Application des peines aux mineurs - Texte adopté par le Sénat n° 110
PROPOSITION
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N° 110
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PROPOSITION DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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numéros
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Article 1 er
L'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
est ainsi rédigé :
«
Art. 20-9.
- I. - En cas de condamnation
prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, le
juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l'application
des peines par le code pénal et le code de procédure
pénale, jusqu'à ce que la personne condamnée ait atteint
l'âge de vingt et un ans. Le tribunal pour enfants et la chambre
spéciale des mineurs exercent alors les attributions dévolues en
matière d'application des peines au tribunal correctionnel et à
la chambre des appels correctionnels.
« Lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans au
jour du jugement, le juge des enfants n'est compétent que si la
juridiction spécialisée le décide par décision
spéciale.
« En raison de la personnalité du mineur ou de la durée
de la peine prononcée, le juge des enfants peut se dessaisir au profit
du juge de l'application des peines lorsque le condamné a atteint
l'âge de dix-huit ans.
« En cas de placement sous surveillance électronique, de
sursis avec mise à l'épreuve, de sursis assorti de l'obligation
d'accomplir un travail d'intérêt général, de travail
d'intérêt général, d'ajournement avec mise à
l'épreuve, de suivi socio-judiciaire et de libération
conditionnelle, le juge des enfants désigne un service du secteur public
de la protection judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des
obligations imposées au condamné. Le juge des enfants peut
également désigner à cette fin le service
pénitentiaire d'insertion et de probation lorsque le condamné a
atteint l'âge de dix-huit ans.
« II. - En cas de condamnation prononcée par une
juridiction spécialisée pour mineurs à une peine
d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ou
d'un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail
d'intérêt général, le juge des enfants, saisi
d'office ou sur requête du procureur de la République, exerce
également les attributions confiées au tribunal correctionnel par
les articles 741-3 à 744-1 du code de procédure
pénale, notamment pour ordonner la révocation des mesures de
contrôle ou des obligations imposées au condamné.
« La juridiction de jugement peut, si la personnalité du
mineur le justifie, assortir cette peine de l'une des mesures définies
aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant être modifiées
pendant toute la durée de l'exécution de la peine par le juge des
enfants. Elle peut notamment décider de placer le mineur dans un centre
éducatif fermé prévu par l'article 33.
« La juridiction de jugement peut alors astreindre le
condamné, dans les conditions prévues à
l'article 132-43 du code pénal, à l'obligation de respecter
les conditions d'exécution des mesures visées à
l'alinéa précédent ; le non-respect de cette
obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise
à l'épreuve et la mise à exécution de la peine
d'emprisonnement.
« Le responsable du service qui veille à la bonne
exécution de la peine doit faire rapport au procureur de la
République ainsi qu'au juge des enfants en cas de non-respect par le
mineur des obligations qui lui ont été imposées.
« III. - Un décret fixe en tant que de besoin les
conditions d'application du présent article. »
Article 2
Au premier alinéa de l'article 727 du code de procédure pénale, après les mots : « le juge d'instruction, », sont insérés les mots : « le juge des enfants, ».
Article 3
Le dernier alinéa de l'article 747-3 du code de procédure pénale est supprimé.
Article 4
L'article 763-8 du code de procédure pénale est abrogé.
Article 5
La première phrase du second alinéa de l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est supprimée.
Article 6
L'article 20-7 de l'ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 précitée est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les références :
« 132-58 à 132-62 » sont remplacées par les
références : « 132-58 à
132-65 » ;
2° Au dernier alinéa, les références :
« 132-63 à 132-70-1 » sont remplacées par les
références : « 132-66 à 132-70 ».
Article 7
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 8
Les
dispositions de la présente loi sont applicables aux condamnations
prononcées à compter du 1
er
janvier 2004.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
20 mai 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.