|
|
|
|
|
L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
|
|
|
1° Au début de la seconde phrase de l’article 41-10 A, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces magistrats et les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » ;
|
|
|
2° La section II du chapitre V bis est complétée par une sous-section III ainsi rédigée :
|
|
|
|
|
|
« Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles
|
|
|
« Art. 41-33. – Des avocats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles départementales.
|
|
|
« Ils doivent satisfaire aux conditions prévues à l’article 16 et ne pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.
|
|
|
« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans.
|
|
|
« Art. 41-34. – Les avocats honoraires recrutés en application de l’article 41-33 sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, dans les formes prévues à l’article 28. Six mois au moins avant l’expiration de leur mandat, ils peuvent en demander le renouvellement. Le renouvellement est accordé de droit dans les formes prévues au même article 28. Il est de droit dans le ressort de la même cour d’appel.
|
|
|
« L’article 27-1 ne leur est pas applicable.
|
|
|
« Ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l’École nationale de la magistrature.
|
|
|
« Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 6.
|
|
|
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, ainsi que la durée de la formation et les modalités d’organisation et d’indemnisation.
|
|
|
« Art. 41-35. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis au présent statut.
|
|
|
« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d’avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.
|
|
|
« Ils sont affectés à une cour d’appel. Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement.
|
|
|
« Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
|
|
|
« Ils sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
|
|
|
« Pour l’application de l’article 7-2, les avocats honoraires remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions.
|
|
|
« Art. 41-36. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d’appel où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.
|
|
|
« Sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.
|
|
|
« En cas de changement d’activité professionnelle, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n’est pas compatible avec l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.
|
|
|
« L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaître d’un litige présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu’il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Dans ces hypothèses, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de celui-ci ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.
|
|
|
« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de leurs fonctions que postérieurement.
|
|
|
« Art. 41-37. – Les articles 41-15 et 41-16 sont applicables aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles. » ;
|
|
|
3° Après l’article 43, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :
|
|
|
« Art. 43-1. – Préalablement à toute audition ou tout recueil de ses observations orales ou écrites réalisés en application du présent chapitre, le magistrat est informé de son droit de se taire jusqu’au terme de la procédure. » ;
|
|
|
4° Le premier alinéa de l’article 56 est complété par les mots : « le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés ».
|