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N° 502
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 27 juin 1996.
Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 septembre 1996.
PROPOSITION DE LOI
visant à préciser la nature juridique des indemnités de fonction perçues par les élus locaux et à clarifier leur situation au regard des organismes sociaux chargés d'appliquer la législation sociale,
PRÉSENTÉE
Par MM. Jean-Paul DELEVOYE, André BOHL, Charles-Henri de COSSÉ-BRISSAC, Jean DELANEAU, André DULAIT, Ambroise DUPONT, Jean FAURE, Philippe FRANÇOIS, Charles GINÉSY, Paul GIROD, Georges GRUILLOT, Pierre HÉRISSON, Daniel HOEFFEL, Charles JOLIBOIS, Gérard LARCHER, Marcel LESBROS, Roland du LUART, Philippe MARINI, Georges MOULY, Jean PÉPIN, Jean PUECH, Jean-Marie RAUSCH, Roger RIGAUDIÈRE, Louis-Ferdinand de ROCCA SERRA, Jean-Pierre SCHOSTECK, Alain VASSELLE et Serge VINÇON,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Code général des collectivités territoriales. - Indemnités de fonctions - Mandats locaux.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Un grand nombre d'élus locaux, maires ou maires-adjoints notamment, rencontrent des difficultés pour faire valoir leurs droits auprès des organismes sociaux. Ces derniers, qu'il s'agisse des caisses d'allocations familiales, des caisses primaires d'assurance maladie, des ASSEDIC, des URSSAF... procèdent à la suppression ou à la réduction des prestations sociales qui leur sont légalement dues, à due concurrence des indemnités de fonction qu'ils perçoivent, et en se fondant sur le seul motif de cette perception. Ainsi, dans certains cas, les indemnités sont intégrées à l'assiette des ressources des élus locaux. Il s'ensuit des redressements infondés et des contentieux multiples.
Ces décisions, le plus souvent arbitraires, reflètent sans doute une véritable méconnaissance des règles spécifiques qui régissent le statut des élus locaux. Mais elles sont également la conséquence de l'absence de disposition législative définissant clairement la nature et le régime de l'indemnisation des élus.
En effet, l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales précise explicitement que les fonctions de maire, de maire-adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. La circulaire du 15 avril 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux indique, quant à elle, que « l'indemnité de fonction allouée aux élus locaux... ne présente le caractère, ni d'un salaire, ni d'un traitement, ni d'une rémunération quelconque ». La jurisprudence, pour sa part, admet depuis longtemps le caractère spécifique des indemnités de fonction, qui sont destinées à couvrir, d'une part les frais exposés pour l'exercice du mandat et, d'autre part, le manque à gagner qui résulte du temps consacré par les élus locaux aux affaires publiques.
Dès lors, la meilleure solution pour mettre un terme à cette situation pénalisante pour de nombreux élus et source, de surcroît, d'iniquités multiples, est d'inscrire dans la loi la nature particulière des indemnités de fonction des élus locaux. C'est un diagnostic qui a d'ailleurs été repris à son compte par le Bureau de l'association des maires de France.
Le dispositif de la présente proposition de loi tient compte :
- des cotisations versées pour la constitution des retraites des élus locaux, prévues par les articles L. 2123-29, L. 3123-24 et L. 4135-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent rester régies par ces dispositions ;
- de la situation particulière des élus qui ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, pour lesquels il semble normal que le régime institué par les articles L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20 du code général des collectivités territoriales continue de s'appliquer.
Il ne remet donc en cause aucune disposition législative en vigueur et a seulement pour objet de clarifier la situation des indemnités de fonction vis-à-vis des organismes sociaux chargés d'appliquer la législation sociale.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons d'adopter la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article unique.
Sauf dans les cas visés par ses articles L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20 du code général des collectivités territoriales, et sous réserve des dispositions prévues dans les articles L. 2123-29, L. 3123-24 et L. 4135-24 du même code, les indemnités visées aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24, L. 3123-15 à L. 3123-19, L. 4135-15 à L. 4135-19 et L. 5211-7 de ce dernier n'ont pas le caractère d'un salaire, d'un traitement ou d'une rémunération quelconque et ne sont prises en compte, ni pour l'attribution des prestations sociales de toute nature, et notamment de celles relevant du code de la sécurité sociale ou du code de la famille et de l'aide sociale, ni pour l'attribution de l'allocation instituée par la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. Ces indemnités ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale.