Réguler l'implantation d'enseignes de restauration rapide (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 6

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er octobre 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à réguler l’implantation d’enseignes de restauration rapide pour raison de santé publique,


présentée

Par Mme Pascale GRUNY, M. Alain MILON, Mme Corinne IMBERT, M. Laurent SOMON, Mme Nadine BELLUROT, M. Jean-Jacques PANUNZI, Mmes Christine LAVARDE, Anne-Marie NÉDÉLEC, MM. Christian CAMBON, Alain HOUPERT, Christian BRUYEN, Mmes Laurence MULLER-BRONN, Françoise DUMONT, Béatrice GOSSELIN, M. Max BRISSON, Mmes Dominique ESTROSI SASSONE, Catherine BELRHITI, M. Olivier PACCAUD, Mmes Else JOSEPH, Sylvie VALENTE LE HIR, Florence LASSARADE, MM. Marc-Philippe DAUBRESSE et Laurent BURGOA,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à réguler l’implantation d’enseignes de restauration rapide pour raison de santé publique


Article unique

Après l’article L. 3232-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-2-1. – Un établissement de restauration de type rapide dont la majorité des menus ne satisfait pas aux recommandations en matière nutritionnelle mentionnées à l’article L. 3231-1 ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature atteint ou dépasse la proportion d’un établissement pour 450 habitants. La population prise en compte pour le calcul de cette proportion est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu’elle résulte du dernier recensement.

« Pour les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme, les modalités de détermination de la population prise en compte pour le calcul de cette proportion sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

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