PROJET DE
LOI
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N°
47
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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TITRE
I
ER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE
PERMANENT EN FRANCE DE LA
PROFESSION
D'AVOCAT PAR LES RESSORTISSANTS
DES ÉTATS MEMBRES DE LA
COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE AYANT ACQUIS LEUR
QUALIFICATION DANS
UN AUTRE ÉTAT MEMBRE
CHAPITRE I
ER
L'exercice sous le titre professionnel d'origine
Article 1
er
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un titre IV intitulé « Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre ».
Article 2
Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un chapitre I er intitulé « Dispositions relatives à l'exercice permanent sous le titre professionnel d'origine ».
Article 3
La loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est
complétée par un article 83 ainsi rédigé :
«
Art. 83.
- Tout ressortissant de l'un des
Etats membres de la Communauté européenne peut exercer en France
la profession d'avocat à titre permanent sous son titre professionnel
d'origine, à l'exclusion de tout autre, si ce titre professionnel figure
sur une liste fixée par décret.
« Dans ce cas, il est soumis aux dispositions de la présente
loi, sous réserve des dispositions du présent
chapitre. »
Article 4
La loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est
complétée par un article 84 ainsi rédigé :
«
Art. 84.
- L'avocat souhaitant exercer
à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est inscrit sur
une liste spéciale du tableau du barreau de son choix. Cette inscription
est de droit sur production d'une attestation délivrée par
l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté
européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant
que ladite autorité lui reconnaît le titre.
« L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre
professionnel d'origine fait partie du barreau auprès duquel il est
inscrit dans les conditions prévues à l'article 15. Il participe
à l'élection des membres du Conseil national des barreaux.
« La privation temporaire ou définitive du droit d'exercer la
profession dans l'Etat où le titre a été acquis
entraîne le retrait temporaire ou définitif du droit d'exercer. Le
conseil de l'ordre est compétent pour prendre la décision tirant
les conséquences de celle prononcée dans l'Etat
d'origine. »
Article 5
La loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est
complétée par un article 85 ainsi rédigé :
«
Art. 85.
- Le titre professionnel d'origine
dont il est fait usage ne peut être mentionné que dans la ou l'une
des langues officielles de l'Etat membre où il a été
acquis.
« La mention du titre professionnel d'origine est toujours suivie de
l'indication de l'organisation professionnelle dont l'intéressé
relève ou de la juridiction auprès de laquelle il est inscrit
dans l'Etat membre où le titre a été acquis, ainsi que de
celle du barreau auprès duquel il est inscrit en France. »
Article 6
La loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971
précitée est complétée par un article 86 ainsi
rédigé :
«
Art. 86.
- L'avocat exerçant à
titre permanent sous son titre professionnel d'origine est tenu de s'assurer
pour les risques et selon les règles prévus à l'article
27.
« Il est réputé satisfaire à l'obligation
prévue au premier alinéa s'il justifie avoir souscrit, selon les
règles de l'Etat membre où le titre a été acquis,
des assurances et garanties équivalentes. A défaut
d'équivalence dûment constatée par le conseil de l'ordre,
l'intéressé est tenu de souscrire une assurance ou une garantie
complémentaire. »
Article 7
La loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est
complétée par un article 87 ainsi rédigé :
«
Art. 87.
- L'avocat inscrit sous son titre
professionnel d'origine peut exercer selon les modalités prévues
aux articles 7 et 8.
« Il peut également, après en avoir informé le
conseil de l'ordre qui a procédé à son inscription,
exercer au sein ou au nom d'un groupement d'exercice régi par le droit
de l'Etat membre où le titre a été acquis, à
condition :
« 1° Que plus de la moitié du capital et des droits
de vote soit détenue par des personnes exerçant au sein ou au nom
du groupement d'exercice sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres
figurant sur la liste prévue à l'article 83 ;
« 2° Que le complément du capital et des droits de
vote soit détenu par des personnes exerçant l'une des autres
professions libérales juridiques ou judiciaires soumises à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé ;
« 3° Que les titulaires des pouvoirs de direction,
d'administration et de contrôle exercent leur profession au sein ou au
nom du groupement ;
« 4° Que l'usage de la dénomination du groupement
soit réservé aux seuls membres des professions mentionnées
au 1°.
