Lutte contre la violence routière - Texte adopté par le Sénat n° 104
PROJET DE
LOI
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N°
104
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
:
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CHAPITRE
I
ER
Répression des atteintes involontaires à la vie ou à
l'intégrité de la personne commises à l'occasion de la
conduite d'un véhicule
Article 1
er
Conforme
Article 2
I. -
Non modifié
II. - Après l'article 222-20 du même code, il est
inséré un article 222-20-1 ainsi rédigé :
«
Art. 222-20-1.
- Lorsque la maladresse,
l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une
obligation législative ou réglementaire de sécurité
ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur
d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire
à l'intégrité de la personne ayant entraîné
une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou
égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement
et à 45 000 € d'amende lorsque :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de prudence
ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement
autre que celles mentionnées ci-après ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse
manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique
caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans
l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par
les dispositions législatives ou réglementaires du code de la
route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications
prévues par ce code et destinées à établir
l'existence d'un état alcoolique ;
« 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le
conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme
stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications
prévues par le code de la route destinées à établir
s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis
de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait
été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la
vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à
50 km/h ;
« 6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou
d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté
ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou
civile qu'il peut encourir.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement
et à 75 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire
à l'intégrité de la personne a été commise
avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et
suivants du présent article. »
Article 2 bis
Supprimé
Article 3
I et II.
-
Non modifiés
II
bis
(nouveau)
. - Les dispositions de
l'article L. 234-11, du II de l'article L. 234-12, du
deuxième alinéa de l'article L. 234-13 et de
l'article L. 235-5 du code de la route, ainsi que celles du
deuxième alinéa de l'article 434-10 du code pénal
dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur
de la présente loi, demeurent applicables aux infractions commises avant
cette entrée en vigueur.
III
.
-
Non modifié
CHAPITRE
II
Récidive, peines complémentaires et amende forfaitaire
Section 1
Dispositions relatives à la répression des infractions
commises en récidive
Article 4
I
à V. -
Non modifiés
VI
(nouveau)
. - L'avant-dernier alinéa (5°) de
l'article 769 du code de procédure pénale est
complété par les mots : « ; ce délai est
porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la
récidive constitue un délit ».
Section 2
Dispositions relatives aux peines complémentaires
Article 5
Conforme
Article 6
I. - L'article 131-16 du code pénal est
complété par un 6° et un 7° ainsi
rédigés :
« 6° L'interdiction de conduire certains véhicules
terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis
de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au
plus ;
« 7°
(nouveau)
L'obligation d'accomplir,
à ses frais, un stage de sensibilisation à la
sécurité routière. »
II à VI. -
Non modifiés
VII. - L'article 223-18 du même code est complété
par les 5° à 8° ainsi rédigés :
« 5° Lorsque l'infraction a été commise
à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à
moteur, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres
à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire
n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6° Lorsque l'infraction a été commise
à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à
moteur, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ;
« 7°
(nouveau)
Lorsque l'infraction a
été commise à l'occasion de la conduite d'un
véhicule terrestre à moteur, l'immobilisation, pendant une
durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est
servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
« 8°
(nouveau)
Lorsque l'infraction a
été commise à l'occasion de la conduite d'un
véhicule terrestre à moteur, la confiscation du véhicule
dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le
propriétaire. »
VIII et IX. -
Non modifiés
IX
bis
(nouveau)
. - Le quatrième
alinéa (3°) du II de l'article L. 221-2 du code de la route
est supprimé.
X à XVII. -
Non modifiés
XVIII. -
Supprimé
XIX. -
Non modifié
Article 6 bis
Supprimé
Article 6 ter (nouveau)
Après le quatrième alinéa (3°) du I
de
l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la
sécurité intérieure, il est inséré un
3°
bis
ainsi rédigé :
« 3°
bis
Lorsqu'elle est prononcée
à titre de peine complémentaire, l'interdiction de conduire
certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la
conduite desquels le permis de conduire n'est pas
exigé ; ».
Section 3
Dispositions relatives à la procédure de l'amende forfaitaire
Article 7
I A
(nouveau)
. - Au premier
alinéa
de l'article L. 121-2 du code de la route, après les
mots : « des véhicules », sont
insérés les mots : « ou sur l'acquittement des
péages ».
I, I
bis
et II. -
Non
modifiés
III. - Après l'article 529-9 du même code, sont
insérés deux articles 529-10 et 529-11 ainsi
rédigés :
«
Art. 529-10.
- Lorsque l'avis d'amende
forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à
l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé
au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2
de ce code, la requête en exonération prévue par l'article
529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est
recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :
« 1° Soit de l'un des documents suivants :
«
a)
Le récépissé du
dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule, ou
une copie de la déclaration de destruction de véhicule
établie conformément aux dispositions du code de la route ;
«
b)
Une lettre signée de l'auteur de la
requête ou de la réclamation précisant l'identité,
l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la
personne qui était présumée conduire le véhicule
lorsque la contravention a été constatée ;
« 2° Soit d'un document démontrant qu'il a
été acquitté une consignation préalable d'un
montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas
prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à
celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le
deuxième alinéa de l'article 530 ; cette
consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne
donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le
quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route.
« L'officier du ministère public vérifie si les
conditions de recevabilité de la requête ou de la
réclamation prévues par le présent article sont remplies.
«
Art. 529-11.
- L'avis de contravention
prévu par les articles 529-1 et 529-8 peut être envoyé
à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route
réalisée grâce à un appareil homologué de
contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant
le tribunal de police, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou
de l'agent de police judiciaire faisant état du résultat de ce
contrôle est alors dressé.
«
Art. 529-12.
-
Supprimé
»
IV. - L'article 530 du même code est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la
réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un
délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée
est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur
le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant
justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré
son changement d'adresse au service d'immatriculation des
véhicules. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La réclamation doit être accompagnée de l'avis
correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas
prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet
article, à défaut de quoi elle n'a pas pour effet d'annuler le
titre exécutoire. »
V. -
Non modifié
V
bis (nouveau)
. - Après l'article 530-2
du même code, il est inséré un article 530-2-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 530-2-1
. - Lorsque les avis de
contravention ou d'amende forfaitaire majorée sont adressés
à une personne résidant à l'étranger, les
délais prévus par les articles 529-1, 529-2, 529-8, 529-9 et
530 sont augmentés d'un mois.
« Les dispositions des articles 529-10 et 530 du présent code
et des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route
relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule
sont applicables aux personnes dont l'identité figure sur les documents
équivalents délivrés par des autorités
étrangères. »
V
ter (nouveau)
. - L'article 706-72 du
même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier
alinéa, et notamment des contraventions au code de la route, la
compétence territoriale des juridictions de proximité est celle
des tribunaux de police, y compris des tribunaux d'instance ayant
compétence exclusive en matière pénale en application des
dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation
judiciaire. »
V
quater (nouveau)
. - Après
l'article L. 130-7 du code de la route, il est inséré
un article L. 130-9 ainsi rédigé :
«
Art. L. 130-9
. - Lorsqu'elles sont
effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait
l'objet d'une homologation, les constatations relatives à la vitesse des
véhicules, aux distances de sécurité entre
véhicules, au franchissement par les véhicules d'une
signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou
à la présence de véhicules sur certaines voies et
chaussées, font foi jusqu'à preuve du contraire.
« Lorsque ces constatations font l'objet d'un traitement
automatisé d'informations nominatives mis en oeuvre conformément
aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la
durée maximale de conservation de ces informations ne peut
excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le
conducteur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle de demander
au procureur de la République territorialement compétent
d'ordonner l'effacement des informations le concernant lorsqu'il a
récupéré le nombre de points ayant été
retirés de son permis de conduire ou lorsque la procédure le
concernant a donné lieu à une décision définitive
de relaxe.
« Pour l'application des dispositions relatives à l'amende
forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations
nominatives concernant les constatations effectuées par les appareils de
contrôle automatisé est considéré comme le lieu de
constatation de l'infraction. »
VI et VII. -
Non modifiés
Article 7 bis A (nouveau)
I. - Par dérogation aux dispositions de
l'article
L. 2334-24 du code général des collectivités
territoriales, le produit des amendes perçu par la voie de
systèmes automatiques de contrôle sanction sera versé, de
2004 à 2006, au profit du budget général de l'Etat.
II. - Les investissements et les coûts induits par
l'installation des appareils de contrôle automatique seront pris en
charge par l'Etat.
Article 7 bis
Conforme
CHAPITRE
III
Dispositions relatives au permis à points et instituant un permis
probatoire
Article 8
I et II. -
Non modifiés
III. - L'article L. 223-6 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots :
« sanctionnée d'un retrait de points, son permis est à
nouveau affecté du nombre de points initial » sont
remplacés par les mots : « ayant donné
lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de
points » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction
ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une
récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation
à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du
permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un
retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de
points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire
défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre
à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende
sanctionnant l'infraction. »
IV. -
Non modifié
IV
bis.
-
Supprimé
V et VI. -
Non modifiés
Article 9
Conforme
Article 9 bis
I. -
Non modifié
II. - L'article L. 224-14 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 224-14.
- En cas d'annulation du
permis de conduire prononcée en application du présent code ou
pour les délits prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et
222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire
dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat,
l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la
restitution de son permis sans avoir été reconnu apte
après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et
psychotechnique effectué à ses frais. »
Articles 10, 11 et 11 bis
Conformes
CHAPITRE
IV
Autres dispositions de nature à renforcer la sécurité
routière
Section 1 A
Disposition relative au développement des équipements de
sécurité sur les véhicules neufs
[Division et intitulé nouveaux]
Article 12 AA
(nouveau)
Les engins terrestres à moteur vendus neufs sur le territoire français devront être munis d'un régulateur de vitesse.
Section 1
Dispositions relatives aux matériels de débridage des
cyclomoteurs et aux détecteurs de radars
Article 12 A
Supprimé
Article 12
Conforme
Section 2
Dispositions relatives au déplacement d'installations
et
d'ouvrages situés sur le domaine public routier
Article 13
Conforme
Article 13 bis
Supprimé
Section 3
Dispositions relatives aux véhicules gravement endommagés
Article 14
Le titre
II du livre III du code de la route est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre VI est ainsi
rédigé : « Organisation de la profession
d'expert en automobile » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 326-3, les
mots : « , en nombre égal, » sont
supprimés ;
3°
a)
Les articles L. 326-10 à L. 326-12
deviennent les articles L. 327-1 à L. 327-3 et
constituent un chapitre VII intitulé « Véhicules
endommagés » ;
b)
Dans le premier alinéa de l'article L. 327-3,
la référence : « L. 326-10 » est
remplacée par la référence :
« L. 327-1 » ;
4° Le chapitre VII est complété par les
articles L. 327-4 à L. 327-6 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 327-4.
- Lorsqu'en raison de la
gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a
été immobilisé en application des articles L. 325-1
à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui
procède aux constatations retire à titre conservatoire le
certificat d'immatriculation.
« En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, le
préfet ou, à Paris, le préfet de police avise le
propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et
procède à l'inscription d'une opposition au transfert du
certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.
« Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport
d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en
état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
«
Art. L. 327-5.
- Lorsqu'un expert en
automobile constate qu'en raison de son état, un véhicule ne peut
circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe
le préfet du département du lieu de constatation ou, à
Paris, le préfet de police, sans que puissent y faire obstacle les
règles relatives au secret professionnel. Le préfet avise le
propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et
procède à l'inscription d'une opposition au transfert du
certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.
« Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu d'un rapport
d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en
état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
«
Art. L. 327-6.
-
Non
modifié
»
Section 4
Dispositions relatives à la protection des inspecteurs
du permis
de conduire et de la sécurité routière
Article 15
Conforme
Section 5
Dispositions relatives à la connaissance des accidents de la
circulation routière
Article 16
Le titre I er du code de la voirie routière est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« Dispositifs d'information sur le réseau routier
«
Art. L. 119-1. -
Le
préfet
communique chaque année aux départements, aux communes ou
à leurs groupements un rapport d'information sur les accidents de la
circulation routière et les infractions graves commises sur le
réseau routier dont ils assurent la gestion.
«
Les départements, les communes et leurs groupements
établissent, dans les conditions prévues à
l'article L. 1614-7 du code général des
collectivités territoriales, les statistiques relatives au réseau
routier dont ils assurent la gestion. Ils les communiquent au
représentant de l'Etat dans le département.
« Le seuil de population à partir duquel cette obligation
s'applique, les éléments à fournir ainsi que la
fréquence de leur mise à jour sont fixés par décret
en Conseil d'Etat. »
Article 16 bis
Conforme
Section 6
Dispositions relatives à la sécurité des
transports
de voyageurs et de marchandises
Articles 17 et 17
bis
Conformes
Article 18
La loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs est ainsi modifiée :
I A (
nouveau
). - L'article 5 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérées comme des transports de marchandises
les opérations de transport effectuées dans le cadre d 'un
déménagement. »
I. - L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les
mots : « de transporteur public de
marchandises, », sont insérés les
mots : « de déménageur, », et,
après les mots : « de loueur de véhicules
industriels destinés au transport », sont
insérés les mots : « , de
commissionnaire de transport » ;
« 2° Au dernier alinéa du I, après les
mots : « sont considérés comme »,
sont insérés les mots : « commissionnaires de
transport et comme », et, après les
mots : « l'exécution de transport de
marchandises », sont ajoutés les mots : « ou de
déménagement » ;
3° Au premier alinéa du II, après les
mots : « transport public de marchandises », sont
insérés les mots : « ou tout contrat relatif
au déménagement » ; après les
mots : « l'objet du transport », sont
insérés les mots : « ou du
déménagement » ; après les
mots : « du transporteur », sont
insérés les mots : « , du
déménageur », et, après les
mots : « le prix du transport », sont
insérés les mots : « ou du
déménagement ».
Cet alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« De même, le contrat de commission de transport doit faire
l'objet de dispositions identiques. » ;
4° Au début du deuxième alinéa du II, le
mot : « A » est remplacé par les
mots : « Sans préjudice de dispositions
législatives en matière de contrat et à » ;
5° (
nouveau
) Au IV, après les
mots : « La rémunération », sont
insérés les mots : « des commissionnaires de
transport et ».
I
bis
(
nouveau
). - Au quatrième
alinéa de l'article 9, après les
mots : « dans les contrats de transport », sont
insérés les mots : « , dans les contrats
relatifs au déménagement ».
I
ter
(
nouveau
). - Dans la première
phrase du deuxième alinéa de l'article 12, après
les mots : « des entreprises de transport », sont
insérés les mots : « , de
déménagement ».
II à IV -
Non modifiés
Article 19
Conforme
Article 19 bis (nouveau)
La loi
n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à
l'activité de conducteur et à la profession de taxi est ainsi
modifiée :
I. - Après l'article 2, il est inséré un article
2
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 2
bis. - L'exercice de
l'activité de conducteur de taxi nécessite d'être titulaire
d'une carte professionnelle délivrée par le préfet.
« Le préfet peut, en cas de violation par le conducteur de la
réglementation applicable à la profession, lui donner un
avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de
sa carte professionnelle. »
II. - Après l'article 6, il est inséré un
article 6
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 6
bis
.
- L'autorité
administrative compétente pour délivrer l'autorisation de
stationnement peut, lorsque celle-ci n'est pas exploitée de façon
effective ou continue, ou en cas de violation grave ou
répétée par son titulaire de son contenu ou de la
réglementation applicable à la profession, lui donner un
avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de
son autorisation de stationnement. »
III. - Après l'article 7, il est inséré un
article 7
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 7
bis. - Les pouvoirs dévolus au
préfet par la présente loi sont exercés par le
préfet de police dans la zone définie pour l'exercice des
attributions énumérées à
l'article 1
er
de la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet
l'organisation de l'industrie du taxi. »
CHAPITRE V
Dispositions diverses et de coordination
Article 20 A
(nouveau)
Les dispositions des articles 529-10, 529-11 et 530-2-1 du code de procédure pénale résultant de l'article 7 de la présente loi sont insérés à l'article L. 121-5 du code de la route reproduisant les articles 529-7 à 530-3 du code de procédure pénale relatif à la procédure de l'amende forfaitaire.
Article 20
L'article L. 232-1 du code de la route est
remplacé par
les articles L. 232-1 à L. 232-3 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 232-1.
-
Non
modifié
«
Art. L. 232-2.
- Les dispositions
relatives aux atteintes involontaires à l'intégrité de la
personne commises par le conducteur d'un véhicule terrestre à
moteur sont fixées par les articles 222-19-1, 222-20-1 et 222-44 du
code pénal ci-après reproduits :
« "
Art. 222-19-1.
- Lorsque la
maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement
à une obligation législative ou réglementaire de
sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est
commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur,
l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant
entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de
trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de
45 000 € d'amende.
« " Les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque :
« " 1° Le conducteur a commis une violation
manifestement délibérée d'une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par
la loi ou le règlement autre que celles mentionnées
ci-après ;
« " 2° Le conducteur se trouvait en état
d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique
caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans
l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par
les dispositions législatives ou réglementaires du code de la
route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications
prévues par ce code et destinées à établir
l'existence d'un état alcoolique ;
« " 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le
conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme
stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications
prévues par le code de la route destinées à établir
s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« " 4° Le conducteur n'était pas titulaire du
permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis
avait été annulé, invalidé, suspendu ou
retenu ;
« " 5° Le conducteur a commis un dépassement de
la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à
50 km/h ;
« " 6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou
d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté
ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou
civile qu'il peut encourir.
« " Les peines sont portées à sept ans
d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque
l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a
été commise avec deux ou plus des circonstances
mentionnées aux 1° et suivants du présent
article. »
« "
Art. 222-20-1.
- Lorsque la
maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement
à une obligation législative ou réglementaire de
sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est
commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur,
l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant
entraîné une incapacité totale de travail d'une
durée inférieure ou égale à trois mois est punie de
deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« " Les peines sont portées à trois ans
d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende lorsque :
« " 1° Le conducteur a commis une violation
manifestement délibérée d'une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par
la loi ou le règlement autre que celles mentionnées
ci-après ;
« " 2° Le conducteur se trouvait en état
d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique
caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans
l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par
les dispositions législatives ou réglementaires du code de la
route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications
prévues par ce code et destinées à établir
l'existence d'un état alcoolique ;
« " 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le
conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme
stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications
prévues par le code de la route destinées à établir
s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« " 4° Le conducteur n'était pas titulaire du
permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis
avait été annulé, invalidé, suspendu ou
retenu ;
« " 5° Le conducteur a commis un dépassement de
la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à
50 km/h ;
« " 6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou
d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté
ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou
civile qu'il peut encourir.
« " Les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque
l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a
été commise avec deux ou plus des circonstances
mentionnées aux 1° et suivants du présent
article. »
« "
Art. 222-44.
