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N° 29

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 octobre 1995.

PROPOSITION DE LOI

sur les retraites des exploitants agricoles,

PRÉSENTÉE

Par MM. Roland COURTEAU et Raymond COURRIÈRE,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Exploitants agricoles. - Pensions de retraites.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Les retraites des exploitants agricoles sont particulièrement insuffisantes. Ainsi, pour tel exploitant ayant cotisé durant toute sa vie, la retraite s'élevait, en 1992, à 26 274 F, tandis que celle de son épouse atteignait 15 800 F, soit un niveau inférieur au R.M.I.

De telles prestations, au titre des retraites contributives, sont anormales et injustes.

Il est vrai que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (F.N.S.) peut être sollicité, mais seulement à partir de soixante-cinq ans, alors qu'un agriculteur est en droit de prendre sa retraite à soixante ans.

Il est à noter, également, que, selon une étude de 1992 du S.E.S.I. (Service des statistiques des études et des systèmes d'information du ministère des Affaires sociales), 36 % des bénéficiaires du F.N.S. sont des anciens agriculteurs, alors que cette catégorie ne représente que 15 % des retraités. Voilà qui tendrait à prouver, si besoin était, la situation préoccupante vécue par les retraités anciens exploitants agricoles.

Par ailleurs, et au-delà de cette remarque, on peut légitimement s'interroger : est-il normal que des personnes qui ont travaillé et cotisé toute leur vie et bien au-delà des 37 années 1/2 soient contraintes d'avoir recours à ce processus d'assistance ?

Enfin, que penser du montant de la retraite de base perçue par le conjoint d'un exploitant agricole, qui s'élève aux environs de 1 400 F par mois ?

Il importe donc de prendre toutes dispositions permettant de remédier à des situations effectivement injustes et préoccupantes.

Les agriculteurs retraités, mais également leurs épouses, se doivent, en effet, de bénéficier de revenus décents.

C'est pourquoi il convient de porter à 75 % du S.M.I.C. le minimum de pension contributif des exploitants agricoles et de leur conjoint.

Ces mesures seraient financées par l'institution, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, de deux taxes nouvelles.

L'une assise sur les produits agricoles et alimentaires importés des pays autres que ceux de la C.E.E., l'autre appliquée aux terres ayant perdu leur vocation agricole et utilisées à d'autres usages.

Chaque année, en effet, de nombreuses parcelles agricoles disparaissent pour permettre la réalisation d'ouvrages tels que les constructions de ligne T.G.V., autoroutes, routes, etc...

La diminution du patrimoine agricole n'est donc pas sans conséquence sur les problèmes des agriculteurs, qui nous préoccupent particulièrement.

Par cette proposition de loi que nous vous demandons d'adopter, il est souhaité d'améliorer le sort de ceux de nos compatriotes injustement défavorisés et d'assurer la parité, dès maintenant, avec les autres catégories professionnelles.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article premier.

Après le troisième alinéa (2°) de l'article 1121 du code rural, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la retraite forfaitaire du régime agricole attribué à un assuré totalisant 37 années et demi d'affiliation ne peut être inférieur à 75 % du salaire minimum de croissance. Le conjoint ayant participé à l'activité agricole de l'assuré perçoit une retraite forfaitaire égale à 75 % du S.M.I.C., si son activité totalise 37 années et demi. En dessous de cette durée, la retraite est proportionnelle aux années d'activité dans l'exploitation. »

Art. 2.

Les dispositions de l'article premier s'appliquent aux retraites liquidées avant la publication de la présente loi.

Art. 3.

Les pertes de recettes entraînées par l'application des dispositions des articles premier et 2 de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la perception au profit du budget annexe d'une taxe sur les produits agricoles et alimentaires importés des pays autres que ceux de la C.E.E. et d'une taxe assise sur les terres ayant perdu leur vocation agricole et affectées à des usages différents.

Art. 4.

Un décret fixera en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.

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