|
|
|
Vu l’article 34-1 de la Constitution,
|
|
Vu le chapitre XVI du Règlement du Sénat,
|
|
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), notamment son article 101,
|
|
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données),
|
|
Vu l’ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation,
|
|
Vu la loi n° 2022-139 du 7 février 2022 ratifiant l’ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes,
|
|
Vu les consultations de la Commission Européenne sur les travailleurs des plateformes numériques, qui ont eu lieu entre le 24 février 2021 et le 15 septembre 2021,
|
|
Vu la résolution 2019/2186 (INI) du Parlement européen du 16 septembre 2021 sur des conditions de travail, des droits et une protection sociale juste pour les travailleurs de plateformes – nouvelles formes d’emploi liées au développement numérique,
|
|
Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme COM (2021) 762 final,
|
|
Vu le rapport d’information du Sénat n° 27 (2022-2023) de Mmes Pascale Gruny et Laurence Harribey, fait au nom de la commission des affaires européennes, intitulé « Travailleurs de plateformes : pour un cadre européen protecteur et adapté » déposé le 5 octobre 2022,
|
|
Vu la communication du Conseil de l’Union européenne « Emploi, politique sociale, santé et consommateurs » du 8 décembre 2022,
|
|
Vu le rapport (A9-0301/2022) adopté le 12 décembre 2022 par la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme COM (2021) 762 final,
|
|
Vu le vote du Parlement européen du 2 février 2023 en faveur de la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme COM (2021) 762 final,
|
|
Vu le règlement (UE) 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées,
|
|
Vu l’accord provisoire du 8 février 2024 entre les négociateurs de la présidence du Conseil et du Parlement européen sur la directive relative au travail via une plateforme,
|
|
Vu le communiqué du Conseil de l’Union européenne relatif à la validation de cet accord par les ministres de l’emploi et des affaires sociales de l’Union européenne le 11 mars 2024,
|
|
Vu la résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme (COM(2021)0762 – C9-0454/2021 – 2021/0414(COD)),
|
|
Vu la proposition de loi n° 717 (2018-2019) relative au statut des travailleurs des plateformes numériques, présentée par MM. Pascal Savoldelli, Fabien Gay, Mmes Cathy Apourceau-Poly, Laurence Cohen, Michèle Gréaume et plusieurs de leurs collègues, déposée au Sénat le 11 septembre 2019,
|
|
Vu la proposition de loi n° 155 (2019-2020) visant à rétablir les droits sociaux des travailleurs numériques présentée par Mmes Monique Lubin, Nadine Grelet-Certenais, M. Olivier Jacquin et plusieurs de leurs collègues, déposée au Sénat le 28 novembre 2019,
|
|
Vu la proposition de loi n° 429 (2020-2021) visant à lutter contre l’indépendance fictive en permettant des requalifications en salarié par action de groupe et en contrôlant la place de l’algorithme dans les relations contractuelles présentée par M. Olivier Jacquin, Mme Monique Lubin, MM. Franck Montaugé, Didier Marie et plusieurs de leurs collègues, déposée au Sénat le 4 mars 2021,
|
|
Vu le rapport d’information du Sénat n° 867 (2020-2021) de Pascal Savoldelli, fait au nom de la mission d’information sur l’ubérisation de la société, intitulé « Plateformisation du travail : agir contre la dépendance économique et sociale » déposé le 29 septembre 2021,
|
|
Vu la contribution du groupe des sénatrices et sénateurs socialistes, écologistes et républicains au rapport précité,
|
|
Vu la proposition de résolution n° 265 (2021-2022) pour une véritable régulation de la plateformisation du travail et de l’emploi et le rétablissement des droits sociaux des travailleurs des plateformes numériques de travail, présentée par M. Olivier Jacquin, déposée au Sénat le 7 décembre 2021,
|
|
Vu la proposition de loi n° 770 (2021-2022) relative à la maîtrise de l’organisation algorithmique du travail, présentée par M. Pascal Savoldelli, Mmes Cathy Apourceau-Poly, Laurence Cohen et plusieurs de leurs collègues, déposée au Sénat le 12 juillet 2022,
|
|
Vu la proposition de résolution européenne n° 514 (2022-2023) visant à soutenir l’adoption de la directive relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme COM(2021) 762 final, présentée par M. Olivier Jacquin, Mmes Laurence Harribey et Monique Lubin, déposée au Sénat le 7 avril 2023,
|
|
Vu le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale relative aux révélations des Uber files : l’ubérisation, son lobbying et ses conséquences, de Mme Danielle Simonnet, n° 1521 (16e législature), adopté le 11 juillet 2023,
|
|
Vu les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation sur le pourvoi n° 17-20.079 du 28 novembre 2018 (Take Eat Easy) et n° 19-13.316 du 4 mars 2020 (Uber),
