N°518
SENAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 23 juin 1998.
PROPOSITION DE LOI
créant un ordre national des infirmières et des infirmiers,
PRÉSENTÉE
Par M. Serge MATHIEU ,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Professions de santé. - Code de la santé publique - Déontologie - Ordre professionnel.
EXPOSE DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
La création d'un ordre des infirmiers et des infirmières figure depuis un certain temps parmi les revendications des infirmiers et des infirmières exerçant à titre public, privé ou libéral. Depuis quelques années, de nombreux textes réglementaires sont intervenus pour reconnaître et renforcer le statut de cette profession de santé, dont les qualités de travail et le rôle humain jouent un rôle central dans notre système de soins et font l'objet d'une considération et d'un attachement unanimes. Deux décrets importants, ceux du 16 février et du 15 mars 1993, ont ainsi précisé les règles professionnelles du travail infirmier.
Toutefois, un ordre professionnel joue un rôle irremplaçable de représentation et de rassemblement d'une profession, tout en prenant des initiatives dans les domaines de la formation, de la déontologie ou de la discipline professionnelle. D'autres professions médicales ont récemment vu reconnaître par le législateur leur volonté de représentation à travers un ordre professionnel, comme les masseurs-kinésithérapeutes ou les pédicures-podologues. Par ailleurs, les infirmiers et infirmières sont représentés par un ordre professionnel dans de nombreux pays européens, comme l'Espagne, le Royaume-Uni, le Danemark, l'Italie ou l'Irlande.
L'objectif de cette proposition de loi est de rassembler une profession peu organisée, puisque seulement 8 % des infirmiers ou des infirmières adhèrent à une organisation infirmière et 4 % à une confédération syndicale.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous prions, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Il est inséré, après l'article L. 477 du code de la santé publique, un article L. 477-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 477-1. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des infirmiers et des infirmières, fixe les règles du code de déontologie des infirmiers et des infirmières. »
Article 2
L'intitulé du chapitre II du titre II du livre IV du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Organisation de la profession des infirmiers et des infirmières ».
Article 3
I. - Les articles L. 478 à L. 486 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 478. - II est institué un ordre national des infirmiers ou des infirmières groupant obligatoirement tous les infirmiers et les infirmières habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des infirmiers et infirmières relevant du service de santé des armées.
« Art. L. 479. - L'ordre national de la profession infirmière veille au maintien des principes de moralité et de qualification indispensables à la dispensiation des soins infirmiers aux populations et à l'observation par tous ses membres des droits, devoirs et obligations professionnels ainsi que des règles édictées par le décret n° 93-221 du 16 février 1993.
« Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession infirmière.
« Il est entendu par les pouvoirs publics sur les orientations de politique de santé.
« Il prépare et actualise en tant que de besoin par son conseil national un code de déontologie propre à la profession infirmière, édicté sous la forme d'un décret pris en Conseil d'Etat.
« Il participe et émet un avis avant toute élaboration réglementaire relative aux conditions d'exercice professionnel, notamment en ce qui concerne les programmes de formation et de champ de compétence des professionnels. Pour ce faire, il entend, en tant que de besoin, les associations ou syndicats professionnels réglementairement constitués.
« Il délivre, en collaboration avec les pouvoirs publics, les agréments des établissements, institutions, organismes de formation initiale, cadre et spécialisée, s'adressant aux infirmiers et infirmières.
« Il délivre un label de qualité pour les actions de formation continue proposées au personnel infirmier, par des organismes de formation. Il peut valider, en fonction de leur valeur scientifique et pédagogique, les projets de formation infirmière continue qui lui sont adressés, dans le respect des priorités nationales.
« Il délivre, en collaboration avec les pouvoirs publics, les agréments des établissements, institutions, organismes de formation initiale et continue s'adressant aux infirmiers et infirmières.
« Il est consulté et émet un avis préalablement à toute nomination d'infirmiers ou d'infirmières dans les instances sanitaires régionales ou nationales.
« Il valide et enregistre les diplômes ou équivalences nationaux et internationaux.
« Il veille à la conformité déontologique des contrats liant les professionnels infirmiers à leurs employeurs ou tutelles.
« Il gère une banque de données statistiques en matière d'emplois, de lieux d'exercice, de qualification et de salaires des professionnels infirmiers et remet aux pouvoirs publics un rapport annuel sur l'état de la profession infirmière.
« II délivre à ses membres toutes informations relatives à la profession.
« II crée toute commission de travail qu'il juge nécessaire pour favoriser l'évolution de la profession.
« Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.
« Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du Conseil national de l'ordre.
« Art. L. 480. - Dans chaque département, un conseil départemental de l'ordre des infirmiers et des infirmières possède, en ce qui concerne les infirmiers et les infirmières, les mêmes attributions que le conseil départemental de l'ordre des médecins.
