remplit les conditions prévues à l’article L. 313-1, l’assuré peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre. »



II. – L’article L. 3142-88 du code du travail est ainsi modifié :



1° (nouveau) Après le mot : « régional », sont insérés les mots : « , le président et les vice-présidents de l’assemblée de Guyane, le président et les vice-présidents de l’assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs de Martinique » ;



2° (nouveau) Les mots : « et L. 4135-7 » sont remplacés par les mots : « , L. 4135-7, L. 7125-7 et L. 7227-7 » ;



3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le premier alinéa du présent article est applicable à l’adjoint au maire, au conseiller municipal, au vice-président de conseil départemental, au conseiller départemental, au vice-président de conseil régional, au conseiller régional, au vice-président de l’assemblée de Guyane, au conseiller de l’assemblée de Guyane, au vice-président de l’assemblée de Martinique, au conseiller de l’assemblée de Martinique et au conseiller exécutif de Martinique qui exercent provisoirement les fonctions de maire, de président du conseil départemental ou de président du conseil régional dans les cas prévus aux articles L. 2122-17, L. 3122-2, L. 4133-2, L. 7123-2, L. 7223-3 et L. 7224-7 du code général des collectivités territoriales. Dans ces cas, l’élu bénéficie de l’article L. 3142-84 du présent code au terme de l’exercice provisoire de ces fonctions. »



III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° L’article L. 2123-9 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa est applicable aux conseillers municipaux dans les cas mentionnés à l’article L. 2122-17 du présent code pendant la période du remplacement. » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail » ;



2° L’article L. 3123-7 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa est applicable aux conseillers départementaux dans les cas mentionnés à l’article L. 3122-2 du présent code pendant la période du remplacement. » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail » ;



3° L’article L. 4135-7 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa est applicable aux conseillers régionaux dans les cas mentionnés à l’article L. 4133-2 du présent code pendant la période du remplacement. » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail » ;



4° Le premier alinéa des articles L. 2123-25-1, L. 3123-20-1, L. 4135-20-1, L. 7125-26 et L. 7227-27 est ainsi modifié :



a) Les mots : « et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle » sont supprimés ;



b) Le mot : « ou » est remplacé par les mots : « et accueil de l’enfant, adoption ou » ;



5° (nouveau) L’article L. 7125-7 est complété par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés : « Le présent alinéa est applicable aux membres de l’assemblée de Guyane dans les cas mentionnés à l’article L. 7123-2 du présent code pendant la période du remplacement.



« Le droit à réintégration prévu à l’article L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu’à l’expiration de deux mandats consécutifs.



« L’application de l’article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat. » ;



6° (nouveau) L’article L. 7227-7 est complété par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés : « Le présent alinéa est applicable aux membres de l’assemblée de Martinique dans les cas mentionnés à l’article L. 7223-3 du présent code pendant la période du remplacement.



« Le droit à réintégration prévu à l’article L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu’à l’expiration de deux mandats consécutifs.



« L’application de l’article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat. »


Article 17 bis (nouveau)


À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « constatée », sont insérés les mots : « ou de congé de maternité dans les conditions prévues à l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale ».


Chapitre IV

Sécuriser l’engagement des élus et les accompagner dans le respect de leurs obligations déontologiques


Article 18

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 432-12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles L. 1111-6, L. 1111-6-1 et L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, » ;

– les mots : « de nature à compromettre » sont remplacés par les mots : « , qui n’est pas un intérêt public, compromettant » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’infraction définie au premier alinéa du présent article n’est pas constituée lorsque la personne mentionnée au même premier alinéa a agi en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général. » ;

2° (nouveau) À l’article 432-12-1, les mots : « de nature à influencer » sont remplacés par les mots : « , qui n’est pas un intérêt public, compromettant ».

II (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article 2 de la loi  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « des intérêts publics ou privés » sont remplacés par les mots : « un intérêt privé ».