« Lorsque les conditions prévues aux 1° à 4°
ne sont pas remplies, l'intéressé ne peut exercer que selon les
modalités prévues au premier alinéa. Il peut toutefois
faire mention de la dénomination du groupement au sein ou au nom duquel
il exerce dans l'Etat d'origine.
« L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, exercer en
France au sein ou au nom d'une société régie par le droit
de l'Etat membre où le titre a été acquis et ayant pour
objet l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises
à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre
est protégé. »
Article 8
La loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est
complétée par un article 88 ainsi rédigé :
«
Art. 88.
- Avant l'engagement de poursuites
disciplinaires à l'encontre d'un avocat exerçant sous son titre
professionnel d'origine, le bâtonnier en informe l'autorité
compétente de l'Etat membre où l'intéressé est
inscrit, qui doit être mise en mesure de formuler ses observations
écrites à ce stade et lors du déroulement, le cas
échéant, de la procédure disciplinaire, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque la poursuite disciplinaire est engagée sur le
fondement de l'article 25, le délai prévu au deuxième
alinéa dudit article est augmenté d'un mois. »
CHAPITRE
II
L'accès à la profession d'avocat
Article 9
Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un chapitre II intitulé « Dispositions relatives à l'accès des ressortissants communautaires à la profession d'avocat ».
Article 10
La loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971
précitée est complétée par un article 89 ainsi
rédigé :
«
Art. 89.
- L'avocat exerçant sous son
titre professionnel d'origine, qui justifie d'une activité effective et
régulière sur le territoire national d'une durée au moins
égale à trois ans en droit français, est, pour
accéder à la profession d'avocat, dispensé des conditions
résultant des dispositions prises pour l'application de la directive
89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21
décembre 1988 précitée. Il justifie de cette
activité auprès du conseil de l'ordre du barreau au sein duquel
il entend exercer sous le titre d'avocat.
« Lorsque l'avocat exerçant sous son titre professionnel
d'origine justifie d'une activité effective et régulière
sur le territoire national d'une durée au moins égale à
trois ans, mais d'une durée moindre en droit français, le conseil
de l'ordre apprécie le caractère effectif et régulier de
l'activité exercée ainsi que la capacité de
l'intéressé à poursuivre celle-ci. »
Article 11
La loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est
complétée par un article 90 ainsi rédigé :
«
Art. 90.
- Lors de l'examen de la demande de
l'intéressé, le conseil de l'ordre assure le secret des
informations le concernant.
« Lorsque l'intéressé satisfait aux conditions de
l'article 89, le conseil de l'ordre ne peut refuser son inscription que
sur le fondement des dispositions des 4°, 5° et 6° de
l'article 11, en cas d'incompatibilité ou pour un autre motif
tiré d'une atteinte à l'ordre public.
« Il est procédé à son inscription au tableau
après que l'intéressé a prêté le serment
prévu à l'article 3.
« L'avocat inscrit au tableau de l'ordre en application des
dispositions du présent chapitre peut faire suivre son titre d'avocat de
son titre professionnel d'origine, dans les conditions prévues au
premier alinéa de l'article 85. »
CHAPITRE
III
Dispositions diverses
Article 12
Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un chapitre III intitulé « Dispositions diverses ».
Article 13
La loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est
complétée par un article 91 ainsi rédigé :
«
Art. 91.
- L'exercice de la profession
d'avocat par un avocat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne autre que la France est exclusif de toute participation,
même à titre occasionnel, à l'exercice de fonctions au sein
d'une juridiction. »
Article 14
La loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est
complétée par un article 92 ainsi rédigé :
«
Art. 92.
- Les barreaux, chacun pour ce qui
le concerne, collaborent avec les autorités compétentes des Etats
membres de la Communauté européenne et leur apportent
l'assistance nécessaire pour faciliter l'exercice permanent de la
profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la
qualification a été acquise. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DES AVOCATS
ET
AUX ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE L'ORDRE
ET DU CONSEIL NATIONAL DES
BARREAUX
Article 15
L'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 12.
