Égalité de traitement fiscal entre parents et beaux-parents (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 892

SÉNAT


2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 septembre 2025

PROPOSITION DE LOI


relative à l’égalité de traitement fiscal entre parents et beaux-parents,


présentée

Par M. Xavier IACOVELLI,

Sénateur


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à l’égalité de traitement fiscal entre parents et beaux-parents


Article unique

I. – Après l’article 779 du code général des impôts, il est inséré un article 779 A ainsi rédigé :

« Art. 779 A. – I. – Les donations consenties par un beau-parent à l’enfant de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité sont regardées comme des donations en ligne directe au sens de l’article 779 et peuvent bénéficier d’un abattement de 100 000 € renouvelable tous les quinze ans.

« II. – Les conditions pour bénéficier de cet abattement sont les suivantes :

« 1° Le beau-parent doit être lié au parent de l’enfant par un mariage ou un pacte civil de solidarité ;

« 2° Le beau-parent et son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité doivent justifier d’une vie commune ininterrompue d’au moins cinq ans à la date de la donation.

« III. – Le montant excédant l’abattement est soumis au barème progressif des droits applicables aux donations en ligne directe prévu à l’article 777. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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