|
|
Vu la décision du Parquet de Milan en date du 24 février 2021 enjoignant à plusieurs plateformes de procéder à la « requalification contractuelle » de leurs relations avec leurs 60 000 chauffeurs en « travailleurs »,
|
|
Vu la décision du tribunal du district d’Amsterdam en date du 13 septembre 2021 affirmant que « la relation juridique entre Uber et ces chauffeurs répond à toutes les caractéristiques d’un contrat de travail »,
|
|
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Paris dans l’affaire Deliveroo du 19 avril 2022 (n° 20/0714) infligeant à Deliveroo France une amende de 375 000 euros pour « travail dissimulé »,
|
|
Vu le jugement du conseil des prud’hommes de Lyon du 20 janvier 2023 condamnant la société Uber à requalifier les contrats de partenariats de 139 chauffeurs en contrats de travail et à leur verser 17 millions d’euros,
|
|
Vu les résultats des élections professionnelles au sein de l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) des 16 mai 2022 et 30 mai 2024,
|
|
Vu l’enquête sur les autoentrepreneurs de la « livraison instantanée » du Laboratoire Ville Mobilité Transport (LVMT) de l’université Gustave Eiffel de juin 2020 conduite par Mme Laëtitia Dablanc et son équipe,
|
|
Vu l’enquête de Libération à l’été 2020 sur les sans-papiers employés par la plateforme Frichti,
|
|
Vu le livre-enquête Ubérisation, piège à cons ! de Gurvan Kristanadjaja publié en avril 2021,
|
|
Constatant la transformation profonde de la société à l’aune de la révolution numérique et la digitalisation d’un nombre toujours plus important des activités quotidiennes, privées comme professionnelles, de nos concitoyens ;
|
|
Constatant que le monde du travail est pleinement intégré à cette révolution ;
|
|
Constatant l’accélération de la digitalisation de l’économie, singulièrement du travail et des modes de consommation, du fait de la crise sanitaire ;
|
|
Constatant les excès et le dévoiement du statut d’autoentrepreneur, notamment en période de crise économique ;
|
|
Constatant le manque de moyens humains et financiers de l’inspection du travail pour opérer des contrôles sur ces entreprises ;
|
|
Constatant une évolution sociologique, scientifiquement étayée, de la population des livreurs à vélo à Paris ;
|
|
Considérant les décisions de justice britannique, italienne ou néerlandaise sur les requalifications de centaines de chauffeurs de voitures de transport avec chauffeur et de milliers de livreurs à vélo ;
|
|
Considérant l’évolution du cadre législatif espagnol supprimant la présomption d’indépendance et son remplacement par une présomption de salariat avec une reconnaissance de la place centrale de l’algorithme et de la responsabilité sociale des plateformes numériques de travail ;
|
|
Considérant la multiplicité des initiatives visant à réguler le phénomène de l’externalisation du travail par des plateformes dans de nombreux autres États ;
|
|
Considérant l’adoption de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme par les deux assemblées européennes ;
|
|
Constatant un nombre toujours plus important d’actions en justice intentées par des travailleurs de plateformes pour faire valoir leurs droits en France et dans de nombreux pays ;
|
|
Constatant que les décisions de justice sont de plus en plus cohérentes et convergent vers la requalification et la reconnaissance de la subordination ;
|
|
Constatant la contestation par les travailleurs des plateformes du fonctionnement et du rôle de l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) en ce qu’elle ne répond ni à leurs demandes et aux besoins de contrôle effectif des relations contractuelles entre les plateformes et les autoentrepreneurs ;
|
|
Rappelant le rôle historique de la France au niveau européen et mondial pour la conquête de droits sociaux et l’amélioration des droits et conditions de travail de l’ensemble des travailleurs ;
|
|
Demande au gouvernement de transposer dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions la directive relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme ;
|
|
Demande en conséquence la suppression de l’autorité des régulations sociales des plateformes d’emploi, qui deviendrait sans objet ;
|
|
Demande au gouvernement d’augmenter significativement les moyens humains et financiers des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et de l’inspection du travail afin qu’elles soient en mesure de contrôler efficacement les plateformes d’emploi et leurs dérivés ;
|
|
Demande au gouvernement de régulariser les travailleurs sans-papiers exploités, directement ou indirectement, par ces plateformes, en commençant par les livreurs à vélo.
|