Article 18 bis A (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111-6 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;

– après le mot : « désignation, », sont insérés les mots : « s’ils ne perçoivent pas d’indemnités de fonction au titre de cette représentation, » ;

– les mots : « de l’article L. 2131-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 » ;

– après la première occurrence du mot : « concernée », sont insérés les mots : « , lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les représentants mentionnés au I du présent article ne participent ni aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate. » ;



2° Après le même article L. 1111-6, il est inséré un article L. 1111-6-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 1111-6-1. – Nul n’est considéré comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131-11 du présent code, du seul fait de détenir un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement. »


Article 18 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du onzième alinéa de l’article L. 1524-5, les mots : « de l’article L. 2131-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 » ;

1° B (nouveau) L’article L. 2131-11 est ainsi modifié :

aa) Après le mot : « auxquelles », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « a pris part un membre du conseil intéressé à l’affaire qui en fait l’objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. » ;

a) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l’organe délibérant. » ;

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– au début, le mot : « En » est remplacé par les mots : « Lorsqu’il est fait » ;

– les mots : « comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les » sont remplacés par les mots : « considérés, pour le calcul du quorum, comme des » ;

1° Le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie est complété par un article L. 3132-5 ainsi rédigé :



« Art. L. 3132-5. – Sont illégales les délibérations auxquelles a pris part un membre du conseil départemental intéressé à l’affaire qui en fait l’objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l’organe délibérant. Lorsqu’il est fait application du II de l’article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas considérés, pour le calcul du quorum, comme des membres en exercice du même conseil. » ;



2° Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie est complété par un article L. 4142-5 ainsi rédigé :



« Art. L. 4142-5. – Sont illégales les délibérations auxquelles a pris part un membre du conseil régional intéressé à l’affaire qui en fait l’objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l’organe délibérant. Lorsqu’il est fait application du II de l’article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas considérés, pour le calcul du quorum, comme des membres en exercice du même conseil. »


Article 19

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-35 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – La commune accorde par délibération sa protection à ses élus ou à ceux ayant cessé leurs fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.

« Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.

« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, la protection du maire et des élus le suppléant ou ayant reçu délégation ou de l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions pour les faits mentionnés au même I est organisée selon les modalités prévues au présent II.

« L’élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 2131-2. L’élu bénéficie de la protection de la commune à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans le département ou par son délégué dans l’arrondissement. La commune notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. » ;

c) (Supprimé)



d) (nouveau) Le début du sixième alinéa est ainsi rédigé : « III. – La protection prévue au I du présent article est étendue… (le reste sans changement). » ;



e) (nouveau) Au début du huitième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;



f) (nouveau) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :



– au début, est ajoutée la mention : « V. – » ;



– les mots : « aux mêmes premier à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ;



– à la fin, les mots : « auxdits premier à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « au même I » ;



g) (nouveau) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :



– au début, est ajoutée la mention : « VI. – » ;



– à la première phrase, les mots : « au deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « au II » ;



h) (nouveau) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VII. – » ;



2° (Supprimé)



3° L’article L. 3123-29 est ainsi modifié :



a) (nouveau)(Supprimé)



b) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :



« I. – (Supprimé)



« II. – Le département accorde par délibération sa protection à ses élus ou à ceux ayant cessé leurs fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.



« Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.



« III. – Par dérogation au premier alinéa du II, la protection du président du conseil départemental, des vice-présidents et des conseillers départementaux ayant reçu délégation ou de l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions pour les faits mentionnés au même II est organisée selon les modalités prévues au présent III. » ;



c) (nouveau) Les trois dernières phrases du troisième alinéa sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Les membres du conseil départemental en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 3131-2. L’élu bénéficie de la protection du département à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans le département ou par son délégué dans l’arrondissement. Le département notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil départemental. » ;



d) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un IV ainsi rédigé :



« IV. – La protection prévue au II du présent article est étendue aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président du conseil départemental, des vice-présidents et des conseillers départementaux ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, de violences, de voies de fait, d’injures, de diffamations ou d’outrages.



« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président du conseil départemental, des vice-présidents et des conseillers départementaux ayant reçu délégation qui sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, pour des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis après le décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ;



e) (nouveau) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ;



4° L’article L. 4135-29 est ainsi modifié :



a) (nouveau)(Supprimé)



b) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :



« I. – (Supprimé)



« II. – La région accorde par délibération sa protection à ses élus ou à ceux ayant cessé leurs fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.



« Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.