« Ce conseil comprend un nombre de membres fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre d'infirmiers ou d'infirmières inscrits au registre départemental répartis en quatre collèges représentant respectivement :
« - les cadres infirmiers ;
« - les infirmiers et infirmières spécialisés ;
« - les autres infirmières salariées ;
« - les infirmiers libéraux.
« Le nombre de représentants est proportionnel au nombre d'électeurs de chacun des collèges.
« Les membres du conseil départemental de l'ordre sont élus pour quatre ans par l'assemblée générale des infirmiers ou infirmières inscrits au registre. Ils ne sont rééligibles qu'après interruption égale à la durée du mandat.
« Le conseil départemental est renouvelable par moitié tous les deux ans.
« Les règles fixées pour les médecins par les articles L. 385 à L. 388 et L. 391 à L. 397 sont applicables aux infirmiers et infirmières, à l'exception de l'exigence de nationalité posée par l'article L. 387.
« Art. L. 481. - Le Conseil national élit son président après chaque renouvellement. Le président est rééligible.
« Le conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans.
« Le Conseil national de l'ordre de la profession infirmière comprend quarante membres élus pour quatre ans. Ils ne sont rééligibles qu'après interruption égale à la durée du mandat accompli.
« 1. Seize membres, élus par leurs pairs, représentant la fonction publique hospitalière, soit :
« a) Dix membres exerçant en soins généraux ;
« b) Quatre membres exerçant en santé mentale ;
« c) Un membre exerçant une fonction d'encadrement des soins ;
« d) Un membre exerçant une fonction d'encadrement de la formation.
« 2. Quatre membres, élus par leurs pairs, représentant la fonction publique territoriale, soit :
« a) Trois membres exerçant en soins généraux ;
« b) Un membre exerçant une fonction d'encadrement.
« 3. Un membre, élu par ses pairs, exerçant dans les administrations centrales de l'Etat.
« 4. Deux membres, élus par leurs pairs, exerçant dans l'éducation nationale.
« 5. Un membre, élu par ses pairs, exerçant dans la santé du travail.
« 6. Six membres, élus par leurs pairs, exerçant dans le secteur hospitalier privé, à raison de :
« a) Trois membres exerçant en soins généraux ;
« b) Un membre exerçant en santé mentale ;
« c) Un membre exerçant une fonction d'encadrement des soins ;
« d) Un membre exerçant une fonction d'encadrement de la formation.
« 7. Six membres, élus par leurs pairs, exerçant dans le secteur libéral.
« 8. Trois membres, élus par leurs pairs, représentant les spécialisés, à raison de
« a) Un IADE ;
« b) Un IBODE ;
« c) Une infirmière puéricultrice.
« 9. Un membre, élu par ses pairs, représentant la direction du service de soins infirmiers.
« Art. L. 482. - Les règles d'inscription au tableau de l'ordre fixées pour les médecins aux articles L. 412àL. 416 sont applicables aux infirmiers et infirmières.
« Art. L. 483. - Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des infirmiers et des infirmières dispose, en ce qui concerne les infirmiers et infirmières, des mêmes attributions que le conseil régional de l'ordre des médecins.
« Le conseil régional de l'ordre des infirmiers et des infirmières comprend quinze membres titulaires et quinze membres suppléants.
« Les membres du conseil régional de l'ordre des infirmiers et des infirmières sont élus pour quatre ans par les infirmiers et les infirmières des départements concernés, au scrutin uninominal à un tour, en même temps que les membres des conseils départementaux.
« Les membres du conseil régional élisent parmi eux un président.
« II peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'ordre des infirmiers et des infirmières devant la section disciplinaire élues au sein du Conseil national de l'ordre des infirmiers et des infirmières.
« Le mandat des intéressés n'est pas renouvelable immédiatement.
« Art. L. 484. - Les dispositions des articles L. 399, L. 401, à l'exception des deux derniers alinéas, L. 402, L. 403, L. 410, L. 410-1, L. 417 à L. 428, L. 457 à L. 470 sont applicables aux infirmiers et infirmières.
« Art. L. 485. - Les dispositions des articles L. 473 à L. 484 du code de la santé publique sont applicables aux départements d'outremer à dater du 30 mars 1960, sans préjudice des dispositions particulières édictées pour le département de Saint-Pierre-et-Miquelon par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation à ce département de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1 er ci-dessus, sont autorisées à exercer définitivement la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes qui, au 30 mars 1960, justifiaient de l'exercice continu de la profession depuis trois ans au moins dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et ont subi avec succès les épreuves d'un examen de compétence dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population ainsi que les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 2 (alinéa 1 er ) de la loi n° 71-1112 du 31 décembre 1971.
« Art. L. 486. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles L. 478 à L. 483. »
« II - Le premier alinéa de l'article L. 473 du code de la santé publique est complété par les mots : "et est inscrite au tableau de l'ordre des infirmiers et des infirmières". »