loi d'orientation sur la forêt
N° 69
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
d'
orientation
sur la
forêt.
Le
Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi,
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont
la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
2332,
2417
et T.A.
536.
Sénat :
408
(1999-2000),
191
et
190
(2000-2001).
TITRE Ier
DÉVELOPPER UNE POLITIQUE
DE GESTION DURABLE ET
MULTIFONCTIONNELLE
CHAPITRE Ier
Les objectifs et les moyens de la politique forestière
Article 1er
Avant le
livre Ier du code forestier, il est créé un livre
préliminaire intitulé : " Principes fondamentaux de la
politique forestière ", comprenant les articles L. 1er à L.
14 ainsi rédigés :
"
Art. L. 1er.
- La mise en valeur et la protection des
forêts sont reconnues d'intérêt général dans
le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2 du code
rural. La politique forestière définie par l'Etat, qui en assure
la cohérence au niveau national, prend en compte les fonctions
économique, environnementale et sociale des forêts et participe
à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement
durable. Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des forêts et de
leurs ressources naturelles, de renforcer la compétitivité de la
filière de production forestière, de récolte et de
valorisation du bois et des autres produits forestiers, notamment à
travers la qualification des emplois, et de satisfaire les demandes sociales
relatives à la forêt. Elle affirme le caractère exemplaire
et innovant de la gestion des forêts publiques.
" La gestion durable des forêts maintient et améliore leur
diversité biologique, leur productivité, leur capacité de
régénération, leur vitalité et leur capacité
à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les fonctions
économique, écologique et sociale pertinentes, aux niveaux local,
national et international, sans causer de préjudices à d'autres
écosystèmes.
" Le développement durable des forêts nécessite un
véritable équilibre sylvo-cynégétique permettant la
régénération des peuplements forestiers sans protection
contre les dégâts de gibier. Cet équilibre est atteint
notamment par l'application du plan de chasse défini aux articles L.
425-1 à L. 425-4 du code de l'environnement, complété le
cas échéant par le recours aux dispositions de l'article L. 427-6
dudit code.
" La politique forestière contribue notamment au
développement rural, à la lutte contre l'effet de serre et
à la prévention des risques naturels.
" Elle prend en considération les spécificités
respectives de la forêt relevant du régime forestier, notamment
domaniale et communale, et de la forêt privée. Elle
développe activement les conditions favorables au regroupement technique
et économique des propriétaires forestiers et encourage
l'organisation interprofessionnelle. Elle encourage également le
développement des fonctions environnementale et sociale de la
forêt en assurant, le cas échéant, la contrepartie
conventionnelle des contraintes et des surcoûts en résultant.
" Sa mise en oeuvre traduit les enjeux identifiés au niveau
régional ou local et les objectifs prioritaires des
propriétaires. Elle tient compte notamment des
spécificités ou des contraintes naturelles d'exploitation des
forêts montagnardes, méditerranéennes et tropicales et des
forêts soumises à une forte fréquentation du public.
" Elle privilégie les mesures incitatives et contractuelles,
notamment par la mise en place de justes contreparties pour les services rendus
par la forêt et les forestiers en assurant les fonctions
environnementales et sociales, en particulier lorsque cela conduit à des
contraintes ou à des surcoûts d'investissement et de gestion.
" Les forêts publiques satisfont de manière spécifique
à des besoins d'intérêt général, soit par
l'accomplissement d'obligations particulières dans le cadre du
régime forestier, soit par une promotion des activités telles que
l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la
biodiversité et la recherche scientifique.
"
Art. L. 1
er
bis
(nouveau).
- Dans le cadre de
la gestion durable des forêts et pour permettre un approvisionnement
compétitif et régulier des industries de transformation du bois,
le ministre chargé des forêts assure et coordonne les
participations de l'Etat au financement :
" - de la protection et de l'équilibre écologique des
forêts ;
" - des travaux et actions de développement ou de formation visant
la mise en valeur et la conservation des terrains boisés par une
dynamisation de la sylviculture ;
" - du regroupement technique et économique des
propriétaires forestiers ;
" - du boisement, du reboisement et de la desserte forestière ;
" - de l'amélioration de la qualité des produits forestiers
et de promotion de leur emploi.
" Il encourage ou conduit toutes les actions nécessaires à
l'accroissement en qualité et en quantité de la ressource
forestière, de sa mobilisation et de sa récolte, dès lors
qu'elles concourent aux objectifs d'intérêt général
définis à l'article L. 1er, notamment à
l'amélioration de la compétitivité de la filière de
production, de récolte et de valorisation des produits forestiers.
" Le financement des actions mentionnées au présent article
est assuré durablement par le budget de l'Etat.
"
Art. L. 2.
- Les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat en vue de concourir
à la mise en oeuvre de la politique forestière.
"
Art. L. 3.
- Le Conseil supérieur de la forêt, des
produits forestiers et de la transformation du bois participe à la
définition et à la mise en oeuvre de la politique
forestière. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la
stratégie de recherche en matière forestière. Il est
associé au suivi du financement de la politique forestière et
notamment des actions du Fonds forestier national.
" Il est composé de membres du Parlement, de représentants
des ministères intéressés, des collectivités
territoriales et de leurs groupements, des établissements publics
intéressés, des organisations professionnelles
représentatives, des organisations syndicales de salariés
représentatives ainsi que des intérêts associés
à la forêt.
" Il remet au Gouvernement, qui le dépose sur le bureau des
assemblées, un rapport annuel sur le bilan économique et social
de la filière de la production forestière, du bois et des
produits forestiers.
"
Art. L. 4.
- Des orientations régionales
forestières traduisant les objectifs définis à l'article
L. 1er sont élaborées par les commissions régionales de la
forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre
chargé des forêts, après avis des conseils
régionaux. Sont consultés, pour avis, les représentants
des départements et un représentant des communes
forestières.
" Dans le cadre ainsi défini, le ministre chargé des
forêts approuve, après avis de la commission régionale de
la forêt et des produits forestiers, les directives régionales
d'aménagement des forêts domaniales, les schémas
régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de
l'article L. 111-1 et les schémas régionaux de gestion sylvicole
des forêts privées. Pour ces derniers, l'avis du Centre national
professionnel de la propriété forestière mentionné
à l'article L. 221-8 est également requis. Ces directives et ces
schémas sont consultables par le public.
" Les documents de gestion des forêts sont les suivants :
"
a)
Les documents d'aménagement ;
"
b)
Les plans simples de gestion ;
"
c)
Les règlements types de gestion ;
"
d)
Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.
" Ils sont établis conformément, selon les cas, aux
directives ou schémas régionaux dont ils relèvent.
"
Art. L. 5.
- Tout propriétaire exerce sur ses bois,
forêts et terrains à boiser tous les droits résultant de la
propriété dans les limites spécifiées par le
présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable,
à l'équilibre biologique du pays et à la satisfaction des
besoins en bois et autres produits forestiers.
" Il doit en réaliser le boisement, l'aménagement et
l'entretien conformément à une sage gestion économique.
"
Art. L. 6. -
I. - Doivent être gérées
conformément à un document d'aménagement approuvé
les forêts mentionnées à l'article L. 111-1.
" Doivent être gérées conformément à un
plan simple de gestion agréé :
" 1° Les forêts privées d'une superficie d'un seul
tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par
département entre dix et vingt-cinq hectares par le ministre
chargé des forêts, sur proposition du centre régional de la
propriété forestière et après avis du Centre
national professionnel de la propriété forestière
mentionné à l'article L. 221-8, en tenant compte des
potentialités de production, de l'intérêt écologique
et social identifié par les orientations régionales
forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de
la structure foncière et forestière du département ;
" 2° Les forêts privées de plus de dix hectares d'un
seul tenant, lorsqu'elles bénéficient d'une aide publique ;
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles
l'obligation d'établir et de présenter un des documents
mentionnés ci-dessus peut être levée ou adaptée pour
certaines catégories de forêts offrant de faibles
potentialités économiques et ne présentant pas
d'intérêt écologique important et reconnu.
" II. - Dans les forêts non mentionnées au I, sur demande de
leur propriétaire ou du mandataire de ce dernier, un document de gestion
mentionné au quatrième alinéa
(a)
ou au
cinquième alinéa
(b)
de l'article L. 4 peut être
approuvé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une
surface totale d'au moins dix hectares situé sur le territoire d'une
même commune ou de communes limitrophes.
" Sur demande des propriétaires ou de leurs mandataires, un
document de gestion mentionné au quatrième alinéa
(a)
ou au cinquième alinéa
(b)
de l'article L. 4
concernant des parcelles boisées ou à boiser appartenant à
plusieurs propriétaires de forêts et relevant du même type
de document de gestion peut être approuvé si les parcelles forment
un ensemble d'une surface d'au moins dix hectares, situé sur le
territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, et sont
susceptibles d'une gestion coordonnée. Ce document de gestion engage
chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.
"
Art. L. 7.
- Le bénéfice des aides publiques
destinées à la mise en valeur et à la protection des bois
et forêts est réservé prioritairement aux demandeurs qui
présentent une des garanties ou présomptions de gestion durable
décrites à l'article L. 8 et qui souscrivent l'engagement de ne
pas démembrer pendant quinze ans en deçà d'un seuil
minimal fixé par décret, les unités
élémentaires de gestion concernées par les travaux ayant
donné lieu à ces aides. L'engagement de ne pas démembrer
peut être levé par l'autorité administrative dans des
conditions fixées par le décret prévu à l'article
L. 14. Le bénéfice des aides publiques concernant la desserte
forestière de plusieurs propriétés est
réservé aux projets qui satisfont à des conditions
fixées par voie réglementaire.
" Les dispositions de l'alinéa précédent ne
s'appliquent pas aux aides dont la finalité est l'élaboration du
premier plan simple de gestion ou la prévention des risques naturels et
d'incendie.
" Les manquements aux garanties et aux engagements prévus au
présent article ne peuvent être retenus contre le
propriétaire lorsque ces manquements résultent
d'éléments qui ne sont pas de son fait.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
lesquelles les opérations concourant au regroupement de l'investissement
et de la gestion peuvent bénéficier d'aides spécifiques.
"
Art. L. 8.
- I. - Parmi les forêts relevant des
dispositions de l'article L. 111-1 ou de l'article L. 222-1, sont
considérées comme présentant des garanties de gestion
durable :
" 1° Les forêts gérées conformément
à un document d'aménagement établi dans les conditions
prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ;
" 2° Les forêts gérées conformément
à un plan simple de gestion agréé dans les conditions
prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4.
" II. - Parmi les forêts ne relevant pas de l'article L. 6, sont
considérés comme présentant des garanties de gestion
durable :
" 1° Les bois et forêts régis par le livre II, qui sont
gérés conformément à un règlement type de
gestion approuvé dans les conditions prévues par l'article L.
222-6 et dont le propriétaire est adhérent à un organisme
agréé comme organisme de gestion en commun ou recourt, par
contrat d'une durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un
expert forestier agréé ou de l'Office national des forêts
pour les forêts gérées par cet établissement en
application de l'article L. 224-6 ;
" 2° Les bois et forêts relevant de l'article L. 111-1,
bénéficiant des dispositions du dernier alinéa du I de
l'article L. 6 et gérés par l'Office national des forêts
conformément à un règlement type de gestion
agréé ;
" 3° Les bois et forêts des collectivités publiques ne
relevant pas de l'article L. 111-1 et gérés par l'Office national
des forêts conformément à un règlement type de
gestion agréé, si le propriétaire s'est engagé par
contrat avec l'Office national des forêts à appliquer à sa
forêt les dispositions de ce règlement pour une durée d'au
moins dix ans ;
" 4° Les bois et forêts inclus dans la zone centrale d'un parc
national ou dans une réserve naturelle ou classés comme
forêt de protection en application de l'article L. 411-1 ou
gérés principalement en vue de la préservation
d'espèces ou de milieux forestiers, s'ils font l'objet d'un document de
gestion agréé, établi conformément aux directives
ou schémas mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 4.