« III. – Par dérogation au premier alinéa du II, la protection du président du conseil régional, des vice-présidents et des conseillers régionaux ayant reçu délégation ou de l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions pour les faits mentionnés au même II est organisée selon les modalités prévues au présent III. » ;



c) (nouveau) Les trois dernières phrases du troisième alinéa sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Les membres du conseil régional en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans la région, selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141-2. L’élu bénéficie de la protection de la région à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans la région. La région notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil régional. » ;



d) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un IV ainsi rédigé :



« IV. – La protection prévue au II est étendue aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président du conseil régional, des vice-présidents et des conseillers régionaux ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, de violences, de voies de fait, d’injures, de diffamations ou d’outrages.



« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président du conseil régional, des vice-présidents et des conseillers régionaux ayant reçu délégation qui sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, pour des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis après le décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ;



e) (nouveau) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ;



5° (nouveau) L’article L. 7125-36 est ainsi modifié :



a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par des I à III ainsi rédigés :



« I. – La collectivité territoriale de Guyane accorde par délibération sa protection à ses élus ou à ceux ayant cessé leurs fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.



« Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.



« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, la protection du président de l’assemblée de Guyane, des vice-présidents et des conseillers ayant reçu délégation ou de l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions pour les faits mentionnés au même I est organisée selon les modalités prévues au présent II.



« L’élu adresse une demande de protection au président de l’assemblée de Guyane, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les conseillers à l’assemblée de Guyane en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans la collectivité, selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141-2. L’élu bénéficie de la protection de la collectivité à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans la collectivité. La collectivité notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante de l’assemblée de Guyane.



« L’assemblée de Guyane peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la collectivité, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration.



« Par dérogation aux articles L. 7122-9 et L. 7122-10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer l’assemblée dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse.



« III. – La protection prévue au I du présent article est étendue aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président de l’assemblée de Guyane, des vice-présidents et des conseillers ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, de violences, de voies de fait, d’injures, de diffamations ou d’outrages.



« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président de l’assemblée de Guyane, des vice-présidents et des conseillers ayant reçu délégation qui sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, pour des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis après le décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ;



b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;



6° (nouveau) L’article L. 7227-37 est ainsi modifié :



a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par des I à III ainsi rédigés :



« I. – La collectivité territoriale de Martinique accorde par délibération sa protection à ses élus ou à ceux ayant cessé leurs fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.



« Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.



« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, la protection du président de l’assemblée de Martinique, des vice-présidents, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs ou de l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions pour les faits mentionnés au même I est organisée selon les modalités prévues au présent II.



« L’élu adresse une demande de protection au président de l’assemblée de Martinique, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les conseillers à l’assemblée de Martinique en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans la collectivité, selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141-2. L’élu bénéficie de la protection de la collectivité à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans la collectivité. La collectivité notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante de l’assemblée de Martinique.



« L’assemblée de Martinique peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la collectivité, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration.



« Par dérogation aux articles L. 7222-9 et L. 7222-10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président de l’assemblée de Martinique est tenu de convoquer l’assemblée dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse.



« III. – La protection prévue au I du présent article est étendue aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président de l’assemblée de Martinique, des vice-présidents, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, de violences, de voies de fait, d’injures, de diffamations ou d’outrages.



« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président de l’assemblée de Martinique, des vice-présidents, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs qui sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, pour des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis après le décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ;



b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».


Article 19 bis
(nouveau)(Supprimé)


Article 20

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-34 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune est également tenue d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. » ;

b) (nouveau) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « audit deuxième alinéa » ;

1° bis (nouveau) Au second alinéa du I et au 2° du II de l’article L. 2335-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° L’article L. 3123-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le département est également tenu d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. » ;

3° L’article L. 4135-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La région est également tenue d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. » ;



4° (nouveau) L’article L. 7125-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La collectivité territoriale de Guyane est également tenue d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. » ;



5° (nouveau) L’article L. 7227-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La collectivité territoriale de Martinique est également tenue d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. »


Article 21

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 2123-31, les mots : « , les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l’exercice de leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « et les autres membres du conseil municipal » ;

1° bis À l’article L. 2123-32, les mots : « aux articles L. 2123-31 et L. 2123-33 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2123-31 » ;

2° L’article L. 2123-33 est abrogé ;

3° Au I de l’article L. 2573-9 et au premier alinéa de l’article L. 5211-15, les mots : « à L. 2123-33 » sont remplacés par les mots : « et L. 2123-32 ».