- Sous réserve du dernier
alinéa de l'article 11, des dispositions réglementaires prises
pour l'application de la directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés
européennes du 21 décembre 1988 précitée et de
celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant
exercé certaines activités, la formation professionnelle
exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée
à la réussite à un examen d'accès à un
centre régional de formation professionnelle et comprend une formation
théorique et pratique d'une durée d'au moins dix-huit mois,
sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
« Cette formation peut être délivrée dans le
cadre du contrat d'apprentissage prévu par le titre I
er
du
livre I
er
du code du travail. »
Article 16
Le
second alinéa de l'article 12-1 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 précitée est ainsi
rédigé :
« Les docteurs en droit ont accès directement à la
formation théorique et pratique prévue à l'article 12,
sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de
formation professionnelle des avocats. »
Article 17
Après l'article 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 précitée, il est inséré un
article 12-2 ainsi rédigé :
«
Art. 12-2.
- La personne admise à la
formation est astreinte au secret professionnel pour tous les faits et actes
qu'elle a à connaître au cours de sa formation et des stages
qu'elle accomplit auprès des professionnels, des juridictions et des
organismes divers.
« Lorsqu'au cours de sa formation dans le centre, elle accomplit un
stage en juridiction, elle peut assister aux délibérés.
« Dès son admission à la formation, elle doit, sur
présentation du président du conseil d'administration du centre
régional de formation professionnelle, prêter serment devant la
cour d'appel dans le ressort de laquelle le centre a son siège, en ces
termes : "Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont
j'aurai eu connaissance en cours de formation ou de stage." »
Article 18
L'article 13 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 13.
- La formation est assurée
par des centres régionaux de formation professionnelle.
« Le centre régional de formation professionnelle est un
établissement d'utilité publique doté de la
personnalité morale. Son fonctionnement est assuré par la
profession d'avocat, avec le concours de magistrats et des universités
et, le cas échéant, de toute autre personne ou organisme
qualifiés.
« Le conseil d'administration du centre régional de formation
professionnelle est chargé de l'administration et de la gestion du
centre. Il adopte le budget ainsi que le bilan et le compte de résultat
des opérations de l'année précédente.
« Le centre régional de formation professionnelle est
chargé, dans le respect des missions et prérogatives du Conseil
national des barreaux :
« 1° D'organiser la préparation au certificat
d'aptitude à la profession d'avocat ;
« 2° De statuer sur les demandes de dispense d'une partie
de la formation professionnelle en fonction des diplômes universitaires
obtenus par les intéressés, sous réserve des dispositions
réglementaires prises pour l'application de la directive 89/48/CEE du
Conseil des Communautés européennes du
21 décembre 1988 précitée ;
« 3° D'assurer la formation générale de base
des avocats et, le cas échéant, en liaison avec les
universités, les organismes d'enseignement ou de formation
professionnelle publics ou privés ou les juridictions, leur formation
complémentaire ;
« 4° De passer les conventions mentionnées à
l'article L. 116-2 du code du travail ;
« 5° De contrôler les conditions de
déroulement des stages effectués par les personnes admises
à la formation ;
« 6° D'assurer la formation continue des avocats ;
« 7° D'organiser le contrôle des connaissances
prévu au premier alinéa de l'article 12-1 et de délivrer
les certificats de spécialisation. »
Article 19
Après l'article 13 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 précitée, il est
inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
«
Art. 13-1.
- Le garde des Sceaux, ministre de
la justice, arrête, sur proposition du Conseil national des barreaux, le
siège et le ressort de chaque centre régional de formation
professionnelle.
« Il peut être procédé à des regroupements
dans les mêmes formes, après consultation des centres
concernés par le Conseil national des barreaux. Les biens mobiliers et
immobiliers des centres régionaux de formation professionnelle
appelés à se regrouper sont transférés au centre
issu du regroupement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 1039 du
code général des impôts s'appliquent, sous réserve
de la publication d'un décret en Conseil d'Etat autorisant le transfert
de ces biens.
