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N° 84

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 novembre 1995.

PROPOSITION DE LOI

visant à faire bénéficier de la cessation progressive d 'activité les secrétaires de mairie et agents intercommunaux à temps complet,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean CLUZEL,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Fonction publique territoriale. - Retraites .

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La cessation progressive d'activité a été mise en place par les ordonnances n° 82-297 du 31 mars 1982 pour les fonctionnaires de l'État et n° 82-298 du 31 mars 1982 pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.

Reconduite d'année en année depuis 1983, cette mesure a été pérennisée à compter du 1 er janvier 1994 par l'article 97 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993.

La cessation progressive d'activité permet aux agents titulaires occupant un emploi à temps complet, âgés de cinquante-cinq ans au minimum et qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, d'exercer leur fonction à mi-temps dans les conditions déterminées par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982, relative à l'exercice des fonctions à temps partiel.

La cessation progressive d'activité est accordée à partir de cinquante-cinq ans sous réserve de l'intérêt du service en tenant compte de la situation des effectifs.

L'activité de l'agent est réduite à mi-temps, mais celui-ci bénéficie d'un revenu de remplacement correspondant à 50 % de son traitement, des primes et indemnités attachées à son grade mais également une indemnité exceptionnelle de 30 % du taux indiciaire à taux plein correspondant.

L'agent qui demande à être placé dans cette position ne peut revenir sur son choix. Il est mis à la retraite dès qu'il peut prétendre à une pension à jouissance immédiate.

La cessation progressive d'activité ne peut se rattacher qu'à l'exercice d'un emploi à l'égard d'un seul et même employeur.

Par ailleurs, dans la fonction publique territoriale l'agent doit occuper un emploi à temps complet.

Jusqu'à présent, les agents et notamment les secrétaires de mairie exerçant deux ou plusieurs emplois à temps partiel, mais formant au total un temps complet, sont considérés sur le plan statutaire comme des agents à temps non complet.

Ceci est particulièrement pénalisant dans la mesure où ils ne peuvent bénéficier du régime de la cessation progressive d'activité, alors que leurs services sont souvent très appréciés de leurs employeurs.

Les agents intercommunaux travaillant pour deux ou plusieurs collectivités, notamment en milieu rural, souhaitant pouvoir bénéficier du régime de la cessation progressive d'activité lorsqu'ils exercent leurs différentes responsabilités au total à temps complet, devraient pouvoir obtenir satisfaction ! Il s'agirait d'une mesure de justice.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous prions de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article premier.

Dans le premier alinéa de l'article premier de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, les mots : « au service d'une ou de plusieurs collectivités » sont ajoutés après les mots : « occupant un emploi à temps complet ».

Art. 2.

Les dépenses éventuellement entraînées par l'application des dispositions de l'article premier sont compensées par la majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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