Articles 22 et 23

(Supprimés)


Article 24

(Conforme)


Article 24 bis

(Supprimé)


TITRE III

SÉCURISER LA fin DE MANDAT DES ÉLUS LOCAUX


Article 25

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-11-1 est ainsi modifié :

aa) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil municipal peuvent faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail. » ;

a et b) (Supprimés)

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « l’intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;

– les mots : « par les » sont remplacés par le mot : « aux » ;

– les mots : « bilan de compétences prévu par l’article L. 6322-42 » sont remplacés par les mots : « validation des acquis de l’expérience prévu à l’article L. 6422-1 » ;



2° (Supprimé)



3° L’article L. 3123-9-1 est ainsi modifié :



a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les membres du conseil départemental peuvent faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail. » ;



b) (Supprimé)



c) Le second alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « l’intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;



– les mots : « par les » sont remplacés par le mot : « aux » ;



– les mots : « bilan de compétences prévu par l’article L. 6322-42 » sont remplacés par les mots : « validation des acquis de l’expérience prévu à l’article L. 6422-1 » ;



4° L’article L. 4135-9-1 est ainsi modifié :



a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les membres du conseil régional peuvent faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail. » ;



b) (Supprimé)



c) Le second alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « l’intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;



– les mots : « par les » sont remplacés par le mot : « aux » ;



– les mots : « bilan de compétences prévu par l’article L. 6322-42 » sont remplacés par les mots : « validation des acquis de l’expérience prévu à l’article L. 6422-1 » ;



5° (nouveau) L’article L. 7125-10 est ainsi modifié :



a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les membres de l’assemblée de Guyane peuvent faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail. » ;



b) Le second alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « l’intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;



– les mots : « bilan de compétences prévu à l’article L. 6322-42 » sont remplacés par les mots : « validation des acquis de l’expérience prévu à l’article L. 6422-1 » ;



6° (nouveau) L’article L. 7227-10 est ainsi modifié :



a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les membres du conseil exécutif et de l’assemblée de Martinique peuvent faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail. » ;



b) Le second alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « l’intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;



– les mots : « bilan de compétences prévu à l’article L. 6322-42 » sont remplacés par les mots : « validation des acquis de l’expérience prévu à l’article L. 6422-1 ».



II. – (Non modifié)


Article 26

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis (nouveau) Après l’article L. 1621-2, il est inséré un article L. 1621-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621-2-1. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail propose un parcours d’accompagnement personnalisé aux bénéficiaires de l’allocation différentielle de fin de mandat mentionnée aux articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2, L. 4135-9-2, L. 7125-11 et L. 7227-11 du présent code. Ce parcours comprend notamment des mesures d’accompagnement et d’appui à la définition et à la mise en œuvre du projet professionnel ainsi que, si besoin, des périodes de formation et d’immersion professionnelle. » ;

2° L’article L. 2123-11-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’une commune de 1 000 habitants au moins » et les mots : « dans une commune de 10 000 habitants au moins » sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;



– à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » et, à la fin, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;



d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation. » ;



3° (Supprimé)



3° bis L’article L. 3123-9-2 est ainsi modifié :



a) Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;



b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;



– à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » et, à la fin, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;



c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation. » ;



4° (Supprimé)



4° bis L’article L. 4135-9-2 est ainsi modifié :



a) Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;



b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;



– à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » et, à la fin, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;



c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation. » ;



5° (Supprimé)



5° bis (nouveau)(Supprimé)



6° Les articles L. 7125-11 et L. 7227-11 sont ainsi modifiés :



a) Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;



b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;



– à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » et, à la fin, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;



c) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation. »


Article 27

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123-11-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-11-3. – Le salarié dont le mandat de conseiller municipal a pris fin à l’occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal et qui se trouve privé d’emploi au cours d’une période d’un an à l’issue de ce renouvellement a droit à une compensation des pertes de revenus mentionnées à l’article L. 2123-3 qu’il a subies au cours de son mandat s’il remplit les conditions suivantes :

« 1° Il perçoit l’allocation d’assurance prévue au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ;

« 2° Les pertes de revenus mentionnées à l’article L. 2123-3 du présent code n’ont pas été compensées en application du même article L. 2123-3.