- Les personnes physiques
coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent
également les peines complémentaires suivantes :
« " 1° L'interdiction, suivant les modalités
prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise ;
« " 2° L'interdiction de détenir ou de porter,
pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
« " 3° La suspension, pour une durée de cinq
ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être
limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ; dans les cas prévus par les
articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être
assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être
limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ; dans les cas prévus par les
1° à 6° et le dernier alinéa des
articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette
suspension est de dix ans au plus ;
« " 4° L'annulation du permis de conduire avec
interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant
cinq ans au plus ;
« " 5° La confiscation d'un ou plusieurs
véhicules appartenant au condamné ;
« " 6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont
le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition ;
« " 7° La confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit ;
« " 8° Dans les cas prévus par les
articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains
véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite
desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de
cinq ans au plus ;
« " 9° Dans les cas prévus par les
articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs
frais, un stage de sensibilisation à la sécurité
routière ;
« " 10° Dans les cas prévus par les
articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée
d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour
commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
« " Toute condamnation pour les délits prévus par
les 1° à 6° et le dernier alinéa de
l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du
permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant
dix ans au plus. " »
«
Art. L. 232-3.
-
Non
modifié
»
Article 20 bis (nouveau)
Les dispositions des articles L. 121-5, L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du code de la route reproduisant des articles du code de procédure pénale ou du code pénal sont modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.
Articles 21, 21 bis, 21 ter et 21 quater
Conformes
Article 21 quinquies (nouveau)
A la fin du 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et constitue une infraction au sens de l'article R. 417-10 du code de la route » sont supprimés.
Article 21 sexies (nouveau)
L'article L. 325-9 du code de la route est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des redevances pour frais de fourrière est
fixé par arrêté et tient compte des difficultés de
mise en oeuvre des opérations d'enlèvement et de garde
liées à l'importance des communes dans lesquelles ces
opérations sont effectuées et à l'existence des
problèmes de circulation et de stationnement que connaissent ces
communes. »
Article 22
Conforme
Article 22 bis (nouveau)
I.
-
L'article L. 130-4 du code de la
route
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 130-4. -
Sans préjudice
de la compétence générale des officiers et des agents de
police judiciaire, ont compétence pour constater par
procès-verbal les contraventions prévues par la partie
Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions
réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la
sécurité et à la circulation routières :
« 1° Les personnels de l'Office national des
forêts ;
« 2° Les gardes champêtres des communes ;
« 3° Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les
agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la
voie publique, agréés par le procureur de la
République ;
« 4° Les agents, agréés par le procureur de
la République, de ceux des services publics urbains de transport en
commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 5° Les officiers de port et les officiers de port
adjoints ;
« 6° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés
du contrôle des transports terrestres placés sous
l'autorité du ministre chargé des transports ;
« 7° Les agents des douanes ;
« 8° Les agents des concessionnaires d'une autoroute ou
d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à
péage, agréés par le préfet ;
« 9° Les agents verbalisateurs mentionnés à
l'article L. 116-2 du code de la voirie routière ;
« 10° Les agents des exploitants d'aérodrome,
assermentés et agréés par le préfet pour les seules
contraventions aux règles de stationnement dans l'emprise de
l'aérodrome ;
« 11° Les agents de police judiciaire adjoints ;
« 12° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat,
chargés des réceptions des véhicules ou
éléments de véhicules, placés sous
l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports.
« La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents
mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est
fixée par décret en Conseil d'Etat ».
II. - Après l'article L. 130-6 du même code, il est
inséré un article L. 130-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 130-7. -
Lorsqu'ils ne sont pas
déjà assermentés, les agents qui ont compétence
pour constater par procès-verbal les contraventions prévues
à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge du
tribunal d'instance.
« Ce serment, dont la formule est fixée par décret en
Conseil d'Etat, est renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation
de l'intéressé. »
III. - Au I de l'article L. 221-2 du même code, la
somme : « 4 500 € » est remplacée par
la somme : « 3 750 € ».
IV. - Sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que
leur légalité serait contestée pour un motif tiré
de l'illégalité de l'ordonnance n° 2000-1255 du
21 décembre 2000, les actes pris en application de ladite
ordonnance.
