Création des communautés aéroportuaires
PROPOSITION
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N°
23
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PROPOSITION DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Article 1 er
Il est
créé, sous le nom de « communauté
aéroportuaire », une nouvelle catégorie
d'établissement public à caractère administratif
doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière.
Une communauté aéroportuaire peut être créée
pour tout aérodrome mentionné au 3 de l'article
266
septies
du code des douanes.
Article 2
La
communauté aéroportuaire est chargée de soutenir des
actions territoriales et des projets permettant de favoriser la correction des
atteintes aéroportuaires à l'environnement et à la
qualité de vie urbaine et rurale, l'accès des riverains aux
emplois et aux équipements collectifs et l'information relative aux
impacts de l'aéroport sur son territoire et aux actions menées
pour en corriger les effets.
Le périmètre d'intervention de la communauté
aéroportuaire est défini par arrêté du
représentant de l'Etat dans la région, après consultation
des collectivités locales intéressées et des
établissements publics de coopération intercommunale
concernés. Il peut être étendu ultérieurement dans
les mêmes formes.
Article 3
La
communauté aéroportuaire est créée par le
représentant de l'Etat dans la région, sur proposition du conseil
régional.
En l'absence de proposition du conseil régional, le représentant
de l'Etat dans la région peut, à l'expiration d'un délai
de six mois après notification au conseil régional, créer
la communauté aéroportuaire.
Article 4
Le
conseil d'administration de la communauté aéroportuaire comprend,
à parité, deux collèges :
- le collège des collectivités territoriales,
représentant les collectivités et les établissements
publics de coopération intercommunale dont le territoire est compris en
tout ou partie dans le périmètre d'intervention de la
communauté aéroportuaire ;
- le collège des entreprises, représentant les entreprises
bénéficiant de l'activité aéroportuaire,
composé du gestionnaire d'aéroport, des compagnies
aériennes et des autres entreprises situées ou non sur l'emprise
de l'aéroport.
Le conseil d'administration est présidé par le président
du conseil régional ou son représentant qui dispose d'une voix
prépondérante en cas de partage des voix.
La communauté aéroportuaire, sur proposition du président
du conseil régional ou de son représentant, désigne trois
représentants d'associations de riverains ou de protection de
l'environnement choisis parmi les membres de la commission consultative de
l'environnement de chaque aéroport, qui ont voix consultative.
Le représentant de l'Etat dans la région ou son
représentant assiste au conseil d'administration de la communauté
aéroportuaire avec voix consultative.
Les modalités d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 5
Les
ressources de la communauté aéroportuaire sont :
- le produit des sanctions administratives prononcées par
l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
à la suite de manquements constatés sur l'aérodrome
concerné ;
- les contributions volontaires des entreprises bénéficiant
de l'activité aéroportuaire ;
- les contributions volontaires des gestionnaires d'aéroport ;
- les contributions volontaires des collectivités territoriales ou
de leurs groupements ;
- les attributions et les contributions versées au titre du Fonds
de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de
l'aéroport concerné, dans les conditions fixées par
l'article 1648 AC du code général des impôts ;
- le cas échéant, les ressources affectées par les
lois de finances.
La communauté aéroportuaire arrête les programmes d'aide
financière prévus à l'article L. 571-14 du code de
l'environnement aux riverains de l'aérodrome concerné,
après avoir recueilli l'avis de la commission instituée pour
l'aérodrome concerné conformément à l'article
L. 571-16 dudit code.
Article 5 bis (nouveau)
I. - A compter de la création de la
communauté aéroportuaire de Paris-Charles-de-Gaulle, le premier
alinéa du III de l'article 1648 AC du code
général des impôts est ainsi rédigé :
« III. - Les ressources du Fonds de compensation des
nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de
Paris-Charles-de-Gaulle sont attribuées aux communes ou groupements de
communes membres de la communauté aéroportuaire de
l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, créée en
application de la loi n° du portant création des
communautés aéroportuaires. »
II. - A compter de la création de la communauté
aéroportuaire de Paris-Orly, le second alinéa du III du
même article est ainsi rédigé :
« Les ressources du Fonds de compensation des nuisances
aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de
Paris-Orly sont attribuées aux communes ou groupements de communes
membres de la communauté aéroportuaire de l'aéroport de
Paris-Orly, créée en application de la loi n°
du portant création des communautés
aéroportuaires. »
III. - Le IV du même article est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'une communauté aéroportuaire a
été créée, le conseil d'administration de la
communauté aéroportuaire fixe par délibération les
critères de répartition du Fonds de compensation des nuisances
aéroportuaires. Les ressources de ce fonds sont réparties chaque
année entre les communes ou groupements de communes éligibles,
par arrêté du président de la communauté
aéroportuaire, après avis du conseil d'administration. »
Article 6
Les
projets éligibles au financement de la part de la communauté
aéroportuaire sont présentés par les différentes
catégories de maîtres d'ouvrage se proposant de les mettre en
oeuvre dans l'un ou plusieurs des domaines d'action suivants :
- l'environnement ;
- l'urbanisme ;
- les transports ;
- l'emploi ;
- l'information.
Le financement des projets concerne principalement l'investissement et,
accessoirement, la prise en charge de subventions d'exploitation de service ou
d'études qui s'avéreraient nécessaires.
Article 7
L'intervention financière de la communauté
aéroportuaire sur un projet s'inscrit dans le cadre d'un contrat de
développement durable signé avec le maître d'ouvrage et, le
cas échéant, les autres contributeurs.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
11 décembre 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.