" III. - Parmi les forêts ne relevant pas du I ou du II, sont
présumés présenter des garanties de gestion durable les
bois et forêts dont le propriétaire adhère pour une
durée d'au moins dix ans à un code des bonnes pratiques
sylvicoles localement applicable.
" IV. - Parmi les forêts situées dans une zone de protection
spéciale ou une zone spéciale de conservation
délimitée pour répondre aux objectifs respectivement de la
directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation
des oiseaux sauvages et de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992,
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la
flore sauvages, sont considérées comme présentant des
garanties ou des présomptions de gestion durable les forêts qui
remplissent les conditions prévues aux I, II ou III et, en outre, dont
le propriétaire adhère par contrat aux orientations
définies par les plans de gestion spécifiques à ces zones,
dans la mesure où ces plans de gestion spécifiques sont
entrés en vigueur, ou gère les forêts en cause
conformément à un document de gestion établi selon les
dispositions de l'article L. 11.
" V. -
Supprimé
"
Art. L. 9.
- Dans tout massif d'une étendue
supérieure à un seuil arrêté par le
représentant de l'Etat dans le département après avis du
centre régional de la propriété forestière et de
l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une surface
supérieure à un seuil arrêté par le
représentant de l'Etat dans le département dans les mêmes
conditions, la personne pour le compte de laquelle la coupe a été
réalisée, ou, à défaut, le propriétaire du
sol, est tenu, en l'absence d'une régénération ou
reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de
cinq ans à compter de la date de début de la coupe
définitive prévue, le cas échéant, par le document
de gestion, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements
forestiers. Ces mesures doivent être conformes soit aux dispositions en
la matière d'un des documents de gestion mentionnés au
troisième alinéa de l'article L. 4, soit à l'autorisation
de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle
concernée en application du présent code ou d'autres
législations, soit aux prescriptions imposées par
l'administration ou une décision judiciaire à l'occasion d'une
autorisation administrative ou par suite d'une infraction.
" Les coupes nécessitées par un défrichement
autorisé ou imposées par une décision administrative ne
sont pas soumises à cette obligation de renouvellement.
"
Art. L. 10.
- Dans les forêts ne présentant pas
l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L.
8, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un
seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le
département après avis du centre régional de la
propriété forestière et de l'Office national des
forêts, à l'exception de celles effectuées dans les
peupleraies, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie
et n'ayant pas été autorisées au titre d'une autre
disposition du présent code ou de l'article L. 130-1 du code de
l'urbanisme, ne peuvent être réalisées que sur autorisation
du représentant de l'Etat dans le département, après avis
du centre régional de la propriété forestière pour
les forêts privées.
" L'autorisation, éventuellement assortie de conditions
particulières de réalisation de la coupe et de travaux
complémentaires, est délivrée conformément aux
directives ou schémas régionaux dont les forêts
relèvent en application du deuxième alinéa de l'article L.
4.
"
Art. L. 11.
- Lorsque l'autorité administrative
chargée des forêts et l'autorité compétente au titre
de l'une des législations énumérées ci-après
ont, pour les forêts soumises à cette législation,
arrêté conjointement des dispositions spécifiques qui sont
portées en annexe des directives ou schémas régionaux
mentionnés à l'article L. 4, et que les documents de gestion de
ces forêts mentionnés aux
a
,
b
ou
c
de
l'article L. 4 ont été déclarés conformes à
ces dispositions spécifiques par les autorités qui les
approuvent, les propriétaires peuvent, sans être astreints aux
formalités prévues par cette législation, effectuer les
opérations d'exploitation et les travaux prévus dans ces
documents de gestion.
" Bénéficient de la même dispense les
propriétaires dont le document de gestion a recueilli, avant son
approbation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité
compétente au titre de l'une des législations
énumérées ci-après.
" Les procédures prévues aux alinéas
précédents peuvent être mises en oeuvre pour l'application
des dispositions suivantes :
"
a)
Articles L. 411-1 et suivants du présent code ;
"
b)
Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 331-2, L. 331-3, L. 331-4 et
suivants et L. 332-1 et suivants du code de l'environnement ;
"
c)
Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques ;
"
d)
Articles L. 341-1 à L. 341-10 et L. 341-12 à L.
341-22 du code de l'environnement ;
"
e)
Articles 70 et 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat ;
"
f)
Article L. 350-1 du code de l'environnement ;
"
g)
Directives 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, et
92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992 précitées.
" Le représentant de l'Etat dans la région porte à la
connaissance de l'Office national des forêts et du centre régional
de la propriété forestière la liste élaborée
par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers
recensant et localisant, dans les espaces boisés, les habitats
d'espèces de la faune ou de la flore ainsi que les
périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les
dispositions mentionnées aux alinéas précédents.
"
Art. L. 12.
- Sur un territoire identifié et pour une
durée déterminée, et conformément aux objectifs
définis à l'article L. 1er, une charte de territoire forestier
peut être établie afin de mener des actions concertées
visant :
" - à garantir la satisfaction de demandes environnementales ou
sociales particulières concernant la gestion des forêts et des
espaces naturels ;
" - à contribuer à l'emploi et à l'aménagement
rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations
et les massifs forestiers ;
" - à favoriser le regroupement technique et économique des
propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la
gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ;
" - à renforcer la compétitivité de la filière
de production, de récolte, de transformation et de valorisation des
produits forestiers.
" Cette charte donne lieu à des conventions conclues entre, d'une
part, un ou des propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs
organisations représentatives et, d'autre part, des opérateurs
économiques ou leurs organisations représentatives, des
établissements publics, des associations d'usagers de la forêt ou
de protection de l'environnement, des collectivités territoriales ou
l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du
présent code, peuvent donner lieu à des aides publiques en
contrepartie des services économiques, environnementaux et sociaux
rendus par la forêt lorsqu'ils induisent des contraintes
particulières ou des surcoûts d'investissement et de gestion.
"
Art. L. 13.
- La politique conduite dans le but de promouvoir la
qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit
répondre de façon globale et équilibrée aux
objectifs suivants :
" 1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification
de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable
des forêts, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire
ses attentes ;
" 2° Renforcer le développement de la filière de
production, de récolte, de transformation et de commercialisation des
produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la
demande ;
" 3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation
des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité
économique, notamment en zone rurale défavorisée ;
" 4°
Supprimé
" Les procédures de certification qui sont effectuées en
conformité avec les articles L. 115-27 et suivants du code de la
consommation concourent aux objectifs de la politique forestière.
" Pour les produits forestiers, un décret en Conseil d'Etat
définit les modalités particulières de validation du
référentiel et d'agrément et d'accréditation des
organismes certificateurs.
"
Art. L. 14.
-
Non modifié
"
Article 1 er bis A (nouveau)
Chaque année, au cours d'un débat organisé devant le Parlement, le Gouvernement rend compte de la politique mise en oeuvre au titre de la présente loi et de la politique forestière définie en application de l'article L. 1er du code forestier.
Article 1 er bis B (nouveau)
I. -
L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, est complété par un
14° ainsi rédigé :
" 14° Délimiter les zones dans lesquelles des plantations et
des semis d'essences forestières sont interdits ou
réglementés. Au cas où des plantations ou semis seraient
exécutés en violation de ces conditions, il est fait application
du troisième alinéa de l'article L. 121-6 du code rural. "
II. - La première phrase du premier alinéa du 1° de
l'article L. 126-1 du code rural est ainsi rédigée :
" En dehors des communes dotées d'un plan local d'urbanisme et qui
font application du 14° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les
zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences fournies peuvent
être interdits ou réglementés. "
Article 1 er bis C (nouveau)
Après l'article L. 331-7 du code forestier, il est
inséré un article L. 331-7-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 331-7-1.
- Dans un but de sûreté, les
branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux
doivent être coupées à la diligence des
propriétaires ou exploitants. Dans le cas où les
propriétaires riverains ne se conforment pas à cette
prescription, les travaux d'élagage sont effectués par la
commune, à leurs frais, à la suite d'une mise en demeure
restée sans résultat. "
Article 1er bis
Conforme
CHAPITRE
II
Les documents de gestion durable des forêts
Article 2
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier est
remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
" Les bois et les forêts du domaine de l'Etat sont
gérés sur la base d'un document d'aménagement
arrêté par le ministre chargé des forêts.
" Ce document prend en compte les orientations de gestion du territoire
où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable, dans les
conditions fixées à l'article L. 4.
" La commune où se trouve la forêt est consultée lors
de l'élaboration du document d'aménagement. L'avis d'autres
collectivités territoriales peut être recueilli dans des
conditions fixées par décret.
" Le document d'aménagement, s'il est commun à une
forêt domaniale et à une ou plusieurs autres forêts relevant
des dispositions du 2° de l'article L. 111-1, est arrêté dans
les conditions prévues au premier alinéa.
" Pour les bois et forêts bénéficiant du régime
dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L.
6, un règlement type de gestion est arrêté, sur proposition
de l'Office national des forêts, par le ministre chargé des
forêts. "
II. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 143-1 du code forestier est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" Les aménagements des bois et forêts visés à
l'article L. 141-1 sont réglés par un ou des arrêtés
conjoints du ou des représentants de l'Etat dans la ou les
régions intéressées, après accord de la
collectivité ou de la personne morale concernée.
" Le document d'aménagement prend en compte les orientations de
gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de
gestion durable dans les conditions fixées à l'article L.
4. "
2. Après le premier alinéa du même article, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Pour les bois et forêts bénéficiant du régime
dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L.
6, un règlement type de gestion est arrêté, sur proposition
de l'Office national des forêts, par le représentant de l'Etat
dans la région. "
III. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 222-1 du code forestier est
ainsi rédigé :
" Le ou les propriétaires d'une forêt mentionnée
à l'article L. 6 présente à l'agrément du centre
régional de la propriété forestière un plan simple
de gestion. Ce plan comprend, outre une brève analyse des enjeux
économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de
renouvellement, de l'application du plan précédent, un programme
d'exploitation des coupes et un programme des travaux de reconstitution des
parcelles parcourues par les coupes et, le cas échéant, des
travaux d'amélioration. Il précise aussi la stratégie de
gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en
application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, proposée
par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion
sylvicole. En cas de refus d'agrément, l'autorité administrative
compétente, après avis du Centre national professionnel de la
propriété forestière, statue sur le recours formé
par le propriétaire. "
2. Les deux derniers alinéas du même article sont supprimés.
IV. -
Non modifié
CHAPITRE
III
L'accueil du public en forêt
Article 3
I. - Le
livre III du code forestier est complété par un titre VII
intitulé : " Accueil du public en forêt " et
comprenant un article L. 370-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 370-1.
- Dans les forêts relevant du régime
forestier et en particulier dans celles appartenant au domaine privé de
l'Etat situées en zones périurbaines et gérées par
l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2,
l'ouverture des forêts au public doit être recherchée le
plus largement possible, dans le respect de leurs autres fonctions. Celle-ci
implique des mesures permettant la protection des forêts et des milieux
naturels, notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles
ainsi que des mesures nécessaires à la sécurité du
public.
" Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le
document d'aménagement arrêté dans les conditions
prévues aux articles L. 133-1 ou L. 143-1 intègre les objectifs
d'accueil du public. Le plan simple de gestion agréé en
application de l'article L. 222-1 intègre ces mêmes objectifs
lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une
convention signée avec une collectivité publique, notamment en
application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.
" Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires de
sports de nature ne peut inscrire des terrains situés dans les
forêts dotées d'un des documents de gestion visés à
l'article L. 4 du présent code qu'avec l'accord exprès du
propriétaire ou de son mandataire autorisé, et après avis
de l'Office national des forêts, pour les forêts visées
à l'article L. 141-1 du présent code ou du centre régional
de la propriété forestière pour les forêts des
particuliers.
" Toute modification sensible du milieu naturel forestier due à des
causes naturelles ou extérieures au propriétaire, à ses
mandataires ou ayants droit, notamment à la suite d'un incendie ou de
toute autre catastrophe naturelle, impliquant des efforts particuliers de
reconstitution de la forêt ou compromettant la conservation du milieu ou
la sécurité du public, permet au propriétaire de demander,
après avis de la commission départementale des espaces, sites,
itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue à
l'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives, le retrait du plan départemental des espaces, sites et
itinéraires de sports de nature des terrains forestiers qui y avaient
été inscrits dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent, sans pouvoir imposer au
propriétaire la charge financière et matérielle de mesures
compensatoires. "
II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa de l'article L. 142-2, les mots :
" appartenant aux collectivités locales " sont
remplacés par les mots : " appartenant aux
collectivités publiques " ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article L.
130-5 est remplacée par quatre phrases ainsi
rédigées :
" Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent
passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des
conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et
espaces naturels. Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels
sont situés dans des territoires excédant les limites
territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le
projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités
intéressées ou à leur groupement. Cet avis est
réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un
délai de trois mois. La responsabilité civile des
propriétaires ayant signé ces conventions ne saurait être
engagée par l'ouverture au public de leurs propriétés
qu'en raison d'actes fautifs de leur part. " ;
3°
(nouveau)
La seconde phrase du premier alinéa de
l'article L. 130-5 est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
" Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge tout
ou partie du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien,
de réparation et des coûts d'assurances nécessités
par l'ouverture au public de ces espaces. Les conventions peuvent
également prévoir le versement au propriétaire d'une
rémunération pour service rendu. " ;
4°
(nouveau)
Après le premier alinéa de l'article L.
130-5, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent
passer, dans les mêmes conditions, des conventions pour l'exercice des
sports de nature, notamment en application du titre III de la loi n°
84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives. "
III. -
Non modifié
IV. -
Supprimé
CHAPITRE
IV
Les régénérations naturelles et les futaies
jardinées
Article 4
I. -
Après la première phrase du 1° de l'article 1395 du code
général des impôts, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
" A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la
loi n° 0000000 du 00000000000 d'orientation sur la forêt, cette
période d'exonération est ramenée à dix ans pour
les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et
les bois autres que les bois résineux. "
II. - Dans le même article, il est inséré un 1°
bis
ainsi rédigé :
" 1°
bis
A compter du 1er janvier de l'année suivant la
promulgation de la loi n° 0000000 du 0000000000 d'orientation sur la
forêt, les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous
futaie, autres que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une
régénération naturelle. Cette exonération est
applicable à compter de la réussite de la
régénération, constatée selon les modalités
prévues ci-après, pendant trente ans pour les bois
résineux et pendant soixante-quinze ans pour les bois feuillus et autres
bois.
" Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les
forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première
année au titre de laquelle l'application de l'exonération est
demandée, une déclaration à l'administration indiquant la
liste des parcelles concernées, accompagnée d'un certificat
établi au niveau départemental par l'administration
chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office
national des forêts constatant la réussite de l'opération
de régénération naturelle ; cette constatation ne
peut intervenir avant le début de la troisième année, ni
après la fin de la dixième année suivant celle de
l'achèvement de la coupe définitive.
" Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration de
ce délai, l'exonération s'applique à compter du 1er
janvier de l'année suivant celle du dépôt de la
déclaration, pour les périodes définies au premier
alinéa, diminuée du nombre d'années qui sépare
celle du dépôt de la déclaration de la dixième
année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
" Le contenu du certificat et les conditions de constatation de la
réussite de l'opération de régénération
naturelle sont fixés par décret qui comporte des dispositions
particulières en cas de dégradations naturelles
exceptionnelles ; "
III. - Dans le même article, il est inséré un 1°
ter
ainsi rédigé :
" 1°
ter
A compter du 1er janvier de l'année suivant la
promulgation de la loi n° 0000000 du 0000000000 d'orientation sur la
forêt, à concurrence de 25 % du montant de la taxe, les
terrains boisés présentant un état de futaie
irrégulière en équilibre de
régénération pendant les quinze années suivant la
constatation de cet état. Cette exonération est renouvelable.
" Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les
forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première
année au titre de laquelle l'application ou le renouvellement de
celle-ci est demandée, une déclaration à l'administration
indiquant la liste des parcelles concernées accompagnée d'un
certificat datant de moins d'un an établi au niveau départemental
par l'administration chargée des forêts ou par un agent
assermenté de l'Office national des forêts constatant
l'état d'équilibre de régénération.
" Le contenu du certificat et les conditions de constatation de
l'état d'équilibre sont fixés par décret qui
comporte des dispositions particulières en cas de dégradations
naturelles exceptionnelles ; "
IV. - A compter de l'année suivant la promulgation de la loi n°
0000000 du 0000000000 d'orientation sur la forêt, l'Etat, dans les
conditions prévues en loi de finances, compense les pertes de recettes
supportées, l'année précédente, par les communes et
les établissements publics de coopération intercommunale en
raison de l'exonération de taxe foncière sur les
propriétés non bâties accordée en application des
1°, 1°
bis
et 1°
ter
de l'article 1395
du code général des impôts.
Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque
année, et pour chaque commune ou établissement public de
coopération intercommunale, le montant des bases d'imposition
exonérées de l'année précédente par le taux
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de
la même année.
V. - L'article 76 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Au
a
du 3, après les mots : " aux semis,
plantations ou replantations en bois ", sont insérés les
mots : " ainsi qu'aux terrains boisés en nature de futaies ou
de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une
régénération naturelle " ;
2° Après le
b
du 3, il est inséré un
b bis
ainsi rédigé :
"
b bis)
A compter du 1er janvier de l'année suivant la
promulgation de la loi n° 00-000 du 00 octobre 0000 d'orientation sur la
forêt, ce régime est applicable pendant dix ans pour les
peupleraies, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant
soixante-quinze ans pour les bois feuillus et autres bois, à compter de
l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis, ou
à compter de la constatation de la réussite de l'opération
de régénération naturelle effectuée dans les
conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas du 1°
bis
de l'article 1395 ; "
3° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
" 4. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de
la loi n° 00-000 du 00 octobre 0000 d'orientation sur la forêt, le
bénéfice agricole afférent aux terrains boisés
présentant un état de futaie irrégulière en
équilibre de régénération est diminué d'un
quart pendant les quinze années suivant la constatation de cet
état. Cette réduction est renouvelable.
" Le deuxième alinéa du 1°
ter
de l'article 1395
est applicable au régime prévu par le précédent
alinéa. "
VI. -
Non modifié
VII
(nouveau).
- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de
l'augmentation de la durée d'exonération pour les bois feuillus
visée au 1°
bis
de l'article 1395 du code
général des impôts sont compensées par une
majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.
VIII
(nouveau).
- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de
l'accroissement de l'encouragement fiscal à la
régénération des forêts sont compensées par
une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
TITRE II
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT
ET LA COMPÉTITIVITÉ DE LA
FILIÈRE FORÊT-BOIS
CHAPITRE Ier
Dispositions tendant à favoriser
le développement
économique de la filière forêt-bois
Article 5 A
I. - La
gestion dynamique des forêts et l'utilisation massive du bois dans la
construction, l'ameublement et le chauffage bois énergie contribuant
efficacement à la lutte contre l'effet de serre, l'Etat et les
collectivités locales encouragent toutes les initiatives concourant
à l'accroissement de la production et de l'utilisation rationnelle du
bois :
- par la mise en oeuvre d'une politique du bois-énergie englobant tous
les types d'installations de chauffage, en particulier celles dont la puissance
est inférieure à 1 mégawatt et avec l'appui d'un tiers
investisseur ;
- par des incitations financières en faveur de la gestion durable des
forêts et l'utilisation du bois, notamment dans les bâtiments
bénéficiant de financements publics.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des incitations
financières en faveur de la gestion durable des forêts
visées au I est compensée, à due concurrence, par une
augmentation du montant de la taxe fixée par l'article 266
nonies
du code des douanes.
Article 5 B
I. - Il
est créé un dispositif financier destiné à
favoriser l'investissement forestier.
II
(nouveau).
- Ce dispositif prend la forme de fonds communs de
placement dans l'investissement forestier, soumis aux dispositions du titre Ier
du livre II du code monétaire et financier. Le régime fiscal
applicable aux porteurs de parts est celui des sociétés
agréées de financement de la pêche artisanale visées
par l'article 27 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation
sur la pêche maritime et les cultures marines.
III
(nouveau).
- L'actif de ces fonds communs de placement est
constitué pour 60 % au moins de forêts présentant des
garanties de gestion durable.
IV
(nouveau).
- Ces fonds ont pour objet :
- d'assurer la mutualisation des risques et des apports ;
- de relancer l'investissement forestier et d'en assurer une liquidité
minimale ;
- de favoriser des opérations de restructuration foncière et
l'acquisition de parts de groupements forestiers réalisées par
des personnes physiques ou morales ;
- de favoriser la reconstitution du patrimoine forestier, notamment par
l'octroi de prêts d'urgence en cas de dégradations naturelles
exceptionnelles.
V
(nouveau).
- Il est créé un Fonds d'épargne
forestière destiné aux collectivités territoriales qui
décident de déposer une part de leurs ressources de ventes de
bois sur un compte individualisé. Le dépôt de ces sommes
pour une période minimale ouvre droit à leur
rémunération par des produits financiers, ainsi qu'à
l'obtention d'un prêt. Les ressources tirées du fonds sont
dédiées exclusivement à l'investissement forestier.
VI
(nouveau).
- Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article.
VII
(nouveau).
- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la
création d'un dispositif de financement de l'investissement forestier
est compensée, à due concurrence, par la création d'une
taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 5 C (nouveau)
I. - Un
arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du
ministre chargé des finances fixe par région le barème
déterminant forfaitairement à l'hectare la valeur des charges
exceptionnelles d'exploitation des bois supportées par les
propriétaires de parcelles en nature de bois et forêts
sinistrées par les ouragans de décembre 1999, lorsque le volume
des bois cassés ou renversés est supérieur à
25 % du volume de bois existant sur pied précédemment.
Pour le calcul de l'impôt sur le revenu des producteurs forestiers
concernés, par dérogation au 1° du I de l'article 156 du
code général des impôts, le déficit correspondant
à la valeur forfaitaire des charges exceptionnelles ainsi fixée
est déductible, dans la limite de 250000 F de déduction par an,
du revenu global de l'année 2000 et des neuf années suivantes.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I
est compensée, à due concurrence, par la création d'une
taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
CHAPITRE
Ier
BIS
Les modes de vente de l'Office national des forêts
[Division et intitulé nouveaux]
Article 5
I. - Au
deuxième alinéa du 1° de l'article L. 134-2 du code
forestier, les mots : " une amende qui ne peut excéder le
quart ni être moindre du douzième du montant de la vente "
sont remplacés par les mots : " une amende qui ne peut
excéder le quart du montant de la vente dans la limite de 12000
euros ".