Article 23
I. - Les dispositions des I, II et III de l'article
L. 711-1 et celles des articles L. 711-2 à L. 741-3 du
code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique
relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef
conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en
circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est
pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile.
Pour l'application des articles L. 711-2, L. 711-3 et L. 731-1
du même code, les attributions du ministre chargé de l'aviation
civile, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile et des
autorités administratives chargées de la sécurité
de l'aviation civile sont exercées respectivement par le ministre de la
défense, les agents commissionnés ou agréés et les
organismes militaires ou civils chargés de la sécurité
aérienne.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
II (
nouveau
). - Au premier alinéa de l'article
L. 711-2 du code de l'aviation civile, après les
mots : « organisme permanent
spécialisé », sont insérés les
mots : « ou sous son contrôle ».
Article 24
Au I de
l'article 68 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000
renforçant la protection de la présomption d'innocence et les
droits des victimes, les mots : « qu'à leur demande
ou si les intéressés sont autorisés à travailler,
en raison des nécessités d'organisation du travail » sont
remplacés par les mots et les 1° à 4°
ainsi rédigés :
« que dans les cas suivants :
« 1° Si les intéressés en font la
demande ;
« 2° Si leur personnalité justifie, dans leur
intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ;
« 3° S'ils ont été autorisés à
travailler, ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que
les nécessités d'organisation l'imposent ;
« 4° Dans la limite de cinq ans à compter de la
promulgation de la loi n° du renforçant la
lutte contre la violence routière, si la distribution intérieure
des maisons d'arrêt ou le nombre de détenus présents ne
permet pas un tel emprisonnement individuel. »
CHAPITRE
VI
Dispositions relatives à l'outre-mer
Article 25
Sont
applicables à Mayotte :
1° Le II de l'article 3, les IV et V de l'article 4,
le X et le XI de l'article 5, les X à XIX
de l'article 6, le I, le VI et le VII de l'article 7,
les articles 7
bis
à 11
bis
,
les I et II de l'article 12, les
articles 14 à 16
bis
,
les I et II de l'article 17 et les articles 20
à 24 de la présente loi.
2° Les articles L. 235-1 à L. 235-4 du code de la
route ;
3° L'article L. 211-6 du code des assurances.
Article 25 bis A (nouveau)
I. - A l'article L. 141-1 du code de la route,
il est
ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° « Tribunal de police » par
« Tribunal de première instance ».
II. - A l'article L. 142-1 du code de la route, il est
ajouté un 3° et un 4° ainsi
rédigés :
« 3° « Préfet » par
« représentant du Gouvernement » ;
« 4° « Tribunal de police » par
« Tribunal de première instance ».
III. - Après l'article L. 142-3 du code de la route, sont
insérés deux articles L. 142-4 et L. 142-5 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 142-4
. - Pour l'application dans
la collectivité territoriale de Mayotte du 9° de l'article
L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :
« 1° Sur les voies de toutes catégories :
«
a)
Les gardes champêtres des communes et les
gardes particuliers assermentés,
«
b)
Les agents de police municipale ;
« 2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs
attributions :
«
a)
Les ingénieurs des ponts et chaussées
et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés,
«
b)
Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les
contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et les agents des
travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et
assermentés à cet effet.
«
Art. L. 142-5
. - Pour l'application dans
la collectivité territoriale de Mayotte du présent code, il est
ajouté à l'article L. 130-4 un 13° ainsi
rédigé :
« 13° Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans les
conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure
pénale ; ».
IV. - Sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que
leur légalité serait contestée pour un motif tiré
de l'illégalité de l'ordonnance n° 2000-1255 du
21 décembre 2000, les actes pris en application de ladite
ordonnance.
Articles 25 bis, 25 ter et 26
Conformes
Article 27 (nouveau)
La
deuxième phrase du quatorzième alinéa de l'article
L. 3612-2 du code de la santé publique est ainsi
rédigée :
« Il n'est pas révocable et peut être renouvelé
une fois. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
30 avril 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.