Structures économiques face aux risques de blanchiment (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 95

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 octobre 2025

PROPOSITION DE LOI


pour la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES FINANCES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.


Voir les numéros :

Sénat : 877 (2024-2025), 94 et 86 (2025-2026).






Proposition de loi pour la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment


TITRE Ier

Lutter contre les entreprises éphémères


Article 1er

(Supprimé)


Article 2

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Le 2° de l’article L. 561-26 du code monétaire et financier est complété par les mots : « y compris, le cas échéant, les identités fictives et les prête-noms qu’elles utilisent ou sont susceptibles d’utiliser ».


TITRE II

Rendre systématique la vérification de l’origine des fonds avant la reprise d’une entreprise


Article 3

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Après l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561-10-3 A ainsi rédigé :

« Art. L. 561-10-3 A. – Lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par une cession amiable de fonds de commerce ou la cession de parts sociales ou d’actions entraînant le changement de contrôle d’une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce lui parait élevé, la personne mentionnée à l’article L. 561-2 du présent code chargée de la rédaction de l’acte de cession se renseigne auprès du cessionnaire sur l’origine des fonds utilisés pour l’acquisition. »


TITRE III

Obligation pour les sociétés commerciales de déclarer auprès de l’administration fiscale l’ensemble des comptes bancaires qu’elles détiennent à l’étranger


Article 4

I. – L’article 1649 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « n’ayant pas la forme commerciale » sont supprimés ;

2° (Supprimé)

II (nouveau). – À l’article L. 152-2 du code monétaire et financier, les mots : « n’ayant pas la forme commerciale » sont supprimés.

III (nouveau). – Les I et II entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi.


TITRE IV

Dispositif de vigilance renforcée sur les comptes rebonds et sur le contrôle des néobanques


Article 5

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article L. 561-6 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les mots : « ces personnes » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes qui permettent à leurs clients de procéder à des opérations par le biais d’interfaces automatisées déterminent, pour chacun des services mentionnés aux 1° à 6° du II de l’article L. 314-1, les opérations qui, eu égard à leur nature ou à leur montant, ne peuvent être exécutées sans avoir été préalablement examinées par un préposé. » ;

3° (nouveau) La huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775-36 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 561-5

l’ordonnance n° 2016-1635 du 1 er décembre 2016

L. 561-6

la loi n°  du  pour la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment

» ;



Article 6

(Supprimé)


Article 7

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 561-36-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également, conformément à l’article L. 612-33-4, exiger de toute personne mentionnée au I qu’elle fasse diligenter un audit par un prestataire indépendant dont l’Autorité valide le choix. » ;

3° (nouveau) Après l’article L. 612-33-3, il est inséré un article L. 612-33-4 ainsi rédigé :

« Art. 612-33-4. – Dans le cadre des mesures de police administrative prévues aux articles de la présente section, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de toute personne relevant de sa compétence et soumise à son contrôle, conformément à l’article L. 612-2, qu’elle fasse diligenter un audit par un prestataire indépendant dont l’Autorité valide le choix. L’objet de l’audit et les délais dans lesquels il doit être réalisé sont indiqués par écrit à la personne concernée. Le coût de l’audit est supporté par la personne concernée. »

4° (nouveau) La quarante-quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775-36 est ainsi rédigée :

« 

L. 561-36-1

la loi n°  du   pour la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment

 » ;



TITRE V

Renforcer le rôle des greffiers des tribunaux de commerce


Article 8

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 123-2 du code de commerce est complété par les mots : « afin notamment de prévenir les risques de fraude ».

II. – (Supprimé)


Article 9

À titre expérimental, les greffiers de trois tribunaux de commerce peuvent, aux seules fins de lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, accéder aux données cadastrales relatives aux immeubles détenus par des personnes morales immatriculées dans leur ressort.

L’expérimentation est conduite pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2027.

Les greffiers des trois tribunaux de commerce mentionnés au premier alinéa concluent une convention avec l’administration fiscale définissant les conditions d’accès aux données cadastrales mentionnées au même premier alinéa.

L’accès aux données cadastrales est organisé de manière à garantir la traçabilité des consultations. Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers ni utilisées à des fins commerciales.

Le Gouvernement transmet au Parlement, six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur :

1° Le nombre de consultations effectuées ;

2° Les cas de fraude ou d’anomalie détectés ;

3° Les effets sur la qualité du contrôle des greffiers ;

4° Les recommandations sur une éventuelle généralisation.



Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

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