Fiscalisation des rentes des grandes entreprises de la défense (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 150

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 novembre 2025

PROPOSITION DE LOI


relative à la fiscalisation des rentes des grandes entreprises de la défense et à la neutralisation des dividendes de guerre,


présentée

Par Mme Cécile CUKIERMAN, M. Pascal SAVOLDELLI, Mmes Michelle GRÉAUME, Cathy APOURCEAU-POLY, MM. Jérémy BACCHI, Pierre BARROS, Alexandre BASQUIN, Ian BROSSAT, Mmes Céline BRULIN, Evelyne CORBIÈRE NAMINZO, MM. Jean-Pierre CORBISEZ, Fabien GAY, Gérard LAHELLEC, Mme Marianne MARGATÉ, M. Pierre OUZOULIAS, Mmes Silvana SILVANI, Marie-Claude VARAILLAS et M. Robert Wienie XOWIE,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à la fiscalisation des rentes des grandes entreprises de la défense et à la neutralisation des dividendes de guerre


Article 1er

Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XVII ter ainsi rédigée :

« Section XVII ter

« Contribution additionnelle sur les bénéfices des maîtres d’œuvre de défense et de leurs sous-traitant de rang un

« Art. 235 ter AB. – I. – Il est institué, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution additionnelle sur les bénéfices des entreprises mentionnées à l’article L. 2332-1 du code de la défense, dont le chiffre d’affaires consolidé excède 400 millions d’euros, ainsi que de leurs sous-traitants au sens de la loi  75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de premier rang, lorsque leur activité principale consiste en la production, l’entretien, la recherche, le développement ou la commercialisation de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments définis aux 1° et 2° du I de l’article L. 2331-1 du même code.

« Est réputée activité principale toute activité pour laquelle le chiffre d’affaires consolidé provenant desdites activités représente au moins 20 % du chiffre d’affaires consolidé total de l’entreprise ou du groupe.

« II. – L’assiette est constituée par le bénéfice imposable déterminé selon les règles de l’impôt sur les sociétés, avant imputation des déficits, réductions, crédits d’impôt et créances fiscales de toute nature. Lorsque ces activités sont exercées par l’intermédiaire de filiales, succursales, sociétés en participation ou coentreprises, la contribution est assise sur le résultat d’ensemble déterminé et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B et 223 D du présent code, incluant la quote-part des bénéfices des entités détenues ou contrôlées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

« Le taux de la contribution sur la fraction du bénéfice imposable est fixé à :

« 1° 33 % pour la fraction inférieure ou égale à 400 millions d’euros ;

« 2° 37 % pour la fraction comprise entre 400 millions d’euros et un milliard d’euros ;



« 3° 41 % pour la fraction excédant un milliard d’euros.



« Lorsque la part du chiffre d’affaires provenant des activités de défense excède 40 % du chiffre d’affaires consolidé total, les taux mentionnés ci-dessus sont majorés de 15 points.



« III. – La contribution est admise en déduction de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.



« IV. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.



« V. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.



« VI. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.



« VII. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »


Article 2

Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigée :

« Section XXIV

« Surtaxe sectorielle et additionnelle sur les transactions financières relatives aux entreprises cotées de la défense

« Art. 235 ter ZH. – I. – À compter du 1er janvier 2026, il est institué une surtaxe sectorielle additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD, spécifiquement applicable aux acquisitions de titres émis par les entreprises du secteur de la défense.

« II. – La surtaxe est due à raison des acquisitions mentionnées au I de l’article 235 ter ZD lorsqu’elles portent sur des titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, émis par des entreprises mentionnées à l’article L. 2332-1 du code de la défense.

« La surtaxe s’applique à l’ensemble des instruments financiers composés ou dérivés dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, de titres émis par les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent II.

« III. – La surtaxe est assise sur :

« 1° La valeur d’acquisition des titres mentionnés à l’article 235 ter ZD ;

« 2° La valeur notionnelle des instruments financiers dérivés ou structurés dont le sous-jacent relève du même article ;



« 3° La contre-valeur, exprimée en euros, des opérations libellées en devises portant sur les titres mentionnés au II du présent article.



« IV. – La surtaxe est due par l’acquéreur final des titres, y compris lorsque l’opération est réalisée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un teneur de compte-conservateur.



« V. – Le taux de la surtaxe est fixé comme suit :



« 1° 0,5 % lorsque la part du chiffre d’affaires de l’émetteur provenant d’activités de défense est comprise entre 20 % et 50 % ;



« 2° 0,8 % lorsque cette part est comprise entre 50 % et 70 % ;



« 3° 1,1 % lorsque cette part excède 70 %.



« Cette modulation du taux reflète la spécialisation économique des entreprises concernées, en cohérence avec le principe de capacité contributive.



« VI. – La surtaxe est établie, recouvrée et contrôlée selon les modalités applicables à la taxe sur les transactions financières. Les obligations déclaratives afférentes portent sur l’ensemble des opérations mentionnées au III. Par dérogation, le II de l’article 235 ter ZD ne s’applique pas à la surtaxe prévue au I du présent article. »


Article 3

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150-0 A est ainsi modifié :

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rétabli :

« I bis. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, sont soumises à l’impôt sur le revenu les plus-values latentes constatées selon le 3 du présent I bis afférentes aux titres, valeurs mobilières et droits sociaux admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, émis par les entreprises mentionnées à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ainsi qu’aux droits portant sur ces titres ou aux titres représentatifs de ces mêmes valeurs.

« 2. Les plus-values latentes mentionnées au 1 du présent I bis afférentes à des titres détenus dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D du présent code sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions.

« 3. La plus-value latente est égale à la différence positive entre la valeur des titres à la fin de l’année fiscale, déterminée selon les règles prévues à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 et la valeur retenue à la fin de l’année fiscale précédente ou, à défaut, la valeur d’acquisition ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

« 4. Les moins-values latentes ne sont ni imputables, ni reportables. » ;

b) Les 2, 4 et 5 du II sont abrogés ;

2° Après le f du I de l’article 164 B, il est inséré un f bis A ainsi rédigé :



« f) bis A Les plus-values mentionnées au I bis de l’article 150-0 A. » ;



3° Le second alinéa du I de l’article 163 quinquies B est complété par les mots : « , à l’exception des plus-values latentes mentionnées au I bis de l’article 150-0 A » ;



4° La première phrase du 1° du A du 1 de l’article 200 A est complétée par les mots : « , et des plus-values mentionnées au I bis de l’article 150-0 A ».



II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 4

Le titre III du livre Ier du code de la recherche est ainsi rétabli :

« TITRE III

« INCITATIONS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

« Chapitre unique

« Fonds national de financement de la recherche fondamentale, de l’école, de la santé et de la rénovation énergétique

« Art. L. 130-1 – I. – Il est créé un Fonds national de financement de la recherche fondamentale, de l’école, de la santé et de la rénovation énergétique.

« II. – Une commission nationale présidée par le Premier ministre et comprenant, à parité, des parlementaires et des représentants du Conseil économique, social et environnemental, arrête chaque année la répartition des ressources du fonds entre les quatre secteurs bénéficiaires, en veillant à un équilibre territorial.

« III. – Au sein de chaque secteur, les ressources sont allouées aux projets présentés par les établissements publics sur la base d’appels à projets nationaux, publiés annuellement et instruits par les administrations compétentes.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. »

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