N°212
SENAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 13 janvier 1998
PROPOSITION DE LOI
relative aux modalités de participation des collectivités locales au capital des sociétés financières,
PRÉSENTÉE
Par MM. Jean-Paul DELEVOYE et Paul GIROD,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Collectivités territoriales. - Intervention économique.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
La loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, dite d'amélioration de la décentralisation, a notamment eu pour objet (Titre II) de modifier le champ des interventions économiques des collectivités locales, et de mieux encadrer celles-ci, afin d'éviter, autant que faire se peut, qu'elles ne s'engagent dans des opérations présentant un risque trop important. Ainsi, alors que la loi du 2 mars 1982 avait permis aux communes d'accorder librement des aides directes aux entreprises en difficulté, ce qui était susceptible d'engendrer nombre d'effets pervers, la loi du 5 janvier 1988 a supprimé cette faculté.
• Mais cette loi a aussi ouvert une
possibilité nouvelle très importante, celle d'aider et de
favoriser la création d'entreprises en prévoyant que les
collectivités locales pourront librement s'associer pour constituer des
fonds de garantie aux côtés de partenaires privés.
Ces
fonds permettent aux collectivités locales
volontaires d'apporter un concours actif au lancement d'entreprises nouvelles,
sans prendre de risques excessifs, dès lors que la structure juridique
de ces fonds est autonome par rapport aux collectivités locales
elles-mêmes. Il s'agit en effet de sociétés
financières, au nombre de 6 actuellement. La procédure de
création est simple et ne nécessite pas d'autorisation
préalable, c'est-à-dire de décret en Conseil d'Etat.
Enfin, le capital doit être partagé avec le secteur bancaire, ce
qui oblige ce dernier à assumer sa part de responsabilités.
• Concrètement, cette procédure peut
être utilisée pour l'essentiel dans le secteur de l'insertion, au
profit d'entreprises individuelles ; celles-ci représentent en effet
l'immense majorité des créations « insérantes ».
L'encours moyen des emprunts garantis est faible, de l'ordre de 70000 à
80000 F. En dehors du secteur de l'insertion, les entreprises en
création contractent des emprunts plus importants et recourent donc de
préférence à des organismes spécialisés dans
ces montants, tels que la SOFARIS.
•
Les articles 10, 11 et 12 de cette loi ont
été intégrés dans le code général des
collectivités territoriales et sont devenus les articles L. 2253-7
(interventions économiques des communes), L. 3231-7 (interventions
économiques des départements) et L. 4253-3 (interventions
économiques des régions).
• Toutefois, la rédaction de ces trois
articles n'est pas tout à fait semblable. En effet, l'article L. 2253-7,
s'agissant des communes, leur permet de participer au capital d'un
établissement de crédit pour garantir les concours financiers
accordés
à des personnes morales de droit privé,
notamment celles qui exploitent des entreprises nouvellement
créées. L'article L. 3231-7, pour sa part, permet aux
départements de participer au capital de ces établissements pour
garantir les concours financiers accordés
à des
entreprises privées,
et notamment à des entreprises
nouvellement créées.
Enfin, l'article L. 4253-3 ouvre la même possibilité aux régions, dès lors qu'il s'agit de garantir les concours financiers accordés à des personnes privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées.
• Ainsi, le champ d'intervention des communes est
strictement limité, et la rédaction de l'article L. 2253-7 exclut
les garanties aux entreprises individuelles dont la création doit
être encouragée, et peut-être plus encore que les
entreprises à statuts, qui constituent des personnes morales de droit
privé. C'est la première anomalie que la présente
proposition de loi se propose de corriger puisque cette différence de
traitement ne semble pas reposer sur des considérations objectives qui
pourraient la justifier.
• En second lieu, le champ d'intervention est
différemment défini pour chacune des grandes catégories de
collectivités locales. Cette rédaction entraîne l'exclusion
de fait, dans un très grand nombre de cas, de toutes les personnes
physiques de droit privé du dispositif de la loi du 5 janvier 1988,
dès lors que le caractère exclusif prévu par la loi,
s'agissant des communes, s'impose à tous les établissements de
crédits concernés, sitôt que l'un des actionnaires,
même très minoritaire, est une commune. Cela s'est produit
à de nombreuses reprises et, récemment encore, avec une grande
ville française. Telle est la seconde anomalie, qui découle de la
première, que la présente proposition de loi se propose de
corriger.
Pour ce faire, il est proposé, au travers des premiers paragraphes des deux premiers articles qui la constituent, de modifier successivement les articles L. 2253-7 et L. 3231-7 du code général des collectivités territoriales, afin de retenir une définition unique pour le champ d'intervention des établissements de crédits au capital desquels les collectivités locales participent : les personnes de droit privé, et notamment les entreprises nouvellement créées.
• Enfin, les modalités d'application de ces
dispositions législatives sont du domaine réglementaire, comme
cela est précisé dans le dernier alinéa de chacun des
trois articles précités du code général des