N°318
SENAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 mars 1998.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
tendant à modifier les articles 1 er et 2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature,
PRÉSENTÉE
Par MM. Daniel MILLAUD, Marcel HENRY et Simon LOUECKHOTE,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Conseil supérieur de la magistrature.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Les articles 1 er et 2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature définissent les modalités de désignation des magistrats composant respectivement les formations compétentes à l'égard des magistrats du siège et à l'égard des magistrats du parquet.
L'article 1 er (3°) précise notamment que la formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend « un président de tribunal de grande instance élu par l'assemblée des présidents de tribunal de grande instance, de première instance ou de tribunal supérieur d'appel ».
L'article 2 (3°) précise pour sa part que la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend «un procureur de la République près un tribunal de grande instance élu par l'assemblée des procureurs de la République ».
Or, en raison de l'organisation juridictionnelle particulière des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, il n'existe pas de tribunaux de grande instance dans les territoires d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna) et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, où ces tribunaux sont remplacés par des tribunaux de première instance. En outre, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ne comportent pas de cour d'appel, mais des tribunaux supérieurs d'appel.
Selon la rédaction actuelle de la loi organique du 5 février 1994 précitée, les présidents de ces tribunaux de première instance et de ces tribunaux supérieurs d'appel, ainsi que les procureurs de la République près ces mêmes juridictions, s'ils sont bien électeurs pour la désignation des membres du Conseil supérieur de la magistrature, n'y sont en revanche pas éligibles, contrairement aux chefs des tribunaux de grande instance.
Cette situation apparaît discriminatoire à l'égard des chefs de ces juridictions d'outre-mer, qui se trouvent ainsi écartés de l'accès au Conseil supérieur de la magistrature, alors que tous les autres magistrats du siège ou du parquet des mêmes juridictions d'outre-mer peuvent en faire partie, en application des articles l er -4°, 2-4°, 3 et 4 de la loi organique précitée.
Il convient en outre de souligner que certains chefs de tribunaux de première instance classés à un rang hiérarchique élevé (second groupe du premier grade) ne peuvent donc accéder au Conseil supérieur de la magistrature, alors que nombre de chefs de tribunaux de grande instance, classés au second grade ou au premier groupe du premier grade, donc à un rang moins élevé, y sont en revanche éligibles.
Il est donc proposé de mettre fin à cette situation injustifiée et de rétablir l'égalité entre les chefs de juridiction d'outre-mer et de métropole quant à l'éligibilité au Conseil supérieur de la magistrature en modifiant à cette fin la rédaction des articles précités de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi organique.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
Article 1 er
Le quatrième alinéa (3°) de l'article 1 er de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigé :
« 3° Un président de tribunal de grande instance, de première instance ou de tribunal supérieur d'appel élu par l'assemblée des présidents de tribunal de grande instance, de première instance ou de tribunal supérieur d'appel ; »
Article 2
Le quatrième alinéa (3°) de l'article 2 de la loi organique n° 94-100 précitée est ainsi rédigé :
« 3° Un procureur de la République près un tribunal de grande instance, de première instance ou de tribunal supérieur d'appel élu par l'assemblée des procureurs de la République ;»