N°377

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 26 juin 1997.

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre aux centres de soins infirmiers gérés par la Mutualité sociale agricole la subvention prévue à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale,

PRÉSENTÉE

Par MM. Georges MOULY, Nicolas ABOUT, Michel ALLONCLE, Louis ALTHAPÉ, Alphonse ARZEL, José BALARELLO, Bernard BARRAUX, Bernard BARBIER, Henri BELCOUR, Jean BESSON, Jacques BIMBENET, Christian BONNET, James BORDAS, André BOYER, Jean BOYER, Louis BOYER, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Guy CABANEL, Jean-Claude CARLE, Charles-Henri de COSSE-BRISSAC, Marcel-Pierre CLEACH, Jean DELANEAU, Ambroise DUPONT, Daniel ECKENSPIELLER, Jean-Paul EMORINE, François GERBAUD, Paul GIROD, Daniel GOULET, Emmanuel HAMEL, Claude HURIET, Roger HUSSON, Pierre JEAMBRUN, Bernard JOLY, André JOURDAIN, Alain JOYANDET, Jean-François LE GRAND, Edouard LE JEUNE, François LESEIN, Roland du LUART, Serge MATHIEU, Louis MERCIER, Philippe NACHBAR, Jacques OUDIN, Michel PELCHAT, Alain PEYREFITTE, Régis PLOTON, Alain PLUCHET, Henri de RAINCOURT, Roger RIGAUDIÈRE, Guy ROBERT, Jean-Jacques ROBERT, Jacques ROCCA-SERRA, Maurice SCHUMANN, Bernard SEILLIER, Raymond SOUCARET, Louis SOUVET et Alain VASSELLE,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Mutualité sociale agricole. - Code de la sécurité sociale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

L'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale dispose que les caisses primaires d'assurance maladie versent aux centres de santé conventionnés une subvention égale à une partie des cotisations dues au régime général de sécurité sociale pour les praticiens médicaux qu'ils emploient.

Le décret n° 91-656 du 15 janvier 1991, modifié par le décret n° 92-1304 du 14 décembre 1992, a fixé cette subvention à 11,50% du montant des cotisations patronales versées.

Le sens de ce dispositif est de permettre aux centres de soins de bénéficier d'une participation à la protection sociale du personnel médical qu'ils emploient, équivalente à celle versée aux praticiens médicaux exerçant en mode libéral et prévue par les différentes conventions nationales entre les professionnels de santé et les caisses d'assurance maladie.

Or, la rédaction de l'article L. 162-32 limite sa portée aux seules caisses d'assurance maladie et ne permet pas aux centres de soins infirmiers créés par la Mutualité sociale agricole, dont le personnel relève des assurances sociales agricoles, de bénéficier d'une telle aide financière.

Ces centres de soins infirmiers relevant de la Mutualité sociale agricole remplissent les mêmes conditions d'agrément que ceux du régime général. Ils jouent un rôle essentiel car ils sont le plus souvent implantés dans les zones rurales reculées, avec une densité de population faible qui n'incite pas à l'installation de personnel infirmier libéral.

Ils jouent de ce fait un rôle essentiel pour le maintien à domicile des personnes âgées en milieu rural et apportent une contribution très efficace à la prise en charge de leur dépendance.

Actuellement, les centres relevant de la Mutualité sociale agricole rencontrent des difficultés financières liées uniquement à cette disparité de traitement par rapport aux centres dont le personnel relève du régime général. Or, ces difficultés menacent la pérennité de ces centres avec des conséquences extrêmement préjudiciables tant sur la situation des populations établies dans les secteurs concernés, le plus souvent âgées et isolées, que sur l'emploi local.

Les auteurs de la présente proposition de loi estiment donc urgent et indispensable d'étendre aux centres de soins infirmiers relevant de la Mutualité sociale agricole le bénéfice de la subvention instituée par l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale et ils insistent fout particulièrement sur trois points qui leur paraissent essentiels :

- cette extension permettrait un équilibre de traitement entre les centres dont le personnel relève du régime général et ceux dont le personnel relève du régime agricole ; or c'est justement ce déséquilibre qui est à l'origine des difficultés financières des centres concernés ;

- la mesure proposée permettrait de modifier le financement de ces centres puisque leur déficit de gestion ne serait plus supporté par les seules cotisations de gestion des agriculteurs des départements concernés mais par les dépenses techniques d'assurance maladie du régime agricole, largement financées par une compensation nationale ;

- enfin, il est à craindre, en cas de maintien en l'état de l'article L. 162-32, que la fermeture inéluctable des centres relevant de la Mutualité sociale agricole n'ait pour effet un transfert important des personnes âgées vivant dans les secteurs concernés vers des formules d'hébergement collectif, ce qui serait une grave erreur, bien sûr, tant au plan humain qu'au niveau financier.

Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article premier

Le deuxième alinéa de l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes :

« Lorsque le personnel des centres de soins infirmiers est affilié aux assurances sociales agricoles, la partie, déterminée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent des cotisations d'assurances maladie versées en application de l'article 1031 du code rural, est prise en charge par la caisse de mutualité sociale agricole compétente et imputée sur les dépenses d'assurance maladie. »

Article 2

Les dépenses éventuellement occasionnées par l'adoption des dispositions qui précèdent seront compensées à due concurrence par une cotisation additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 757 du code général des impôts.

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