« Cette compensation est versée pendant un an. Son montant forfaitaire est fixé par décret.

« Elle ne peut dépasser un plafond annuel de cent heures au titre d’un mandat ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur au double de la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

« Cette compensation est versée par le fonds mentionné à l’article L. 1621-2. »



II. – (Supprimé)


Article 27 bis A
(nouveau)(Supprimé)


Articles 27 bis et 28

(Conformes)


TITRE IV

Dispositions finales


Article 29

(Supprimé)


Article 30 (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions d’exercice de leur mandat par les élus en situation de handicap. Ce rapport dresse notamment un bilan des obstacles financiers, matériels et administratifs à la participation politique des personnes handicapées. Il formule également des recommandations destinées à garantir la prise en charge intégrale, à l’échelle nationale, sans avance de frais ni plafond, des dépenses relatives aux aides individuelles, matérielles, humaines et techniques engagées par les élus en situation de handicap pour l’exercice de leur mandat. Ce rapport établit un bilan et des recommandations tenant compte des spécificités et des contraintes des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.


Article 31 (nouveau)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation et à l’extension des dispositions de la présente loi aux collectivités qui relèvent de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.

Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Article 32 (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026 et après chaque rapport de la Haute Autorité de santé, un rapport sur les axes d’amélioration visant à mieux évaluer et prendre en considération la santé des élus municipaux. Le rapport formule des propositions concrètes et opérationnelles.

Trois ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux, la Haute Autorité de santé remet au Gouvernement un rapport, qui est rendu public, sur la santé mentale et physique des élus municipaux.


Article 33 (nouveau)


Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un rapport étudiant l’opportunité et les modalités de la création d’un fonds national de compensation destiné à financer les dépenses supplémentaires supportées par les collectivités territoriales du fait de l’augmentation des indemnités maximales prévue aux articles 1er et 2. Ce rapport évalue notamment les mécanismes de financement possibles, les critères d’éligibilité des collectivités bénéficiaires et les modalités de calcul et de versement de cette compensation.


Article 34 (nouveau)


Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un rapport évaluant l’impact financier des augmentations des indemnités des élus sur les budgets communaux dans les communes de moins de 3 500 habitants et présentant les modalités possibles d’un soutien financier volontaire de l’État aux communes qui en font la demande.


Article 35 (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant :

1° Le coût global des indemnités de fonction des élus municipaux et communautaires ;

2° Le coût global des majorations d’indemnités de fonction votées par les conseils municipaux et communautaires ;

3° Le taux de conseils municipaux et de conseils communautaires ayant voté en 2024 des majorations d’indemnités de fonction ;

4° Le taux d’élus municipaux et communautaires membres percevant des indemnités de fonction majorées, en distinguant notamment les membres des organes délibérants et les membres des exécutifs locaux, par strate démographique.


Article 36 (nouveau)


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les quatre ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relevant les résultats de l’application de la présente loi et du dispositif relatif à la revalorisation indemnitaire des élus locaux et les résultats de la prise en compte de l’inflation plus élevée dans les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution.


Article 37 (nouveau)


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’augmenter, en fonction de la cherté de la vie outre-mer, les indemnités allouées au titre de l’exercice des fonctions de maire des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.


Article 38 (nouveau)


Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les conditions d’indemnisation des maires des communes de moins de 1 000 habitants. Ce rapport examine notamment l’adéquation entre le montant des indemnités versées et les charges effectives liées à l’exercice du mandat dans ces communes. Il formule, le cas échéant, des propositions d’adaptation du régime indemnitaire, dans le respect des grands équilibres budgétaires.


Article 39 (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les difficultés rencontrées par les élus locaux du fait de cotisations auprès de l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus, et proposant des perspectives pour consolider le principe de non-interférence de cette institution et de sa pension avec les autres régimes de retraite.


Article 40 (nouveau)


Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût ainsi que les conditions de faisabilité et de mise en œuvre d’un dispositif de congé électif indemnisé pour les travailleurs indépendants, sur le modèle de celui existant pour les salariés, lorsqu’ils sont candidats en tête de liste.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 juillet 2025.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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