Le 2° du même article est abrogé.
II. -
Non modifié
III. - 1. Dans le chapitre IV du titre III du livre Ier du même code,
l'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé :
" Procédures de vente ".
2. L'article L. 134-7 du même code est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
" Il peut être aussi procédé à des ventes de
gré à gré pour des motifs d'ordre technique, commercial,
économique ou à la suite d'une catastrophe naturelle dans les cas
et selon les modalités définies par décret en Conseil
d'Etat.
" Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être
conclus. "
IV. - Le premier alinéa de l'article L. 135-1 du même code est
ainsi rédigé :
" Après la vente, il ne peut être fait aucun changement
à l'assiette des coupes ni ajouté ou échangé aucun
arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit. En cas
d'infraction, l'acheteur encourt une amende de 7500 euros et une interdiction
de participer aux ventes diligentées par l'Office national des
forêts pour une durée de deux ans au plus, sans préjudice
de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur. "
V à IX. -
Non modifiés
CHAPITRE
II
Dispositions relatives à la qualification professionnelle
des
personnes intervenant en milieu forestier
et à leur protection sociale
Article 6
Le livre
III du code forestier est complété par un titre VII
intitulé : " Qualification professionnelle des personnes
intervenant en milieu forestier ", comprenant les articles L. 371-1
à L. 371-4 ainsi rédigés :
"
Art. L. 371-1.
-
Non modifié
"
Art. L. 371-2.
- Les entreprises qui exercent les
activités définies à l'article L. 371-1 dans les
forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de
l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles s'assurent de la
qualification professionnelle des personnes y travaillant, à l'exception
de certaines activités effectuées par les exploitants agricoles.
" Des décrets en Conseil d'Etat définissent les conditions
de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle, les
dérogations pour certaines activités effectuées par des
exploitants agricoles et les modalités selon lesquelles cette
qualification professionnelle est reconnue.
" Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles toute
personne qui, à la date de leur publication, exerce effectivement l'une
des activités définies à l'article L. 371-1, ou en assure
le contrôle, est réputée justifier de la qualification
requise.
" Ils déterminent les règles d'hygiène et de
sécurité à respecter sur les chantiers.
"
Art. L. 371-3.
- I. - Est puni d'une amende de 9500 euros le fait
d'exercer ou de faire exercer une des activités visées à
l'article L. 371-1 en méconnaissance des dispositions de l'article L.
371-2.
" Les personnes physiques coupables de l'un de ces délits encourent
également les peines complémentaires suivantes :
" - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer
directement ou par personne interposée l'activité professionnelle
ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle
l'infraction a été commise ;
" - la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des
établissements appartenant à la personne condamnée et
ayant servi à commettre les faits incriminés ;
" - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée,
dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code
pénal ;
" - l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq
ans au plus.
" Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
" - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
" - les peines prévues aux 4° et 5° de l'article 131-39
du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine
prévue au 9° dudit article.
" II. - Les infractions aux dispositions du présent titre sont
constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que
par les inspecteurs du travail visés au chapitre Ier du livre VI du code
du travail et par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat
chargés des forêts.
"
Art. L. 371-4.
- Des décrets précisent
également les modalités d'information des donneurs d'ordre leur
permettant de s'assurer que les personnes visées à l'article L.
371-2 possèdent la qualification professionnelle requise et
bénéficient de la levée de présomption de salariat
prévue à l'article L. 722-23 du code rural, notamment par la
délivrance d'une attestation administrative. "
Article 6 bis
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 722-3 du code rural, les mots : " d'exploitation " sont remplacés par les mots : " de récolte ".
CHAPITRE
III
L'emploi et la lutte contre le travail dissimulé
Article 7
L'article L. 731-13 du code rural est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " jeunes
agriculteurs " sont remplacés par les mots : " jeunes
chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole " ;
2° Dans le même alinéa, après les mots :
" au titre de leur exploitation ", sont insérés les
mots : " ou entreprise " ;
3°
Supprimé
;
4° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les
mots : " et remplissent, en qualité de chef d'exploitation,
des conditions, définies par décret, relatives à la taille
économique maximale de leur exploitation " sont
supprimés ;
5° Au dernier alinéa, les mots : " jeunes
agriculteurs " sont remplacés par les mots : " jeunes
chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ".
Article 8
L'article L. 127-9 du code du travail est
complété par
un alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions du présent article s'appliquent également
aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal le remplacement des
chefs d'entreprise exerçant les activités mentionnées
à l'article L. 722-3 du code rural. "
Article 9
I. - La
sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre VII du code
rural est complétée par un article L. 761-4-1 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 761-4-1.
- Dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle, les bûcherons et les ouvriers recrutés
par les communes, les établissements publics de coopération
intercommunale ayant compétence pour la gestion forestière et les
établissements publics mentionnés aux articles L. 148-9 et L.
148-13 du code forestier, pour être affectés aux travaux
forestiers visés à l'article L. 722-3 dans les forêts de
ces communes ou de ces établissements, sont des salariés
agricoles dont les contrats de travail relèvent des dispositions du
présent livre et du code du travail. "
II. -
Non modifié
Article 10
Dans la
section 2 du chapitre IV du titre II du livre III du code du travail, il est
inséré un article L. 324-11-3 ainsi rédigé :
"
Art. L. 324-11-3.
- Les chefs d'établissements ou
d'entreprises mentionnées à l'article L. 722-3 du code rural
doivent, avant le début de chantiers de coupes ou de débardage
excédant un volume fixé par décret ou de chantiers de
boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles portant sur une surface
supérieure à un seuil fixé par décret, adresser au
service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale
agricoles du département dans lequel est prévu le chantier une
déclaration écrite comportant le nom, la dénomination
sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte
du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des
travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas
échéant, sur ce chantier.
" Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en
bordure de coupe sur un panneau comportant les mentions indiquées
ci-dessus, et en informer le maire de la ou des communes
concernées. "
Articles 10 bis et 10 ter
Conformes
CHAPITRE
IV
L'organisation interprofessionnelle
Article 11
I. - Le
I de l'article L. 632-1 du code rural est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les
mots : " ou sylvicole " sont supprimés ;
2° Il est ajouté sept alinéas ainsi
rédigés :
" Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt et
des produits forestiers, les groupements constitués par les
organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs
de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et,
selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la
distribution et de la mise en oeuvre des produits forestiers ou
dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en
qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité
administrative compétente, après avis du Conseil supérieur
de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois,
soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit
ou groupe de produits déterminés s'ils visent à :
" 1° Définir et favoriser des démarches contractuelles
entre leurs membres ;
" 2° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par
produits ou groupes de produits ;
" 3° Favoriser l'établissement de normes techniques et de
programmes de recherche appliquée ;
" 4° Contribuer à la promotion des produits sur les
marchés intérieurs et extérieurs ;
" 5° Participer à la mise en oeuvre des démarches de
certification forestière contribuant au développement de la
forêt et du bois ;
" 6° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des
techniques de fabrication et de mise en oeuvre des produits forestiers ou
dérivés du bois. "
I
bis.
-
Supprimé
II à IV. -
Non modifiés
TITRE III
INSCRIRE LA POLITIQUE FORESTIÈRE
DANS LA GESTION DES
TERRITOIRES
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives aux défrichements
Articles 12 A et 12 B
Supprimés
Article 12
Le titre
Ier du livre III du code forestier est ainsi modifié :
I. - L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 311-1.
- Est un défrichement toute
opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état
boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination
forestière. Est également un défrichement toute
opération volontaire entraînant indirectement et à terme
les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application
d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou
volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination
forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du
présent titre.
" Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir
préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de
l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est
délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse
de l'administration dans les délais déterminés par
décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être
exécuté.
" La validité des autorisations de défrichement est de cinq
ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite.
L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis
à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L.
123-2 du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre
l'exploitation de carrières autorisées en application des arti
cles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 à L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L.
512-13 à L. 512-16, L. 515-8 à L. 515-12 du code de
l'environnement. La durée de l'autorisation peut être
portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet
de permettre l'exploitation de carrières autorisées en
application des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 à L. 512-5, L.
512-7, L. 512-8, L. 512-13 à L. 512-16, L. 515-8 à L. 515-12 du
code de l'environnement. Toute autorisation de défrichement
accordée à ce titre doit comporter un échéancier
des surfaces à défricher. Les termes de cet
échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu
pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue,
après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de
cet échéancier. "
II. - 1. Le 1° de l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :
" 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil
compris entre un et quatre hectares, fixé par département ou
partie de département par le représentant de l'Etat dans le
département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie,
ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé
selon les modalités précitées ; "
2. Le 2° du même article est ainsi rédigé :
" 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation
principale, lorsque l'étendue close est inférieure à dix
hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces
parcs sont liés à la réalisation d'une opération
d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de
l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à
autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un
seuil compris entre un et quatre hectares fixé par département ou
partie de département par le représentant de l'Etat dans le
département. "
3. Les 3° et 4° du même article sont abrogés.
III. -
Non modifié
IV. - L'article L. 311-4 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 311-4.
- L'autorité administrative peut
subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions
suivantes :
" 1° La conservation sur le terrain de réserves boisées
suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires
définis à l'article L. 311-3 ;
" 2° L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en
cause ou de boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface
correspondant à la surface défrichée, assortie le cas
échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5,
déterminé en fonction du rôle écologique ou social
des bois visés par le défrichement. Le cas échéant,
le représentant de l'Etat dans le département pourra imposer que
le boisement compensateur soit réalisé dans la même
région forestière ou dans un secteur écologiquement ou
socialement comparable ;
" 3° La remise en état boisé du terrain lorsque le
défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel
ouvert ;
" 4° L'exécution de travaux de génie civil ou
biologique visant la protection contre l'érosion des sols des parcelles
concernées par le défrichement ;
" 5° L'exécution de travaux ou mesures visant à
réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.
" En cas de prescription de la mesure visée au 2°, le
demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de
boisement ou de reboisement peut proposer de s'acquitter de ses obligations
soit par le versement à l'Etat, dans les conditions prévues
à l'article L. 131-2, d'une indemnité équivalente en vue
de l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la
cession à l'Etat ou à une collectivité territoriale de
terrains boisés ou a boiser, susceptibles de jouer le même
rôle écologique et social. "
V. - L'article L. 311-5 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 311-5.
- Lorsque la réalisation d'une
opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative,
à l'exception de celle prévue par les articles L. 511-1, L.
511-2, L. 512-1 à L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-13 à L.
512-16, L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement,
nécessite également l'obtention de l'autorisation de
défrichement prévue à l'article L. 311-1, celle-ci doit
être obtenue préalablement à la délivrance de cette
autorisation administrative. "
VI et VII. -
Non modifiés
VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1, les mots :
" à raison de 10000000 F par hectare de bois
défriché " sont remplacés par les mots :
" à raison de 150 euros par mètre carré de bois
défriché ".
IX à XII. -
Non modifiés
XIII. - Il est ajouté un chapitre V intitulé :
" Dispositions diverses ", comprenant deux articles L. 315-1 et L.
315-2.
A. - L'article L. 314-5 devient l'article L. 315-1 et est ainsi
modifié :
1° Les mots : " du présent chapitre " sont
remplacés par les mots : " du présent
titre " ;
2° Au 1°, les mots : " par une végétation ou
un boisement spontanés " sont remplacés par les mots :
" par une végétation spontanée " ;
3° Le 3° est ainsi rédigé :
" 3° Les opérations portant sur les taillis à courte
rotation normalement entretenus et exploités implantés sur
d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ; "
4° Sont ajoutés un 4°, un 5° et un 6° ainsi
rédigés :
" 4° Les défrichements effectués dans les zones
définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural
dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est
interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur
agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole
définie en application de l'article L. 126-5 du même code ;
" 5° Les opérations portant sur les jeunes bois de moins de
vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre de
réserves boisées ou plantés à titre de compensation
en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du
livre IV (titres II et III) et du livre V ;
" 6° Les opérations de défrichement ayant pour but de
créer à l'intérieur de la forêt les
équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa
protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas
fondamentalement la destination forestière de l'immeuble
bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables,
y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les
zones délimitées et spécifiquement définies comme
devant être défrichées pour la réalisation
d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à
L. 562-7 du code de l'environnement. "
B. - L'article L. 314-14 devient l'article L. 315-2.
Dans cet article, les mots : " des articles L. 311-1 et L. 311-3 et
de ceux du présent chapitre " sont remplacés par les
mots : " des dispositions du présent titre. "
Article 13
I. -
L'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : " à
l'article 157 du code forestier " sont remplacés par les
mots : " aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre III du code
forestier " ;
2° Au septième alinéa, les mots :
" conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n°
63-810 du 6 août 1963 " sont remplacés par les mots :
" conformément à l'article L. 222-1 du code
forestier " ;
3° Après le huitième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local
d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation
préalable prévue à l'alinéa
précédent, sur tout ou partie du territoire concerné par
ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou
réseaux de haies et de plantations d'alignement. Cette décision
concerne également les plantations ou replantations dans les fonds de
vallée. "
II et III. -
Non modifiés
CHAPITRE
II
Dispositions relatives à l'aménagement agricole et forestier
Article 14
I et
I
bis.
-
Non modifiés
I
ter (nouveau).
- Le même 1° est complété par
cinq alinéas ainsi rédigés :
" La reconstitution des boisements après coupe rase ne peut
être interdite :
" - lorsque la conservation de ces boisements ou le maintien de la
destination forestière des sols concernés est nécessaire
pour un des motifs énumérés à l'article L. 311-3 du
code forestier ;
" - lorsque ces boisements sont classés à conserver ou
à protéger en application de l'article L. 130-1 du code de
l'urbanisme ;
" - lorsqu'ils font l'objet de l'engagement prévu au
b
du
3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts.
" Les interdictions de reconstitution de boisements doivent être
compatibles avec les objectifs définis par les orientations
régionales forestières prévues à l'article L. 4 du
code forestier. "
II. -
Non modifié
III. - Le livre IV du code forestier est complété par un titre V
intitulé : " Protection des berges " et comprenant les
articles L. 451-1 et L. 451-2 ainsi rédigés :
"
Art. L. 451-1.
- La plantation de certaines essences
forestières à proximité immédiate des cours d'eau
peut être interdite ou réglementée selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce
décret fixe notamment la liste des essences forestières
concernées et les distances maximales de recul à respecter, qui
peuvent faire l'objet de modulations locales sans toutefois excéder cinq
mètres.
"
Art. L. 451-2. - Non modifié
Article 14 bis
Conforme
Article 14 ter
Dans les
zones de montagne délimitées en application de l'article 3 de la
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et
à la protection de la montagne, le préfet peut constituer des
associations foncières forestières regroupant des
propriétaires forestiers, à leur demande et dans les conditions
prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-4 du code rural, en vue de
l'exploitation et de la gestion communes de leurs biens.
La procédure de l'article L. 136-6 du code rural s'applique lorsque les
propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le
périmètre d'une association foncière forestière
n'ont pas tous pu être identifiés.
Les statuts de l'association fixent les rapports entre elle et ses
membres ; ils précisent notamment les pouvoirs dont elle dispose en
matière d'exploitation et de gestion ; les dépenses
afférentes sont réparties entre les propriétaires membres
de l'association au prorata de la superficie de leur propriété.
Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association
foncière forestière ouvrent droit en priorité aux aides
prévues pour l'entretien de l'espace.
CHAPITRE
III
Dispositions relatives à la prévention des incendies de
forêts
Article 15 A
(nouveau)
I. -
Après l'article 199
sexies
du code général des
impôts, il est inséré un article 199
sexies
OA
ainsi rédigé :
"
Art. 199
sexies OA. - Les contribuables domiciliés en
France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier chaque
année d'une réduction d'impôt égale au montant de la
cotisation acquittée au bénéfice d'une association
syndicale, d'un groupement foncier ou d'un comité communal contre les
feux de forêts, ayant pour objet la réalisation de travaux de
prévention en vue de la défense des forêts contre
l'incendie, sur des terrains inclus dans des zones classées en
application de l'article L. 321-1 du code forestier ou dans des massifs
visés à l'article L.321-6 du même code.
" La réduction d'impôt est accordée sur
présentation de la quittance de versement de la cotisation visée
par le percepteur de la commune ou du groupement de communes concerné.
" Cette réduction d'impôt s'applique au montant de
l'impôt calculé dans les conditions définies à
l'article 197 ".
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des
dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
Article 15
I. et
II. -
Non modifiés
II
bis
A
(nouveau).
- Après le premier alinéa, il
est inséré dans le même article un alinéa ainsi
rédigé :
" En zone de montagne, la même servitude de passage et
d'aménagement bénéficie à tout propriétaire
forestier pour réaliser la piste forestière nécessaire
à l'enlèvement des bois. "
II
bis.
- L'article L. 321-5-3 du même code est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 321-5-3.
- Pour l'application du présent titre, on
entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est
de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies, en
procédant à la destruction par tous moyens des broussailles et
morts-bois et, si leur maintien est de nature à favoriser la propagation
des incendies, à la suppression des végétaux et sujets
d'essences forestières ou autres lorsqu'ils présentent un
caractère dominé, dépérissant ou une densité
excessive de peuplement, ainsi qu'à l'élagage des sujets
conservés et à l'élimination des rémanents de
coupes, pour assurer une rupture de la continuité du couvert
végétal.
" Le représentant de l'Etat dans le département arrête
les modalités d'application du présent article en tenant compte
des particularités de chaque massif. "
III. - Le premier alinéa de l'article L. 321-6 du même code est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs
forestiers situés dans les régions Aquitaine, Corse,
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes,
Provence-Alpes-Côte-d'Azur et dans les départements de
l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux soumis
à des risques faibles figurant sur une liste arrêtée par le
représentant de l'Etat dans le département concerné
après avis de la commission départementale de la
sécurité et de l'accessibilité.
" Chacun des départements situés dans ces régions
doit être couvert par un plan de protection des forêts contre les
incendies, établi par massif forestier et élaboré sous
l'autorité du représentant de l'Etat au niveau
départemental ou, le cas échéant, régional. Le
projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités locales et
à leurs groupements intéressés. "
IV. -
Non modifié
V. - L'article L. 321-12 du même code est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 321-12.
- I. - Dans les périmètres
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 et en dehors
des périodes d'interdiction, les travaux de prévention des
incendies de forêt effectués par les collectivités
territoriales peuvent comprendre l'emploi du feu, en particulier le
brûlage dirigé des pâturages et des périmètres
débroussaillés en application des articles L. 322-1 à L.
322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges
arrêté par le représentant de l'Etat dans le
département. L'acte déclarant l'utilité publique
détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il
est interdit d'utiliser cette technique. Les propriétaires ou occupants
des fonds concernés sont informés de ces opérations par
affichage en mairie et par courrier à domicile au moins deux mois avant
qu'elles n'aient lieu.
" II
.
- Hors des périmètres mentionnés au I et
dans les zones où la protection contre les incendies de forêt le
rend nécessaire, les travaux de prévention desdits incendies
effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs
groupements ou leurs mandataires tels que l'Office national des forêts et
les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les
associations syndicales autorisées peuvent comprendre des
incinérations et des brûlages dirigés.
" Ces travaux sont réalisés avec l'accord écrit ou
tacite des propriétaires. Les modalités d'application des
présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. "
VI. -
Non modifié
VII. - Dans le même code, il est inséré un article L.
322-1-1 qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 322-1 ainsi
modifié :
1° A Les deux premiers alinéas sont ainsi
rédigés :
" Le représentant de l'Etat dans le département peut,
indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient
lui-même du code des collectivités territoriales, édicter
toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de
forêts, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en
limiter les conséquences.
" Il peut notamment décider : " ;
1° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;
2° Après le 2°, sont ajoutés un 3°, un 4° et
un 5° ainsi rédigés :
" 3° Qu'en cas de chablis précédant la période
à risque dans le massif forestier, le propriétaire ou ses ayants
droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis,
rémanents et branchages en précisant les aides publiques
auxquelles, le cas échéant, ils peuvent avoir droit. En cas de
carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les
travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles
le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées
à 50 % de la dépense éligible ; les
modalités d'application du présent alinéa sont
fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil
supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la
transformation du bois ;
" 4° De réglementer l'usage du feu dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat ;
" 5° D'interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie :
" - l'apport et l'usage sur lesdits terrains de tout appareil ou
matériel pouvant être à l'origine d'un départ de
feu ;
" - la circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que
toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires et ayants
droit. "
3° Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Les dispositions des 1° et 2° du présent article
s'appliquent en dehors des zones visées à l'article L.
322-3. "
VIII. - L'article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : " dans les zones
suivantes " sont remplacés par les mots : " sur les zones
situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature
de bois, forêt, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et
répondant à l'une des situations suivantes " ;
2° Après le
d,
sont insérés un
e
et un
f
ainsi rédigés :
"
e)
Terrains situés dans les zones délimitées
et spécifiquement définies comme devant être
débroussaillées et maintenues en état
débroussaillé, par un plan de prévention des risques
naturels prévisibles établi en application des articles L.562-1
à L. 562-7 du code de l'environnement.
"
f
) Terrains situés en zone d'urbanisation dense des
communes non dotées d'un plan local d'urbanisme et
délimités par un document cartographique élaboré
par le représentant de l'Etat dans le département après
avis de la commission départementale de la sécurité et de
l'accessibilité. " ;
2°
bis (nouveau)
Dans le septième alinéa, les
mots : " aux
b, c
et
d
ci-dessus " sont
remplacés par les mots : " aux
b, c,
d
et
f
ci-dessus " ;
3° Après le septième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Dans le cas mentionné au
e
ci-dessus, les travaux sont
à la charge de la ou des personnes, y compris publiques,
désignées par le plan de prévention des risques naturels
prévisibles. Toutefois, ce plan ne peut transférer la charge des
débroussaillements prévus par les cinquième et
sixième alinéas du présent article et par les articles L.
322-5, L. 322-7 et L. 322-8 à des personnes autres que celles
prévues par ces dispositions. En outre, ce plan ne peut mettre à
la charge des propriétaires des terrains boisés des travaux de
débroussaillement autres que ceux prévus aux
a, b, c
et
d
ci-dessus dont le coût annuel excéderait 10 % du
revenu cadastral des terrains concernés ; dans cette
éventualité, le plan détermine la personne, notamment
publique, qui en assumerait la charge si le coût dépassait cette
valeur. " ;
4° Après le dixième alinéa (2°), il est
ajouté un 3° ainsi rédigé :
" 3° Décider qu'après un chablis
précédant une période à risque dans le massif
forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les
parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en
précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant,
ils peuvent prétendre. En cas de carence du propriétaire, le
maire peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les
aides financières auxquelles le propriétaire peut
prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la
dépense éligible ; les modalités d'application du
présent alinéa sont fixées par décret en Conseil
d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des
produits forestiers et de la transformation du bois. " ;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
" Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code
général des collectivités territoriales, le maire assure
le contrôle de l'exécution des obligations du présent
article. " ;
6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Le débroussaillement et le maintien en l'état
débroussaillé des terrains concernés par les obligations
résultant du présent article et de l'article L. 322-1 peuvent
être confiés à une association syndicale constituée
conformément à la loi du 21 juin 1865
précitée. "
IX. - L'article L. 322-4 du même code est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 322-4.
- Si les intéressés
n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L.
322-3, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du
propriétaire et à la charge de celui-ci.
" Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des
dépenses obligatoires pour la commune. Le maire émet un titre de
perception du montant correspondant aux travaux effectués à
l'encontre des propriétaires intéressés. Il est
procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice
de la commune, comme en matière de créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.
" En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police
définis par les articles L. 322-3 et L. 322-4, le représentant de
l'Etat dans le département se substitue à la commune après
une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des
travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis
à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette
somme dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.
" Les départements, les groupements de collectivités
territoriales ou les syndicats mixtes peuvent contribuer au financement des
dépenses laissées à la charge des communes. "
X. - Dans le même code, il est inséré un article L. 322-4-1
ainsi rédigé :
"
Art. L. 322-4-1.
- I. - Afin de définir les mesures de
prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux
incendies de forêts, le représentant de l'Etat dans le
département élabore, en concertation avec les conseils
régionaux et généraux, les communes et leurs groupements
ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours
intéressés un plan de prévention des risques naturels
prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à
L. 562-7 du code de l'environnement.
" II. - Dans les zones délimitées par un plan de
prévention des risques d'incendie de forêt visées aux
1° et 2° du II de l'article L.562-1 du code de l'environnement,
où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations
agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles
peuvent être autorisées, toute opération nouvelle
d'aménagement visée au titre Ier du livre III du code de
l'urbanisme comporte obligatoirement dans son périmètre une bande
de terrain inconstructible à maintenir en état
débroussaillé isolant les constructions des terrains en nature de
bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements.
" En outre, le plan de prévention des risques d'incendies de
forêt peut imposer le débroussaillement et le maintien en
l'état débroussaillé des terrains compris dans les zones
qu'il détermine. Il précise alors la ou les personnes, y compris
publiques, à qui incombe la charge des travaux.
" Toutefois, ce plan ne peut transférer la charge des
débroussaillements prévus par les cinquième et
sixième alinéas de l'article L. 322-3 et par les articles L.
322-5, L.322-7 et L. 322-8 à des personnes autres que celles
prévues par ces dispositions. En outre, ce plan ne peut mettre à
la charge des propriétaires des terrains boisés des travaux de
débroussaillement autres que ceux prévus aux
a, b, c
et
d
de l'article L. 322-3 dont le coût annuel excéderait
10 % du revenu cadastral des terrains concernés ; dans cette
éventualité, le plan détermine la personne, notamment
publique, qui en assumerait la charge si le coût dépassait cette
valeur.
" Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 322-3 sont
applicables. "
XI et XII. -
Non modifiés
XIII. - L'article L. 322-7 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi
rédigée :
" Dans les communes où se trouvent des bois classés en
application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers
mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les
collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes
à la circulation publique, ainsi que les sociétés
concessionnaires des autoroutes, procèdent à leurs frais au
débroussaillement et au maintien en l'état
débroussaillé, sur une bande de vingt mètres maximum de
part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée desdits
bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins de
deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes,
maquis, garrigue, plantations ou reboisements. "
2°
(nouveau)
Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les voies et autoroutes ou portions de voies et autoroutes
concernées par cette obligation ainsi que la largeur de
débroussaillement à mettre en oeuvre sont définies au
programme sommaire des travaux prévu à l'article L. 321-2 ou au
plan de protection des forêts contre les incendies élaboré
dans le cadre de l'article L. 321-6. "
XIV. - L'article L. 322-8 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " compagnies de chemin
de fer " sont remplacés par les mots : " les
propriétaires d'infrastructures ferroviaires " ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
" Lorsque les terrains visés au premier alinéa sont des bois
classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs
forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, les
propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont obligation de
débroussailler et de maintenir en état
débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale sur
une largeur de vingt mètres à partir du bord extérieur de
la voie, selon les dispositions des trois alinéas
précédents. "
" Les voies et autoroutes ou portions de voies et autoroutes
concernées par cette obligation ainsi que la largeur de
débroussaillement à mettre en oeuvre sont définies au
programme sommaire des travaux prévu à l'article L. 321-2 ou au
plan de protection des forêts contre les incendies élaboré
dans le cadre de l'article L. 321-6. "
XV. - Après l'article L. 322-9-1 du même code, il est
inséré un article L. 322-9-2 ainsi rédigé :
"
Art. L. 322-9-2.
- En cas de violation constatée de
l'obligation de débroussailler résultant des dispositions des
articles L. 322-1-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4-1, L. 322-5, L. 322-7 ou L.
322-8 et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent
être exercées, le maire ou, le cas échéant, le
représentant de l'Etat dans le département met en demeure les
propriétaires d'exécuter les travaux de débroussaillement
ou de maintien en état débroussaillé dans un délai
qu'il fixe.
" Les propriétaires qui n'ont pas procédé aux travaux
prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai
fixé sont passibles d'une amende qui ne peut excéder 5 euros par
mètre carré soumis à l'obligation de
débroussaillement.
" Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article.
Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues
à l'article 131-38 du même code. "
XV
bis. - Non modifié
XVI. - 1. L'article L. 151-36 du code rural est ainsi modifié :
a
) Après les mots : " du point de vue agricole ",
la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
" ou du point de vue forestier, conformément aux dispositions de
l'article L. 11-1 du code forestier, un caractère d'intérêt
général ou d'urgence " ;
b
) Dans le deuxième alinéa (1°), les mots :
" réalisation de travaux de desserte forestière " sont
remplacés par les mots : " réalisation de travaux de
desserte forestière, pastorale nécessaires à la gestion
rationnelle et durable des espaces naturels concernés ou permettant
l'accès aux équipements répondant aux objectifs de
protection précités ".
2. L'article L. 151-38 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de
desserte sont réalisés, l'assiette des chemins d'exploitation est
grevée d'une servitude de passage et d'aménagement. "
2
bis
Après l'article L. 151-38 du même code, il est
inséré un article L. 151-38-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 151-38-1.
- Les acquéreurs et preneurs à
bail de biens immobiliers situés dans les zones où la
prévention contre les incendies de forêts est imposée
doivent être informés des contraintes qu'ils subiront. Celles-ci
sont mentionnées dans tout acte notarié ou sous seing
privé. "
3. Au quatrième alinéa de l'article L. 1615-2 du code
général des collectivités territoriales, après les
mots : " contre la mer ", sont insérés les
mots : " des travaux pour la prévention des incendies de
forêts, ".
CHAPITRE
IV
Dispositions relatives
à la prévention des risques naturels
en montagne
Article 16
L'article L. 423-1 du code forestier est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 423-1.
- Dans les départements de montagne,
où l'érosion active, les mouvements de terrain ou
l'instabilité du manteau neigeux créent des risques pour les
personnes, le site lui-même et les biens, des subventions peuvent
être accordées aux collectivités territoriales et à
leurs groupements, aux établissements publics, aux associations
syndicales ou pastorales et aux particuliers, pour la réalisation
d'études et de travaux destinés à prévenir
l'érosion et à limiter l'intensité des
phénomènes naturels générateurs de risques. Ces
travaux peuvent consister en reboisement et reverdissement, stabilisation des
terrains sur les pentes et du manteau neigeux et correction torrentielle.
" Les programmes de travaux peuvent comprendre, subsidiairement, des
ouvrages complémentaires de protection passive, réalisés
à proximité immédiate des objectifs existants à
protéger, tels que digues, épis et plages de
dépôt. "
Article 17
Le titre
II du livre IV du code forestier est complété par un chapitre V
intitulé : " Règles de gestion et d'exploitation
forestière ", comprenant un article L. 425-1 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 425-1.
- Les plans de prévention des risques
naturels prévisibles établis en application des articles L.562-1
à L. 562-7 du code de l'environnement, dont l'objet est de
prévenir les inondations, les mouvements de terrains ou les avalanches,
peuvent prévoir des règles de gestion et d'exploitation
forestière dans les zones de risques qu'ils déterminent. Le
règlement approuvé s'impose aux propriétaires et
exploitants forestiers ainsi qu'aux autorités chargées de
l'approbation des documents de gestion forestière établis en
application des livres Ier, II et IV du présent code ou de l'instruction
des autorisations de coupes prévues par le présent code ou par le
code de l'urbanisme. Dans ce cas, les propriétaires forestiers et les
usagers bénéficient des garanties prévues par l'article L.
413-1 et les textes pris pour son application. "
TITRE IV
RENFORCER LA PROTECTION
DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS OU
NATURELS
CHAPITRE Ier
Contrôle des coupes
et des obligations de reconstitution de
l'état boisé
Article 18
Conforme
Article 19
L'article L. 223-1 du code forestier est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 223-1.
- Le fait de procéder à une coupe
abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1, des deux premiers
alinéas de l'article L. 222-2, de l'article L. 222-3 ou non
autorisée conformément à l'article L. 222-5 est puni,
lorsque le total des circonférences des arbres exploités
mesurés à 1,3 mètre du sol, le taillis non compris,
dépasse deux cents mètres dans l'ensemble des parcelles
constituant la coupe, d'une amende qui ne peut être supérieure
à deux fois le montant estimé de la valeur des bois
coupés, dans la limite de 60000 euros par hectare parcouru par la coupe.
En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3
sont applicables.
" La peine prévue au premier alinéa peut être
prononcée contre les bénéficiaires de la coupe.
" Les personnes physiques encourent les peines complémentaires
suivantes :
" 1° L'affichage de la décision prononcée, selon les
modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;
" 2° La fermeture pour une durée de trois ans au plus de l'un
ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à
commettre les faits incriminés ;
" 3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de
trois ans au plus.
" Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article.
Toutefois, par dérogation à l'article 131-38 du même code,
elles encourent la même peine d'amende que les personnes physiques.
" Les personnes morales encourent également les peines
suivantes :
" 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines
mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du code
pénal ;
" 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code. "
Article 20
I. -
L'article L. 223-2 du code forestier est ainsi rédigé :
"
Art. L. 223-2.
- I. - En cas de coupe abusive mentionnée
à l'article L. 223-1, l'interruption de la coupe ou de
l'enlèvement des bois, ainsi que la saisie des matériaux et du
matériel de chantier peut être ordonnée dans les conditions
prévues à l'article L. 313-6 pour les travaux de
défrichement illicite.
" Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende portée
au double du montant prévu au premier alinéa de l'article L.
223-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision
administrative ou judiciaire en ordonnant l'interruption.
" II. - Le propriétaire qui a été condamné en
application de l'article L. 223-1 doit, à la demande de
l'autorité administrative, présenter au centre régional de
la propriété forestière un avenant au plan simple de
gestion applicable aux bois concernés par la coupe.
