N° 557
SENAT
PREMIÈRE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1997-1998
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 8 juillet 1998.
Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 juillet 1998.
PROPOSITION DE LOI
tendant à modifier le code des débits de boissons pour tenir compte des impératifs de l'aménagement rural,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean-Paul DELEVOYE,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Boissons et alcools.
-
Commission
départementale des débits de boissons
• Communes Licence
-
Code des débits de boissons.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Actuellement, et par exception à la règle générale de transférabilité définie par l'article L. 39 du code des débits de boissons, l'article L. 41du même code interdit le transfert hors de la commune de la dernière licence IV, qui y est exploitée, y compris si cette exploitation vient à cesser. Cette disposition semble, à première vue, favorable aux impératifs d'aménagement du territoire et protectrice des communes frappées par la désertification.
La réalité est en fait moins simple et en tout cas très différente. En effet, si le dernier détenteur de la licence IV ne trouve pas de repreneur sur place, celle-ci devient automatiquement caduque à l'expiration du délai d'un an (art. L. 44 du même code) et elle sera « perdue » pour tout le monde, ce qui ne fera qu'accroître le risque de désertification.
Dans de semblables circonstances, la commune concernée pourra naturellement acquérir la licence avant que celle-ci ne devienne caduque ; mais cela suppose que son budget le lui permette et qu'elle accepte de prendre le risque afférent à une telle opération, puisqu'elle devra trouver elle-même un repreneur dans le même délai d'un an.
Une fois que ce délai aura expiré et que la licence IV sera restée il sera trop tard : même si se manifeste, dans la commune concernée, un renouveau économique et démographique, il sera devenu presque impossible d'y implanter à nouveau un débit de boissons, et cela pour deux raisons : le coût d'acquisition d'une nouvelle licence, et surtout l'existence même d'une licence disponible et transférable, compte tenu des stricts critères d'éloignement et d'attrait touristique en vigueur édictés par l'article L. 36 du même code.
La présente proposition de loi vise donc à répondre à cette situation peu satisfaisante, surtout dans notre pays, où les nécessités de la politique de santé publique n'imposent plus une réduction du nombre total de débits de boissons. Nous proposons donc de conférer une compétence nouvelle à la commission départementale instituée par l'article L. 39 du code des débits de boissons, désormais dénommée « commission départementale des débits de boissons » et dont la composition aura été adaptée à l'administration actuelle de notre territoire, désormais décentralisée et déconcentrée (art. 1 er ). En conséquence, cette commission sera présidée par le préfet du département et composée à parité d'élus et de représentants des administrations concernées.
Nous proposons en deuxième lieu, tout naturellement, de supprimer l'article L. 41 du code des débits de boissons, donc la règle de l'intransférabilité de la dernière licence exploitée (art. 2). Ce retour au droit commun de la dernière licence exploitée permettra de résoudre de nombreux problèmes d'aménagement du territoire, puisqu'une commune démunie de débits de boissons à consommer sur place, notamment, pourra bénéficier de ce transfert dans le cadre d'une stratégie globale de développement économique et, par exemple, de création d'un « multiple rural ».
Mais le cas des communes démunies de débits de boissons ne pourra pas toujours être réglé ainsi, compte tenu du nombre restreint de licences qui deviendront transférables du fait de la seule suppression de l'article L. 41 et de l'encadrement strict des procédures de transfert.
Nous proposons en conséquence dans un article 3 de créer une procédure dérogatoire à l'article L. 28 du code des débits de boissons - interdiction de l'ouverture de tout nouvel établissement de quatrième - par la création d'un article nouveau L 43-1 qui compétence à la nouvelle commission départementale des débits de boisson pour examiner des dossiers d'autorisation de création ex-nihilo de nouvelles licences. Cette procédure est étroitement encadrée, à la fois par les dispositions existantes de l'article L. 39, qui s'y appliquent, et par des garanties nouvelles : autorisations limitées dans le temps (cinq années qui constituent une sorte de période probatoire, incessibilité, avis conforme du maire...).
Accessoirement, la présente proposition de loi propose un toilettage de l'article L. 45 du code des débits de boissons qui fait encore actuellement référence aux « autorités allemandes », aux « sentiments antiallemands », au « Service du travail obligatoire », ou encore à « l'autorité de fait se disant Gouvernement français ». A l'heure de l'Union européenne, cela semble pour le moins nécessaire (art. 4).
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous proposons d'adopter cette proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 39 du code des débits de boissons sont rédigés comme suit :
« Les intéressés devront adresser leur dossier de demande de transfert dans les formes prévues à la commission départementale des débits de boissons, qui est présidée par le préfet et composée du directeur des contributions indirectes, du directeur de la santé publique, du directeur de la concurrence, du président du comité régional du tourisme ou de leurs représentants respectifs, ainsi que de deux maires du département autres que les maires concernés.
« Le dossier devra inclure une étude d'impact économique ainsi que les avis motivés de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats de débitants de tabac représentatifs dans le département. »
Article 2
L'article L. 41 du même code est supprimé.
Article 3
Après l'article L. 43 du même code, il est inséré un nouvel article L, 43-1 ainsi rédigé :
« Art L. 43-1 - Par exception à l'article L. 28 du présent code, lorsqu'une commune est dépourvue sur son territoire de tout débit de boissons à consommer sur place de troisième ou de quatrième catégorie, soit qu'il n'y en ait jamais eu, soit par suite de l'application des dispositions de l'article L. 44, la commission départementale des débits de boissons saisie par le candidat à l'exploitation d'un tel débit de boissons se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 39. Le dossier devra inclure l'avis favorable et motivé du maire de la commune.
« La décision favorable de la commission départementale sera valable pour une durée de cinq ans pendant laquelle la licence sera incessible et devra être exploitée dans les faits par la même personne, sans possibilité de translation d'un lieu à un autre.
« A l'issue de cette période de cinq ans, la commission départementale saisie par l'exploitant pourra décider de confirmer sa décision favorable, sur avis conforme et motivé du maire de la commune, et de la rendre définitive. »
Article 4
L'article L. 45 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L 45. - Tout établissement ayant cessé d'être exploité par suite :
« 1° - de la mobilisation de son propriétaire dans les armées françaises ou alliées de la France ;
« 2° de sa réquisition
« 3° d'une impossibilité absolue d'exploiter résultant des mesures générales d'interdiction ou d'évacuation,
« pourra être rouvert dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'état de droit ou de fait ayant entraîné la suspension de l'exploitation. »