Responsabilité du fait des produits défectueux
PROPOSITION DE LOI
ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE
EN PREMIERE LECTURE,
relative à la
responsabilité
du fait des
produits
défectueux.
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi
dont la teneur suit :
Voir les numéros :
469
et
3411.
Responsabilité civile.
Article 1er
Il est inséré, dans le livre III du code civil, après l'article 1386, un titre IV bis ainsi rédigé :
"
Titre IV
bis
"De la responsabilité
"du fait des produits défectueux
Article 2
Il est
inséré, dans le titre IV
bis
du livre III du code civil,
un article 1386-1 ainsi rédigé :
"
Art. 1386-1. -
Le producteur est responsable du dommage causé
par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un
contrat avec la victime.
"Ne sont pas considérés comme producteurs, au sens du
présent titre, les professionnels exposés au régime de
responsabilité organisé par les articles 1792 à 1792-6 et
1646-1 du code civil."
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Article 3
Il est
inséré, dans le même titre, un article 1386-2 ainsi
rédigé :
"
Art. 1386-2. -
Les dispositions du présent titre s'appliquent
à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte
à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux
lui-même."
Article 4
Il est
inséré, dans le même titre, un article 1386-3 ainsi
rédigé :
"
Art. 1386-3. -
Est un produit tout bien meuble, même s'il est
incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de
l'élevage, de la chasse et de la pêche.
L'électricité est considérée comme un produit.
"Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux
éléments du corps humain et aux produits qui sont issus de
celui-ci."
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Article 5
Il est
inséré, dans le même titre, un article 1386-4 ainsi
rédigé :
"
Art. 1386-4. -
Un produit est défectueux au sens du
présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à
laquelle on peut légitimement s'attendre.
"Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on
peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes
les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage
qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en
circulation.
"Un produit ne peut être considéré comme défectueux
par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis
postérieurement en circulation."
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Article 6
Il est
inséré, dans le même titre, un article 1386-5 ainsi
rédigé :
"
Art. 1386-5. -
Un produit est mis en circulation lorsque le producteur
s'en est dessaisi volontairement.
"Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation."
Article 7
Il est
inséré, dans le même titre, un article 1386-6 ainsi
rédigé :
"
Art. 1386-6. -
Est producteur, lorsqu'il agit à titre
professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une
matière première, le fabricant d'une partie composante.
"Est assimilée à un producteur pour l'application du
présent titre toute personne agissant à titre professionnel :
"1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son
nom, sa marque ou un autre signe distinctif;
"2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en
vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute
autre forme de distribution."
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Article 8
Il est
inséré, dans le même titre, un article 1386-7 ainsi
rédigé :
"
Art. 1386-7. -
Le vendeur, le loueur ou tout autre fournisseur
professionnel est responsable du défaut de sécurité du
produit dans les mêmes conditions que le producteur.
"Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes
règles que la demande émanant de la victime directe du
défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant le moment
où il est lui-même cité en justice."
Article 9
Il est
inséré, dans le même titre, un article 1386-8 ainsi
rédigé :
"
Art. 1386-8. -
En cas de dommage causé par le défaut d'un
produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante
et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement
responsables."
Article 10
Il est
inséré, dans le même titre, un article 1386-9 ainsi
rédigé :
"
Art. 1386-9. -
Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut
et le lien de causalité entre le défaut et le dommage."
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Article 11
Il est
inséré, dans le même titre, un article 1386-10 ainsi
rédigé :
"
Art. 1386-10. -
Le producteur peut être responsable du
défaut alors même que le produit a été
fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes
existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative."
Article 12
Il est
inséré, dans le même titre, un article 1386-11 ainsi
rédigé :
"
Art. 1386-11. -
Le producteur est responsable de plein droit à
moins qu'il ne prouve :
"1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation;
"2° Que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au
moment où il a mis le produit en circulation;
"3° Que le produit n'a pas été destiné à la
vente ou à toute autre forme de distribution;
"4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au
moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de
déceler l'existence du défaut;
"5° Ou que le défaut est dû à la conformité du
produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou
réglementaire.
"Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il
établit que le défaut est imputable à la conception du
produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux
instructions données par le producteur de ce produit."
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Article 12 bis (nouveau)
Il est
inséré, dans le même titre, un article 1386-11-1 ainsi
ré digé :
"
Art. 1386-11-1. -
Le producteur ne peut invoquer les causes
d'exonération prévues à l'article 1386-11 si, en
présence d'un défaut qui s'est révélé dans
le délai de dix ans après la mise en circulation du produit, il
n'a pas pris les dispositions propres à en prévenir les
conséquences dommageables."
