Document "pastillé" au format PDF (90 Koctets)
N° 199
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010
Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 janvier 2010 |
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
tendant à modifier le Règlement du Sénat pour rendre plus transparent le choix des motions de procédure appelées en débat ,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean Louis MASSON,
Sénateur
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'article 44, alinéa 2, du Règlement du Sénat prévoit que l'exception d'irrecevabilité, dont l'objet est de faire reconnaître que le texte en discussion est contraire à une disposition constitutionnelle, légale ou réglementaire, ne peut être opposée qu'une fois au cours d'un même débat avant la discussion des articles, sauf si elle émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond.
L'alinéa 3 de cet article prévoit également que la question préalable, dont l'objet est de faire décider soit que le Sénat s'oppose à l'ensemble du texte, soit qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération, ne peut être posée qu'une fois au cours d'un même débat.
Le principe selon lequel deux motions de même nature ne peuvent pas être examinées sur le même texte est conforme à un impératif de bon sens : ne pas allonger démesurément le débat parlementaire. Toutefois, lorsque plusieurs motions sont présentées, le problème se pose alors de choisir laquelle doit venir en débat.
L'arbitrage en la matière est d'autant plus important que selon l'alinéa 8 du même article, seuls peuvent intervenir l'auteur de la motion et un orateur d'opinion contraire. L'auteur d'une autre motion qui n'aurait pas été retenue est ainsi dans l'impossibilité de développer ses arguments.
Le droit de présenter une motion de procédure est un droit individuel appartenant à chaque sénateur et en aucun cas un droit collectif à l'instar par exemple du droit de la saisine du Conseil constitutionnel. Aucune considération démocratique ne permet de dénier la même légitimité et la même représentativité à chaque sénateur. La logique voudrait donc qu'en cas de concurrence entre plusieurs motions, la priorité soit donnée en fonction de critères objectifs (antériorité du dépôt, tirage au sort...).
Cependant, comme l'a déploré l'auteur de la présente proposition à trois reprises en deux jours (séances des 14 et 15 décembre 2009), les critères de choix appliqués au Sénat sont à la fois obscurs et subjectifs. En effet, lorsque plusieurs sénateurs présentent une motion, c'est la Conférence des présidents qui choisit arbitrairement celle qui sera examinée en séance publique. De ce fait, la majorité ou une conjonction d'intérêts divers peut décider de privilégier tel opposant plutôt que tel autre ou négocier de petits arrangements avec des contreparties de groupe à groupe.
Les deux premiers articles de la présente proposition visent donc à rendre plus transparentes les modalités de choix de la motion devant être examinée en séance.
Par ailleurs, l'alinéa 8 de l'article 44 du Règlement prévoit qu'avant le vote d'une exception d'irrecevabilité, d'une question préalable ou de motions préjudicielles ou incidentes, un représentant de chaque groupe puisse faire une explication de vote. Ce dispositif exclut les sénateurs non-inscrits de toute possibilité d'expression. Il aggrave encore les conséquences des pratiques du Sénat qui élimine quasi systématiquement les sénateurs non-inscrits lorsque plusieurs motions sont en concurrence ( cf . séances du Sénat des 14 et 15 décembre 2009).
L'article 3 de la présente proposition vise donc à accorder aux sénateurs non-inscrits la possibilité de faire une explication de vote à l'instar des autres sénateurs.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Article 1 er
Avant la dernière phrase du 2. de l'article 44 du Règlement du Sénat, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où plusieurs exceptions d'irrecevabilité n'émanant pas du Gouvernement ou de la commission saisie au fond ont été déposées, le Sénat examine celle qui l'a été en premier ou procède à un tirage au sort si plusieurs dépôts ont été simultanés. »
Article 2
Après la deuxième phrase du 3. du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le Sénat examine celle qui a été déposée en premier ou procède à un tirage au sort si plusieurs dépôts ont été simultanés. »
Article 3
La dernière phrase du 8. du même article est complétée par les mots : « ainsi qu'à un membre de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe ».