Entreprises de transport aérien et société Air France
PROJET DE
LOI
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N°
67
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Article 1 er
Le titre
III du livre III du code de l'aviation civile (partie Législative) est
ainsi modifié :
1° Les articles L. 330-1 à L. 330-9 constituent un
chapitre I
er
intitulé : « Dispositions
générales » ;
2° Ce chapitre est complété par un article L. 330-10
ainsi rédigé :
«
Art. L. 330-10.
- Les conditions
d'application des articles L. 330-3, L. 330-4 et L. 330-6 sont
déterminées par décret en Conseil
d'Etat. » ;
3° Il est créé un chapitre II ainsi
rédigé :
« CHAPITRE II
« Dispositions applicables aux entreprises de transport
aérien dont les titres sont admis aux négociations sur un
marché réglementé
«
Art. L. 330-11.
- Les titres
émis par les sociétés qui sont l'objet du présent
chapitre prennent les formes prévues aux articles L. 228-1 et
suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions suivantes.
« Les statuts d'une société titulaire d'une licence
d'exploitation de transporteur aérien délivrée en
application de l'article L. 330-1 et dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé
déterminent les conditions dans lesquelles la société
impose la mise sous forme nominative des titres composant son capital. Cette
obligation peut ne s'appliquer qu'aux actionnaires détenant une certaine
fraction du capital ou des droits de vote. Les statuts prévoient une
procédure d'identification des détenteurs de titres. Ils
précisent les informations qui doivent être communiquées
à la société par les détenteurs de titres sous
forme nominative, afin de permettre à cette dernière de s'assurer
du respect des règles et stipulations fixées par les
règlements communautaires, les accords internationaux ou le
présent chapitre, et notamment de celles relatives à la
composition et à la répartition de son actionnariat ou à
son contrôle effectif, au sens desdites règles et stipulations.
« Ces statuts peuvent prévoir que tout actionnaire soumis
à l'obligation de mise sous forme nominative de ses titres qui n'a pas
son domicile, au sens de l'article 102 du code civil, ou son siège sur
le territoire français doit, pour l'application du présent
chapitre, faire élection de domicile auprès d'un
intermédiaire financier habilité teneur de compte
domicilié en France et en informer la société. Cette
élection de domicile pourra être valablement effectuée par
tout intermédiaire inscrit pour compte de tiers visé à
l'article L. 228-1 du code de commerce.
« Ils peuvent également prévoir, lorsqu'une personne
n'a pas transmis les informations mentionnées aux deux
précédents alinéas, ou a transmis des renseignements
incomplets ou erronés malgré une demande de régularisation
adressée par la société, que les titres donnant
accès immédiatement ou à terme au capital, et pour
lesquels cette personne a été inscrite en compte, sont
privés du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui
se tiendrait jusqu'à la date de régularisation, et que le
paiement du dividende correspondant est différé jusqu'à
cette date.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article
L. 228-23 du code de commerce, les statuts peuvent prévoir les
conditions dans lesquelles les cessions d'actions, y compris entre
actionnaires, sont soumises à agrément de la
société.
«
Art. L. 330-12.
- Dans le cas où la
société de transport aérien constate que la licence
d'exploitation de transporteur aérien ou les droits de trafic
accordés en vertu d'accords internationaux dont elle
bénéficie risquent d'être remis en cause, en raison, soit
d'une évolution de son actionnariat, appréciée au regard
de seuils de détention du capital ou des droits de vote fixés par
un décret en Conseil d'Etat, soit, par suite d'une telle
évolution, d'un changement dans son contrôle effectif, au sens du
règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992
concernant les licences de transporteurs aériens, annexé au
présent code, elle peut, après avoir procédé
à l'information des actionnaires et du public, enjoindre à
certains des actionnaires de céder tout ou partie de leurs titres. Sont,
par priorité, l'objet de cette injonction les actionnaires autres que
ceux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen ou à tout autre accord ayant la même portée
en matière de transport aérien. Les titres faisant l'objet de
l'injonction sont déterminés dans l'ordre de leur inscription
sous forme nominative, en commençant par les derniers inscrits. A
compter de cette injonction, les titres en cause sont privés du droit de
vote jusqu'à la date de leur cession.
«
Art. L. 330-13.
- Dans le cas où un
actionnaire n'a pas cédé ses titres dans un délai de deux
mois à compter de l'injonction faite par la société en
application de l'article L. 330-12, la société peut saisir
le président du tribunal de grande instance de Paris qui, statuant par
ordonnance en référé et sans recours possible,
désigne un organisme mentionné à l'article L. 531-1
du code monétaire et financier chargé de faire procéder
à leur cession dans les conditions prévues à l'article
L. 330-14. Les titres en possession du détenteur en infraction ne
peuvent plus être cédés que dans ces conditions.
« A défaut d'une telle saisine par la société,
le titulaire des titres en cause recouvre la libre disposition de ces derniers
et les droits de vote qui y sont attachés.
«
Art. L. 330-14.
- Si l'organisme
mentionné à l'article L. 330-13 constate que la
liquidité du titre est suffisante au regard des conditions
définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné
à l'article L. 330-12, les titres sont vendus sur les
marchés où ils sont cotés. La vente peut être
échelonnée sur plusieurs séances de bourse dans un
délai n'excédant pas deux mois à compter de la date de
désignation de l'organisme, s'il apparaît que la vente en une
seule fois peut influencer le cours de façon significative. Si, à
l'expiration de ce délai, l'intégralité des titres n'a pu
être cédée, les titres non cédés sont
proposés à la société qui peut les acquérir
à un prix égal à la moyenne, pondérée par
les volumes, des cours de bourse des jours de cotation compris dans ce
délai, constatée par l'organisme.
Dans le cas où la liquidité du titre ne permet pas qu'il soit
procédé à la vente selon les modalités
prévues au premier alinéa, les titres sont proposés
à la société qui peut les acquérir. Le prix est
déterminé par l'organisme selon les méthodes objectives
pratiquées en cas de cession d'actifs, en tenant compte notamment, selon
une pondération appropriée, de la valeur boursière des
titres, de la valeur des actifs, des bénéfices
réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'avenir.
« A défaut d'acquisition par la société des
titres en cause dans un délai fixé par le décret en
Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 330-12, leurs
titulaires recouvrent la libre disposition de ceux-ci et les droits de vote qui
y sont attachés.
« Dans tous les cas, le produit de la vente des titres, net de frais,
est versé sans délai à l'actionnaire concerné.
« Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant
les dispositions des articles L. 225-206 à L. 225-217 du code
de commerce. Les actions que la société possède
au-delà du seuil de 10 % prévu par l'article L. 225-210
du même code doivent être cédées dans le délai
d'un an à compter de leur acquisition. »
Article 2
L'article L. 342-3 du code de l'aviation civile est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 342-3.
- Le conseil d'administration
ou, selon le cas, le conseil de surveillance de la société Air
France peut compter jusqu'à six membres élus par les
salariés dans les conditions prévues, selon le cas, par les
articles L. 225-27 à L. 225-34 ou les articles L. 225-79
et L. 225-80 du code de commerce. Pour l'élection de ces membres,
les statuts peuvent prévoir que les salariés sont répartis
entre quatre collèges comprenant respectivement le personnel navigant
technique, le personnel navigant commercial, les cadres et les autres
salariés. Les statuts fixent alors le nombre de membres élus par
chacun des collèges.
« Les statuts peuvent prévoir que la représentation des
salariés actionnaires au conseil d'administration ou, selon le cas, au
conseil de surveillance peut se faire en deux catégories, comprenant
respectivement le personnel navigant technique et les autres salariés.
Les statuts fixent alors le nombre de membres de chaque catégorie, qui
sont désignés, pour chacune d'elles, dans les conditions
prévues par l'article L. 225-23 ou par l'article
L. 225-71 du code de commerce. »
Article 3
A
compter de la date du transfert au secteur privé de la majorité
du capital de la société Air France, des négociations sont
engagées par celle-ci avec les organisations syndicales
représentatives des salariés à l'effet de conclure la
convention ou les accords d'entreprise devant se substituer aux dispositions
portant statut du personnel prises en vertu des dispositions du code de
l'aviation civile.
Les dispositions portant statut du personnel en vigueur à la date du
transfert au secteur privé de la majorité du capital continuent
de s'appliquer à la société Air France jusqu'à la
date d'entrée en vigueur de la convention ou des accords
mentionnés au premier alinéa, et au plus pendant un délai
de deux ans à compter du transfert au secteur privé de la
majorité du capital. Les dispositions de l'article L. 351-4 du code
du travail ne s'appliquent à la société Air France
qu'à partir de la même date ou, à défaut de
convention ou d'accords, à l'expiration d'un délai de deux ans
à compter dudit transfert. Jusqu'alors continuent de s'appliquer les
dispositions de l'article L. 351-12 dudit code.
Article 4
Pour
l'application à la société Air France de l'article 8-1 de
la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux
modalités des privatisations, les statuts de cette société
peuvent prévoir que la représentation des salariés et des
salariés actionnaires au conseil d'administration ou, selon le cas, au
conseil de surveillance est celle prévue par l'article L. 342-3 du
code de l'aviation civile dans sa rédaction issue de l'article 2 de la
présente loi.
Lors du transfert au secteur privé de la majorité du capital de
la société Air France, les membres ainsi que le président
du conseil d'administration de cette société restent en fonction
jusqu'à l'issue de la réunion de la première
assemblée générale des actionnaires postérieure
à ce transfert. L'assemblée générale des
actionnaires doit être convoquée dans les deux mois suivant le
transfert.
Toutefois, les administrateurs de la société Air France
élus par les salariés et les administrateurs représentant
les salariés actionnaires restent en fonction jusqu'à
l'élection ou la désignation, selon le cas, des nouveaux
administrateurs, conformément aux dispositions de l'article
L. 342-3 du code de l'aviation civile dans sa rédaction issue de
l'article 2 de la présente loi. Cette élection et cette
désignation interviennent dans un délai maximum de six mois
suivant le transfert au secteur privé de la majorité du capital
de la société.
Article 5
L'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998
portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi
modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. - En cas d'opération donnant lieu à
l'application du III, l'Etat est autorisé à céder
gratuitement ou à des conditions préférentielles aux
salariés de la société Air France qui auront consenti
à des réductions de leur salaire des actions de cette
société dans la limite de 6 % de son capital.
« La société Air France rembourse à l'Etat le
coût, déterminé selon des critères fixés par
décret en Conseil d'Etat, résultant pour ce dernier de la mise en
oeuvre de l'alinéa précédent, en tenant compte notamment
de l'augmentation de valeur de la participation de l'Etat pouvant
résulter des réductions de salaire.
« Une convention passée entre la société et
l'Etat prévoit les modalités de ce remboursement, qui doit
intervenir au plus tard dans un délai de deux ans, et qui peut notamment
prendre la forme d'une attribution à l'Etat de titres d'Air France, ou
l'attribution par la société Air France d'actions gratuites, au
titre de l'article 12 ou de l'article 13 de la loi n° 86-912 du
6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.
Cette convention doit être approuvée par la commission
mentionnée à l'article 3 de ladite loi.
« L'article L. 225-40 du code de commerce n'est pas applicable
à la procédure d'approbation de la convention qui est soumise
à l'approbation directe du conseil d'administration, sur le rapport des
commissaires aux comptes.
« Sous réserve des dispositions de l'article 150-0D du code
général des impôts, la valeur des actions
mentionnées au présent II n'est pas retenue pour le calcul de
l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur
les salaires ou les revenus. Elle n'a pas le caractère
d'éléments de salaire pour l'application de la législation
du travail et de la sécurité sociale.
« Les dispositions du premier alinéa de l'article
L. 443-2 du code du travail ne sont pas applicables aux opérations
régies par le présent II.
« Les avantages résultant de l'application des dispositions du
II et du III sont cumulables. Lesdites dispositions sont sans influence sur les
droits antérieurement acquis par les salariés de la
société Air France au titre du présent article.
« Un décret détermine les conditions d'application du
présent II, et notamment le délai, qui ne peut excéder
cinq ans, pendant lequel tout ou partie des actions visées au
présent II sont incessibles. » ;
2° Il est complété par un IV ainsi
rédigé :
« IV. - Les dispositions du II et du III s'appliquent tant
que les articles 11 et 12 de la loi n° 86-912 du 6 août
1986 précitée sont applicables à la société
Air France. »
Article 6
I. - Le premier alinéa de l'article
L. 342-4
du code de l'aviation civile est supprimé.
II. - Les dispositions de l'article 2 de la présente loi
entrent en vigueur à la date du transfert au secteur privé de la
majorité du capital de la société Air France.
Les articles L. 341-1, L. 342-1 et L. 342-2 du code de
l'aviation civile sont abrogés à cette même date.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
12 février 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.