Article 13
Il est
inséré, dans le même titre, un article 1386-12 ainsi
rédigé :
"
Art. 1386-12. -
La responsabilité du producteur peut être
réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances,
lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du
produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est
responsable.
"Constitue une faute de la victime l'utilisation du produit dans des conditions
anormales qui n'étaient pas raisonnablement prévisibles par le
producteur."
Article 14
Il est
inséré, dans le même titre, un article 1386-13 ainsi
rédigé :
"
Art. 1386-13. -
La responsabilité du producteur envers la
victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à
la réalisation du dommage."
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Article 15
Supprimé
Article 16
Il est
inséré, dans le même titre, un article 1386-15 ainsi
rédigé :
"
Art. 1386-15. -
Les clauses qui visent à écarter ou
à limiter la responsabilité du fait des produits
défectueux sont interdites et réputées non écrites.
"Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas
utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation
privée, les clauses stipulées entre les personnes agissant
à titre professionnel sont valables, à moins qu'elles
n'apparaissent imposées à l'un des contractants par un abus de la
puissance économique de l'autre et confèrent à ce dernier
un avantage excessif."
Article 17
Il est
inséré, dans le même titre, un article 1386-16 ainsi
rédigé :
"
Art. 1386-16. -
Sauf faute du producteur, la responsabilité de
celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est
éteinte dix ans après la mise en circulation du produit
même qui a causé le dommage à moins que, durant cette
période, la victime n'ait engagé une action en justice."
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Article 18
Il est
inséré, dans le même titre, un article 1386-17 ainsi
rédigé :
"
Art. 1386-17. -
L'action en réparation fondée sur les
dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois
ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait
dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de
l'identité du producteur."
Article 19
Il est
inséré, dans le même titre, un article 1386-18 ainsi
rédigé :
"
Art.1386-18. -
Les dispositions du présent titre ne portent pas
atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au
titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle
ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.
"Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de
celle des personnes dont il répond.
"Cependant, après la mise en circulation du produit défectueux,
la responsabilité du producteur ne peut plus être
recherchée à raison de la garde du produit."
Article 20
Les
dispositions du titre IV
bis
du livre III du code civil sont applicables
aux produits dont la première mise en circulation est postérieure
à la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
même s'ils ont fait l'objet d'un contrat antérieur.
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Article 21
Il est
inséré, après l'article 1641 du code civil, un article
1641-1 ainsi rédigé :
"
Art. 1641-1. -
L'acheteur doit prouver que le défaut existait au
moment de la fourniture de la chose.
"Lorsqu'il est stipulé une garantie conventionnelle, le défaut
qui se révèle dans le délai de cette garantie est
présumé, sauf preuve contraire, avoir existé au moment de
la fourniture.
"En l'absence d'une telle garantie, cette présomption joue pendant un an
à compter de la fourniture.
"La présomption n'a pas lieu dans les ventes entre personnes agissant
à titre professionnel."
Article 22
Il est
inséré, après l'article 1644 du code civil, un article
1644-1 ainsi rédigé :
"
Art. 1644-1. -
Lorsque la vente a été faite par un
vendeur professionnel, l'acheteur a le choix d'exiger soit le remboursement du
prix contre la restitution du produit, soit la diminution du prix, soit,
à moins que cela ne soit manifestement déraisonnable, la
réparation du produit, sauf si le vendeur offre de le remplacer, ou le
remplacement du produit.
"Toutefois, l'acheteur ne peut exiger le remboursement du prix, ni le
remplacement du produit, s'il s'est mis, sans motif légitime, dans
l'impossibilité de restituer ce dernier."
Article 23
Le premier
alinéa de l'article 1648 du code civil est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
"Le droit de se prévaloir d'un vice est prescrit si l'acheteur n'a pas
fait connaître ce vice au vendeur dans un délai d'un an à
partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le
constater.
"Toutefois, cette durée peut être modifiée entre vendeurs
professionnels par les usages ou la convention des parties."
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Article 24
L'article
1649 du code civil est ainsi rédigé :
"
Art.1649. -
La garantie n'a pas lieu dans les ventes imposées
par une décision de justice."
Article 25
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du dernier alinéa de l'article 7.
Article 26 (nouveau)
L'article 4
de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles
à construire et à l'obligation de garantie à raison des
vices de construction, les articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 78-12 du 4
janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance
dans le domaine de la construction et les articles 1601-1 à 1601-4,
1642-1, 1646-1, 1792-1 à1792-6 du code civil sont applicables dans les
territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis-et-Futuna et
dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
13 mars 1997.
Le
Président,
Signé :
Philippe SÉGUIN.