" III. - En outre, l'autorité administrative, après avis du
centre régional de la propriété forestière, peut
imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un
délai fixé par elle, de travaux de reconstitution
forestière sur les fonds parcourus par la coupe. "
II. - L'article L. 223-3 du même code est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 223-3.
- Lorsque les opérations qui conditionnent
l'exécution d'une coupe autorisée ou assise en vertu des articles
L. 222-1, L. 222-2 et L. 222-3 ne sont pas exécutées dans le
délai fixé ou, à défaut, dans les cinq ans à
compter du début de l'exploitation, le propriétaire du sol ou la
personne responsable de l'exécution du plan simple de gestion qui ont
vendu les bois ou les ont exploités eux-mêmes sont passibles d'une
amende de 1 200 euros par hectare exploité. Le tribunal peut ajourner le
prononcé de la peine dans les conditions prévues par les articles
132-66 à 132-70 du code pénal.
" A défaut de mention, dans l'acte de vente d'un terrain, des
travaux de reconstitution forestière obligatoires résultant des
coupes de bois réalisées avant la vente et de l'engagement de
l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le
vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur du
terrain et est passible de l'amende prévue à l'alinéa
précédent s'il entrave, par son refus, sans fondement
légitime, de verser les sommes dues à ce titre,
l'exécution dans le délai fixé des travaux de
reconstitution. "
III et IV. -
Non modifiés
Article 21
Au titre
III du livre III du code forestier, il est créé un chapitre Ier
intitulé : " Sanctions applicables aux infractions commises en
forêt d'autrui ", comprenant les articles L. 331-2 à L.
331-7, et un chapitre II intitulé : " Sanctions applicables
aux infractions commises par les propriétaires ou leurs ayants cause
dans leurs propres forêts ", comprenant les articles L. 332-1 et L.
332-2 ainsi rédigés :
"
Art. L. 332-1.
- Le fait, pour les propriétaires, de ne
pas respecter les dispositions prévues à l'article L. 9 est puni
d'une amende de 1200 euros par hectare exploité. Le tribunal peut
ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues par
les articles 132-66 à 132-70 du code pénal.
" A défaut de mention dans l'acte de vente d'un terrain des travaux
de reconstitution forestière obligatoires par suite des coupes de bois
réalisées sur ce terrain avant sa vente et de l'engagement de
l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le
vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur du
terrain et est passible de l'amende prévue à l'alinéa
précédent s'il entrave, par son refus, sans fondement
légitime, de verser les sommes dues à ce titre,
l'exécution dans le délai fixé des travaux de
reconstitution.
"
Art. L. 332-2.
-
Non modifié
"
Article 21 bis (nouveau)
Dans la première phrase de l'article L. 331-2 du code forestier, la somme : " 60000 F " est remplacée par la somme : " 45000 euros ".
Article 21 ter
Conforme
Article 21 quater (nouveau)
I. -
Après l'article L. 425-1 du code de l'environnement, il est
inséré un article L.425-1-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 425-1-1. -
Le plan de chasse et son exécution
complétés, le cas échéant, par le recours aux
battues administratives visées à l'article L. 427-6 du code de
l'environnement doivent assurer un équilibre
sylvo-cynégétique permettant le renouvellement naturel ou
artificiel des peuplements forestiers sans protection
particulière ; à défaut, les propriétaires
forestiers ont droit à l'indemnisation des dégâts de gibier
dans des conditions définies par décret. "
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont
compensées par une majoration, à due concurrence, des droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
CHAPITRE
II
La protection et la stabilité des dunes
Article 22
I. -
Non modifié
II. - L'article L. 431-3 du même code est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 431-3.
- Le fait de couper, sans autorisation
préalable et spéciale de l'autorité administrative, des
plantes aréneuses ou le cas échéant des arbres
épars, qui fixent les dunes côtières, à l'exclusion
des terrains relevant du régime d'autorisation de défrichement
prévu au titre Ier du livre III du présent code, est puni d'une
amende de 150 euros par mètre carré de dune parcouru par la coupe.
" Les peines prévues à l'article L. 313-1-1 sont applicables
aux personnes physiques ou morales énumérées à
l'article L. 313-1 en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 431-2.
" Les dispositions des articles L. 313-3, L. 313-5 à L. 313-7 sont
applicables en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 431-2. "
III. - L'article L. 432-1 du même code est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 432-1.
- Aucune fouille ne peut être
effectuée dans les dunes de mer du Pas-de-Calais en dehors des espaces
urbanisés au sens de l'article L. 146-2 et suivants du code de
l'urbanisme, et ce jusqu'à la distance de deux cents mètres de la
laisse de haute mer. Toutefois, des fouilles nécessitées par des
travaux de maintien ou de restauration des dunes peuvent faire l'objet d'une
autorisation administrative lorsque la situation l'exige.
" Le fait de pratiquer une fouille malgré l'interdiction
prévue à l'alinéa précédent est puni d'une
amende de 150 euros par mètre carré fouillé. "
CHAPITRE
III
Dispositions relatives à la police des forêts
Article 23
I et II.
-
Non modifiés
III. - L'article L. 231-2 du même code est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 231-2.
- Sans préjudice de l'application des
dispositions de l'article L. 343-1, les procès-verbaux dressés
par les gardes particuliers sont adressés, sous peine de nullité,
au procureur de la République dans les trois jours qui suivent leur
clôture. "
IV. - L'article L. 323-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : " landes, maquis, ", est
inséré le mot : " garrigues, " ;
2° Les mots : " - par les ingénieurs du génie
rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux
et forêts " et les mots : " - par les techniciens et
agents de l'Etat chargés des forêts " sont remplacés
par les mots : " - par les ingénieurs, techniciens et agents
de l'Etat chargés des forêts " ;
3° Les mots : " - par les agents assermentés de l'Office
national des forêts " sont remplacés par les mots :
" - par les ingénieurs, techniciens et agents assermentés de
l'Office national des forêts " ;
4° La liste mentionnée au même article est
complétée par les dispositions suivantes :
" - par les agents commissionnés des parcs nationaux ;
" - par les gardes champêtres. "
V. -
Non modifié
CHAPITRE
IV
Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Article 24
Conforme
TITRE V
MIEUX ORGANISER LES INSTITUTIONS
ET LES PROFESSIONS RELATIVES À LA
FORÊT
CHAPITRE Ier
L'Office national des forêts
Articles 25 A à 25 C
Conformes
Article 25
L'article L. 121-4 du code forestier est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 121-4.
- I. - L'établissement peut être
chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes
publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à
l'étranger, d'opérations de gestion, d'études,
d'enquêtes et de travaux, en vue :
" - de la protection, de l'aménagement et du développement
des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ;
" - de la prévention des risques naturels ;
" - de la protection, de la réhabilitation, de la surveillance et
de la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ;
" - de l'aménagement et du développement rural dès
lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la
forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de
services publics dans les zones rurales fragiles.
" Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des
forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article
L. 224-6.
" II. - Lorsque, dans les limites ainsi définies, et dans le cadre
des attributions que les collectivités territoriales tiennent de
l'article L. 1111-2 du code général des collectivités
territoriales, l'Office national des forêts agit au nom et pour le compte
de personnes publiques, la convention prévoit alors, par
dérogation à l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet
1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, et à peine de
nullité :
" - l'opération qui fait l'objet de la convention, les attributions
confiées à l'Office national des forêts, les conditions
dans lesquelles les personnes publiques concernées constatent
l'achèvement de la mission de l'Office national des forêts, les
modalités de rémunération de ce dernier, les
pénalités contractuelles qui lui sont applicables en cas de
méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles la
convention peut être résiliée ;
" - les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts peut
être autorisé à signer les contrats et les marchés
dont la conclusion est nécessaire à la réalisation de
l'opération ;
" - le mode de financement de l'opération ainsi que les conditions
dans lesquelles les personnes publiques rembourseront à l'Office
national des forêts les dépenses exposées pour leur compte
et préalablement définies et, le cas échéant, les
conditions dans lesquelles elles pourront habiliter l'Office national des
forêts à recevoir par avance les fonds nécessaires à
l'accomplissement de la convention et à encaisser les subventions et
aides publiques ou privées affectées à l'opération,
à l'exclusion des emprunts contractés par les personnes
publiques ;
" - les modalités du contrôle technique, financier et
comptable exercé par les personnes publiques aux différentes
phases de l'opération ;
" - les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la
réception des travaux sont subordonnées à l'accord
préalable des personnes publiques.
" La convention prévoit la création d'une commission
composée d'un ou de plusieurs représentants des
collectivités territoriales concernées et de l'Office national
des forêts qui se prononce, pour chaque projet, sur les commandes
passées par l'Office national des forêts à des prestataires
dans le cadre des missions qui lui sont confiées par des
collectivités publiques par voie de convention.
" Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. "
Article 26
Conforme
Article 27
L'article L. 122-8 du code forestier est
complété par
cinq alinéas ainsi rédigés :
" En outre, ils peuvent constater par procès-verbal les
contraventions aux arrêtés de police du maire pris en
application :
" 1° Du 5° de l'article L. 2212-2 du code général
des collectivités territoriales, en vue de prévenir ou de faire
cesser les incendies, les éboulements de terre ou de rochers, ainsi que
les avalanches ;
" 2° Du 7° de l'article L. 2212-2 du même code.
" 3°
(nouveau)
Du 2° de l'article L.2213-2 du même
code, lorsqu'ils concernent l'arrêt et le stationnement dans les espaces
naturels et notamment forestiers des caravanes et camping-cars sur les voies
publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. "
" Une convention passée entre l'Office national des forêts et
la commune précise les modalités financières de la mise en
oeuvre des dispositions des quatre alinéas
précédents. "
Articles 28 et 29
Conformes
CHAPITRE
II
Le rôle des centres régionaux de la propriété
forestière
et des chambres d'agriculture
Article 30
I. -
Non modifié
II. - 1. Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 221-3
du même code, les mots : " de la même commune ou de
communes limitrophes " sont remplacés par les mots : " du
même département ".
2. Dans le septième alinéa du même article, après
les mots : " Le président de la chambre régionale
d'agriculture de la région dans laquelle le centre a son
siège ", sont insérés les mots : " ou son
représentant désigné parmi les membres élus de la
chambre régionale d'agriculture ".
3. Le dernier alinéa du même article est ainsi
rédigé :
" Le président du centre régional de la
propriété forestière, ou son suppléant
désigné parmi les administrateurs élus du centre, est
membre de droit de la chambre régionale d'agriculture. Dans le cas
où la compétence territoriale d'un centre excède celle
d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président, ou son
suppléant, siège de droit dans chacune des chambres
régionales concernées. "
III. -
Non modifié
Article 31
Conforme
Article 32
I
à III. -
Non modifiés
IV. - Le même article est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
" En contrepartie de la part qu'elles conservent du montant des taxes
perçues sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de
bois, les chambres d'agriculture mettent en oeuvre un programme pluriannuel
d'actions. Celui-ci est destiné, d'une part, à la mise en valeur
des bois et forêts privés et il est élaboré en
coordination avec le programme pluriannuel d'actions des centres
régionaux de la propriété forestière, d'autre part,
à la mise en valeur des bois et des forêts des
collectivités territoriales et il est élaboré en
coordination avec le programme pluriannuel d'actions de l'Office national des
forêts.
