|
|
|
Vu l’article 88-4 de la Constitution,
|
|
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), notamment son article 101,
|
|
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données),
|
|
Vu l’ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation,
|
|
Vu la loi n° 2022-139 du 7 février 2022 ratifiant l’ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes,
|
|
Vu les consultations de la Commission européenne sur les travailleurs des plateformes numériques, qui ont eu lieu entre le 24 février 2021 et le 15 septembre 2021,
|
|
Vu la résolution 2019/2186 (INI) du Parlement européen du 16 septembre 2021 sur des conditions de travail, des droits et une protection sociale justes pour les travailleurs de plateformes – nouvelles formes d’emploi liées au développement numérique,
|
|
Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme COM (2021) 762 final,
|
|
Vu le rapport d’information du Sénat n° 27 (2022-2023) de Mmes Pascale GRUNY et Laurence HARRIBEY, fait au nom de la commission des affaires européennes, intitulé « Travailleurs de plateformes : pour un cadre européen protecteur et adapté », déposé le 5 octobre 2022,
|
|
Vu la communication du Conseil de l’Union européenne « Emploi, politique sociale, santé et consommateurs » du 8 décembre 2022,
|
|
Vu le rapport (A9-0301/2022) adopté le 12 décembre 2022 par la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme COM (2021) 762 final,
|
|
Vu le vote du Parlement européen du 2 février 2023 en faveur de la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme COM (2021) 762 final,
|
|
Vu les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation sur le pourvoi n° 17-20.079 du 28 novembre 2018 (Take Eat Easy) et n° 19-13.316 du 4 mars 2020 (Uber),
|
|
Vu la décision du Parquet de Milan du 24 février 2021 enjoignant à plusieurs plateformes de procéder à la « requalification contractuelle » de leurs relations avec leurs 60 000 chauffeurs en « travailleurs »,
|
|
Vu la décision du tribunal du district d’Amsterdam du 13 septembre 2021 affirmant que « la relation juridique entre Uber et ces chauffeurs répond à toutes les caractéristiques d’un contrat de travail »,
|
|
Vu le jugement du conseil des prud’hommes de Lyon du 20 janvier 2023 condamnant la société Uber à requalifier les contrats de partenariats de 139 chauffeurs en contrats de travail et à leur verser 17 millions d’euros,
|
|
Constatant la transformation profonde de la société à l’aune de la révolution numérique et la digitalisation d’un nombre toujours plus important des activités quotidiennes, privées comme professionnelles, de nos concitoyens ;
|
|
Constatant que le monde du travail est pleinement intégré à cette révolution ;
|
|
Constatant l’accélération de la digitalisation de l’économie, singulièrement du travail et des modes de consommation, du fait de la crise sanitaire ;
|
|
Constatant les excès et le dévoiement du statut d’autoentrepreneur, notamment en période de crise économique ;
|
|
Considérant les décisions de justice britannique, italienne ou néerlandaise sur les requalifications des contrats de centaines de chauffeurs de voitures de transport avec chauffeur et de milliers de livreurs à vélo ;
|
|
Considérant l’évolution du cadre législatif espagnol supprimant la présomption d’indépendance et son remplacement par une présomption de salariat avec une reconnaissance de la place centrale de l’algorithme et de la responsabilité sociale des plateformes numériques de travail ;
|
|
Considérant la multiplicité des initiatives visant à réguler le phénomène de l’externalisation du travail par des plateformes dans de nombreux autres États ;
|
|
Considérant l’adoption par le Parlement européen de la résolution 2019/2186 du 16 septembre 2021 précitée, présentée par une députée européenne (RENEW) et fondée sur le principe de l’inversion de la charge de la preuve en introduisant une présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes ;
|
|
Constatant la constance de la position du Parlement européen sur ce sujet – adoption du rapport (A9-0301/2022) le 12 décembre 2022 par la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme COM (2021) 762 final, vote du Parlement européen du 2 février 2023 en faveur de la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles sur la même proposition de directive ;
|
|
Considérant que le Parlement européen a adopté une position relativement commune à celle défendue par la Commission européenne à travers son projet de directive visant à apporter une réponse communautaire à ce phénomène ;
|
|
Constatant un nombre toujours plus important d’actions en justice intentées par des travailleurs de plateformes pour faire valoir leurs droits en France et dans de nombreux pays ;
|
|
Constatant que les décisions de justice sont de plus en plus cohérentes et convergent vers la requalification et la reconnaissance de la subordination ;
|
|
Invite le gouvernement français à soutenir la proposition de directive portée par M. Nicolas SCHMIT, Commissaire à l’emploi et aux droits sociaux, lors des prochaines réunions du Conseil de l’Union européenne.
|