N°403

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 8 juin 1999.

PROPOSITION DE LOI

tendant à la reconnaissance de l'état de guerre en Algérie,

PRÉSENTÉE

Par MM. Marcel LESBROS, Serge MATHIEU, Aymeri de MONTESQUIOU et Joseph OSTERMANN,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Afrique du Nord.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

En adoptant la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 donnant vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations en Afrique du Nord entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, le Parlement entendait assurer une complète égalité des droits entre les militaires engagés dans les opérations de sauvegarde de Tordre en Afrique du Nord et ceux ayant servi en période de guerre.

Cette loi faisait toutefois mention des « opérations effectuées en Afrique du Nord » et non de la « guerre d'Algérie ».

Depuis, un quart de siècle s'est écoulé sans que les sacrifices consentis par nos soldats dans ce conflit n'aient été pleinement reconnus.

Cette situation est vécue ajuste titre par les anciens combattants comme un reniement de ce qu'ils ont fait par devoir au service de la Nation.

Si la nature particulière de ce conflit, qui ne ressemblait pas aux guerres du début et du milieu de ce siècle, a pu expliquer les réticences à le qualifier d'emblée de guerre, les esprits, par une lente évolution appuyée sur un développement des travaux historiques, ont progressivement tendu à considérer que les événements d'Afrique du Nord devaient, par les méthodes de combat utilisées et les risques encourus par nos soldats, être assimilés à une guerre et non pas à de simples opérations de police.

Si chacun s'accorde aujourd'hui à reconnaître que l'expression du langage courant « guerre d'Algérie » correspond à la réalité historique vécue par nos concitoyens, il n'en demeure pas moins que seule la loi peut mettre fin à cette situation. Il convient donc d'officialiser cette appellation et de faire disparaître l'expression «opérations de maintien de l'ordre » du code des pensions militaires d'invalidité et du code de la mutualité pour les combats qui se sont déroulés sur le territoire algérien entre 1954 et 1962.

Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

TITRE I er

MODIFICATION DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE LA GUERRE

Article 1 er

Dans le premier alinéa de l'article L. 1 er bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, après les mots : « sous son autorité », sont insérés les mots : «à la guerre d'Algérie ou».

Article 2

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 243 du même code, après les mots : «ayant participé», sont insérés les mots : «à la guerre d'Algérie ou».

Article 3

Dans le premier alinéa de l'article L. 253 bis du même code, après les mots : « caractère spécifique », sont insérés les mots : « de la guerre d'Algérie et ».

Article 4

Dans le premier alinéa de l'article L. 401 bis du même code, après les mots : «ayant participé», sont insérés les mots : «à la guerre d'Algérie ou».

TITRE II

MODIFICATION DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE

Article 5

Le quatrième alinéa (c) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Pour l'application des dispositions qui précèdent, les services accomplis de 1952 à 1962 en Afrique du Nord sont réputés accomplis en temps de guerre ;»

TITRE III

MODIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITÉ

Article 6

Dans le dernier alinéa (6°) de T article L. 321-9 du code de la mutualité, après les mots : « ayant pris part », sont insérés les mots : « à la guerre d'Algérie ou ».

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 7

Un décret fixe les modalités d'application des dispositions de la présente loi.

Article 8

Les dépenses entraînées par la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration des cotisations dues aux régimes de retraites des bénéficiaires.

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