" Ce programme est mis en oeuvre de façon concertée et
harmonisée entre les chambres d'agriculture, les centres
régionaux de la propriété forestière, les
organisations représentatives de communes forestières et l'Office
national des forêts. Il exclut tout acte relevant du secteur marchand de
gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de
commercialisation. "
V
(nouveau). -
Après l'article L. 141-3, il est
inséré dans le chapitre 1er du titre IV du livre Ier du code
forestier un article L. 141-4 ainsi rédigé :
"
Art. L. 141-4. -
Pour financer les actions de formation en faveur
des élus des communes propriétaires de forêts, les chambres
d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations
représentatives de communes forestières par
l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et
d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Ces actions de formation
sont notamment organisées en collaboration avec l'Office national des
forêts. Cette cotisation est fixée annuellement par
arrêté ministériel sur avis de l'Assemblée
permanente des chambres d'agriculture à 5 % maximum du montant des
taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les
immeubles classés au cadastre en nature de bois. Elle est mise en oeuvre
progressivement sur trois ans. Un décret fixe les conditions de
versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les
organisations représentatives de communes forestières de sommes
mentionnées aux alinéas qui précèdent. "
CHAPITRE
III
Le Centre national professionnel de la propriété
forestière
Article 33
L'intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre II
du
livre II du code forestier est ainsi rédigé : " Centre
national professionnel de la propriété forestière ".
I. - L'article L. 221-8 du même code est ainsi rédigé :
"
Art. L. 221-8.
- Le Centre national professionnel de la
propriété forestière est un établissement public
à caractère administratif, doté de la personnalité
morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du
ministre chargé des forêts.
" Sans préjudice des attributions de l'assemblée permanente
des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code
rural, cet établissement a notamment compétence pour :
" - donner au ministre chargé des forêts un avis sur les
questions concernant les attributions, le fonctionnement et les
décisions des centres régionaux de la propriété
forestière, prévus à l'article L. 221-1 et lui
présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;
" - prêter son concours aux centres régionaux de la
propriété forestière, notamment par la création et
la gestion de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur
apporter son appui technique et administratif et coordonner leurs actions au
plan national ;
" - apporter son concours à l'application du statut commun à
ses personnels et à ceux des centres régionaux de la
propriété forestière mentionnés à l'article
L. 221-4 en veillant notamment à permettre la mobilité de ces
personnels entre les centres régionaux et entre ceux-ci et le Centre
national professionnel de la propriété forestière ;
" - donner son avis au ministre chargé des forêts sur le
montant et la répartition qu'il arrête des ressources
financières globalement affectées aux centres régionaux de
la propriété forestière et au Centre national
professionnel de la propriété forestière et concourir
à leur mise en place dans le cadre d'une convention-cadre passée
avec l'Etat, compte tenu des versements du Fonds national de
péréquation et d'action professionnelle des chambres
d'agriculture ;
" - contribuer au rassemblement des données, notamment
économiques, concernant la forêt privée.
" Le Centre national professionnel de la propriété
forestière est administré par un conseil d'administration
composé :
" - d'un ou plusieurs représentants de chacun des centres
régionaux de la propriété forestière ; leur
nombre est fixé compte tenu de la surface des forêts
privées situées dans le ressort de chacun des centres ;
" - du président de l'assemblée permanente des chambres
d'agriculture ou de son représentant, désigné parmi les
membres de cette assemblée ;
" - de deux personnalités qualifiées désignées
par le ministre chargé des forêts.
" Un représentant des personnels des centres régionaux et du
Centre national professionnel de la propriété forestière
est également membre de ce conseil d'administration, avec voix
consultative.
" Le président est élu en son sein par les membres du
conseil d'administration.
" Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé des
forêts assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès
du Centre national professionnel de la propriété
forestière. Il peut demander une seconde délibération de
toute décision du conseil d'administration. S'il estime qu'une
décision est contraire à la loi, il peut en suspendre
l'application et la transmettre au ministre chargé des forêts qui
peut en prononcer l'annulation.
" Les modalités d'organisation et de fonctionnement de
l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat,
après avis des organisations professionnelles les plus
représentatives de la propriété forestière
privée.
" Le financement du Centre national professionnel de la
propriété forestière est assuré dans les conditions
définies à l'article L. 221-6. "
II à V. -
Non modifiés
CHAPITRE
IV
Organisation de la profession d'expert foncier
et agricole et d'expert
forestier
Article 34
Conforme
CHAPITRE V
Dispositions relatives à la recherche sur la forêt et le bois
Article 35
L'intitulé du titre II du livre V du code forestier est
ainsi
rédigé : " Inventaire forestier et recherche sur la
forêt et le bois ".
Ce titre est complété par un article L. 521-3 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 521-3.
- La recherche appliquée sur la forêt
et le bois concourt à la gestion durable des forêts, au
renforcement de la compétitivité de la filière de
production, de récolte, de valorisation des produits forestiers et
dérivés du bois et à la satisfaction des demandes
sociales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche
fondamentale.
" Elle est conduite dans les organismes publics ou privés
exerçant des missions de recherche et les établissements
d'enseignement supérieur, et avec le concours des instituts et centres
techniques liés aux professions. Elle fait l'objet d'évaluations
périodiques mettant en regard les différents moyens
engagés et les résultats.
" Les ministres chargés de la recherche, de la forêt et de
l'industrie définissent conjointement, sur proposition du Conseil
supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la
transformation du bois, les modes de coordination des programmes de recherche
concernant la forêt, le bois et le papier. Ils veillent à
l'adaptation des activités de recherche aux objectifs de la politique
forestière et à la prise en compte des spécificités
forestières, notamment au regard de la durée dans les
procédures de programmation et de financement.
" Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs
publics une mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine de la
gestion durable des forêts métropolitaines et d'outre-mer. "
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 36 AA
(nouveau)
Pour l'application de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, les associés des groupements forestiers sont assimilés aux propriétaires visés au 2° du même article.
Article 36 A
Conforme
Article 36
I. -
Non modifié
II. - L'article L. 222-3 du même code est ainsi modifié :
1. Dans le premier alinéa, les mots : " à titre
onéreux ou " sont supprimés.
2. Dans le premier et le quatrième alinéas, les mots :
" au 2° de l'article 703 du code général des
impôts " sont remplacés par les mots : " au
b
du 3° du I de l'article 793 du code général des
impôts ".
III à IX. -
Non modifiés
X. -
Supprimé
XI et XII. -
Non modifiés
.
XIII. - Il est inséré, dans le code général des
collectivités territoriales, après l'article L. 2411-17, un
article L. 2411-17-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 2411-17-1.
- Lorsque des travaux d'investissement ou des
opérations d'entretien relevant de la compétence de la commune
sont réalisés au bénéfice non exclusif des membres
ou des biens d'une section de commune, la commission syndicale et le conseil
municipal peuvent, par convention, fixer la répartition de la charge
financière de ces travaux entre la section et la commune, par
dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L.
2411-10. "
XIV à XVI. -
Non modifiés
.
Article 36 bis (nouveau)
I. - A
l'article 238
ter
du code général des impôts,
après les mots : " Les groupements forestiers
constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1
à L. 246-2 du code forestier ", sont insérés les
mots : " et les associations syndicales de gestion forestière
constituées dans les conditions prévues aux articles L. 247-1
à L 247-7 du même code ".
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I
est compensée, à due concurrence, par la création d'une
taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 36 ter (nouveau)
I. - Le
3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" En cas de cession d'un bien visé au
a),
l'acte de mutation
précise que l'acquéreur est tenu de respecter jusqu'à son
terme l'engagement mentionné au
b)
. Un décret fixe les
conditions dans lesquelles cet engagement est considéré comme
transféré à l'acquéreur lorsque l'acte de mutation
est notifié à l'administration. En cas de manquement à cet
engagement concernant les parcelles pour lesquelles il a été
transféré à l'acquéreur et pour des faits qui lui
sont imputables et postérieurs à ce transfert, ce dernier est
seul redevable des droits complémentaires et supplémentaires
prévus à l'article 1840 G
bis
. "
II. - Le 2° du 2 du même article est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions des deux derniers alinéas du 3° du 1 sont
applicables aux bénéficiaires de la réduction consentie en
application de l'alinéa précédent. "
Article 36 quater (nouveau)
I. -
Après l'article 810
bis
du code général des
impôts, il est inséré un article 810
ter
ainsi
rédigé :
"
Art. 810
ter. - Les apports à un groupement forestier
constitué dans les conditions prévues par les articles L. 441-1
à L. 246-2 du code forestier, réalisés
postérieurement à la constitution de la société et
constitués de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains
nus à boiser, lorsqu'ils sont d'une surface inférieure à
cinq hectares et d'un montant inférieur à 50 000 F, sont
exonérés du droit de fixe de 1500 F prévu à
l'article 810. "
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I
est compensée, à due concurrence, par la création d'une
taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 36 quinquies (nouveau)
I. -
Dans le deuxième alinéa de l'article 885 H du code
général des impôts, les mots : " lorsque ces
parts sont représentatives d'apports constitués par des biens,
mentionnés audit 3° " sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I
est compensée, à due concurrence, par la création d'une
taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 36 sexies (nouveau)
I. - A
l'article 1398 du code général des impôts, il est
inséré un B ainsi rédigé :
" B. - Il est accordé un dégrèvement de la cotisation
de taxe foncière sur les propriétés non bâties et
des taxes annexes aux propriétaires forestiers dont les bois ont
été détruits du fait d'une catastrophe naturelle dont
l'état a été reconnu.
" Ce dégrèvement est subordonné à la
replantation dans un délai fixé par décret ; il porte
sur les cotisations afférentes aux unités foncières
concernées pour l'année de la replantation et sur les quatre
années qui précèdent.
" Pour bénéficier de ce dégrèvement, le
propriétaire doit produire, avant le 31 décembre de
l'année de la replantation, une déclaration au service des
impôts assortie des justifications nécessaires. "
II. - En conséquence, le même article est
précédé de la mention : " A. - ".
III. - Les pertes de recettes résultant de la présente mesure
seront compensées, à due concurrence, par des rehaussements des
recettes prévues aux articles 575 et 575A du code général
des impôts, ainsi que de la dotation globale de fonctionnement.
Article 36 septies (nouveau)
I. - Le
I de l'article 1647 B
sexies
du code général des
impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Par exception aux dispositions des deux alinéas
précédents, pour les impositions établies au titre de 2002
et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé
à 1% pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et
forestiers. "
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I
est compensée, à due concurrence, par la création d'une
taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code
général des impôts.
Article 36 octies (nouveau)
I. - Les
entreprises de scierie et de bois peuvent constituer une provision pour
investissement dans les conditions suivantes :
- la provision peut être constituée à hauteur de 50 %
du bénéfice fiscal ;
- le montant maximum de la provision est fixé à 50 millions de
francs ;
- la provision doit être consacrée dans les cinq ans de sa
constitution à un investissement matériel ou organisationnel
nécessaire à la production et à la valorisation de
celle-ci. A défaut, elle est réintégrée par
tranches annuelles dans les résultats de l'entreprise au terme des cinq
ans.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 37
Sont
abrogées les dispositions suivantes :
1° Le titre préliminaire du livre Ier et l'article L. 101, la
section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier, les articles L. 135-3, L.
135-6, L. 135-7, la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier, les
articles L. 152-5, L. 154-1, L. 154-3 à L.154-6, L.211-1, le
troisième alinéa de l'article L. 231-1, les articles L. 231-4, L.
231-5, L. 241-7, les chapitres III, IV, V et VIII du titre IV du livre II, les
articles L. 247-2 à L. 247-6, L. 321-4, L. 331-1, L. 331-8, L. 342-4
à L. 342-9, L. 351-2, L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7, L. 351-8, L. 432-3,
L. 531-1, le titre IV du livre V et le chapitre III du titre V du livre V du
code forestier ;
2° Les 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ;
3° L'article L. 26 du code du domaine de l'Etat ;
4°
Supprimé
5° Les articles 1er et 76 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre
1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la
forêt ;
6° L'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant
diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ;
7° A compter de l'entrée en vigueur de l'article 34 de la
présente loi, la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 portant
réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert
forestier.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
5 avril 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.