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N° 69

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 novembre 1996.

PROPOSITION DE LOI

tendant à revaloriser les retraites agricoles,

PRÉSENTÉE

Par M. Édouard LE JEUNE,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales. sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Exploitants agricoles. - Pensions de retraites.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Les anciens exploitants agricoles ne peuvent prétendre à l'heure actuelle qu'à des retraites notoirement insuffisantes. Ainsi, en 1995, un assujetti qui avait cotisé dans la tranche minimale durant toute sa vie professionnelle, c'est-à-dire pendant cent cinquante trimestres, percevait une retraite de 27 185,80 F. Si le ménage n'avait pas opté pour le partage des points de retraite proportionnelle possible depuis le 1 er janvier 1992, la retraite de base de son épouse atteignait pour sa part le montant de la seule retraite forfaitaire, soit 16 527 F.

Il n'est pas normal que des prestations aussi faibles - d'un niveau voisin de celui du revenu minimum d'insertion - soient servies au titre des retraites contributives, alors même que la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 avait prévu l'harmonisation progressive des prestations.

À ces faibles retraites peut, certes, s'ajouter l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, auquel nombre d'anciens exploitants sont obligés de faire appel, constituant le tiers des allocataires du F.N.S. alors qu'ils ne représentent que 15 % des retraités. Cette allocation, qui leur est indispensable pour vivre, n'est cependant attribuée qu'à compter de l'âge de soixante-cinq ans, ce qui vide de leur substance les dispositions relatives à la retraite à soixante ans étendues au secteur agricole à partir de 1986. Par ailleurs, il n'est pas convenable de rejeter vers des mécanismes d'assistance des personnes qui ont travaillé toute une vie et acquitté les cotisations correspondantes.

Il convient de mettre un terme à cette iniquité et de permettre à tous les agriculteurs retraités de bénéficier de revenus décents. Une véritable harmonisation avec les salariés exige que soient transposées au bénéfice des exploitants agricoles les dispositions résultant, pour les salariés, de la loi du 31 mai 1983 et leur permettant de prétendre à une pension contributive minimale égale, pour ceux qui totalisent cent cinquante trimestres de cotisations, au minimum vieillesse.

C'est pourquoi il est nécessaire de fixer le minimum de pension contributif des exploitants agricoles à 75 % du salaire minimum de croissance (S.M.I.C.).

Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article premier.

Après le troisième alinéa (2°) l'article 1121 du code rural, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle attribué à un assuré justifiant de cent cinquante trimestres d'affiliation au régime agricole est majoré, le cas échéant, pour atteindre 75 % du salaire minimum de croissance. Si l'intéressé totalise moins de cent cinquante trimestres, le minimum ci-dessus est réduit en proportion du nombre de trimestres manquants. »

Art.2.

La majoration prévue ci-dessus est applicable aux retraites agricoles déjà liquidées.

Art. 3.

Les pertes de recettes résultant de la présente loi sont compensées par une augmentation, à due concurrence, des droits de consommation visés à l'article 575 du code général des impôts.

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