« Le centre régional peut, après avis conforme du
Conseil national des barreaux, créer une section locale dans les villes
pourvues d'unités de formation et de recherche juridique. »
Article 20
Les treize premiers alinéas de l'article 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée sont supprimés.
Article 21
Après l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 précitée, il est
inséré un article 14-2 ainsi rédigé :
«
Art. 14-2.
- La formation continue est
obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la
durée des activités susceptibles d'être validées au
titre de l'obligation de formation continue. Le Conseil national des barreaux
détermine les modalités selon lesquelles elle
s'accomplit. »
Article 22
Au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les mots : « , par tous les avocats stagiaires du même barreau ayant prêté serment avant le 1 er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection, » sont supprimés.
Article 23
L'article 17 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 précitée est ainsi
modifié :
1° Le début de la seconde phrase du premier alinéa est
ainsi rédigé : « Sans préjudice des
dispositions de l'article 21-1, il a ...
(le reste sans
changement).
» ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi
rédigés :
« 1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les
dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription
au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée
d'office ou à la demande du procureur général, sur
l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà
été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de
la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur
l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette
autorisation.
« Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du
droit de vote mentionné au deuxième alinéa de
l'article 15, le conseil de l'ordre peut siéger, en vue de statuer,
soit sur l'inscription au tableau du barreau ou sur l'omission du tableau, soit
sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette
autorisation, en une ou plusieurs formations de cinq membres,
présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier.
Les membres qui composent ces formations peuvent être des membres du
conseil de l'ordre ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant
quitté leurs fonctions depuis moins de huit ans. Ces membres sont
choisis sur une liste arrêtée chaque année par le conseil
de l'ordre. » ;
3° Au début du cinquième alinéa (2°), les
mots : « D'exercer » sont remplacés par les
mots : « De concourir à » ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un
11° ainsi rédigé :
« 11° De veiller à ce que les avocats aient
satisfait à l'obligation de formation continue prévue par
l'article 14-2. »
Article 24
A l'article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les mots : « ou sur la liste du stage » ainsi que les mots : « ou de la liste du stage » sont supprimés.
Article 25
Les deux
premiers alinéas de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 précitée sont ainsi
rédigés :
« Le Conseil national des barreaux, établissement
d'utilité publique doté de la personnalité morale, est
chargé de représenter la profession d'avocat notamment
auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national
des barreaux unifie par voie de dispositions générales les
règles et usages de la profession d'avocat.
« Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de
définir les principes d'organisation de la formation et d'en harmoniser
les programmes. Il coordonne et contrôle les actions de formation des
centres régionaux de formation professionnelle et exerce en
matière de financement de la formation professionnelle les attributions
qui lui sont dévolues à l'article 14-1. Il détermine
les conditions générales d'obtention des mentions de
spécialisation. »
Article 26
L'article 53 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 précitée est ainsi
modifié :
1° Au troisième alinéa (1°), les mots :
« ou de la liste du stage » sont supprimés ;
2° Les neuvième (7°) et dixième (8°)
alinéas sont supprimés.
Article 27
Le chapitre V du titre I er ainsi que les articles 49, 51 et 77 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée sont abrogés.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA DISCIPLINE DES AVOCATS
Article 28
L'article 22 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 22.
- Un conseil de discipline
institué dans le ressort de chaque cour d'appel connaît des
infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y
trouvent établis.
« Toutefois, le Conseil de l'ordre du barreau de Paris
siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et
fautes commises par les avocats qui y sont inscrits.
« L'instance disciplinaire compétente en application des
alinéas qui précèdent connaît également des
infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors
qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur
la liste des avocats honoraires de l'un des barreaux établis dans le
ressort de l'instance disciplinaire. »
Article 29
Après l'article 22 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 précitée, il est
inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
«
Art. 22-1.
- Le conseil de discipline
mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé de
représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel.
Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des
membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au
moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés
dans les mêmes conditions.
« Peuvent être désignés les anciens
bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le
bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre
ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.
« Le conseil de discipline élit son président.
« Les délibérations des conseils de l'ordre prises en
application du premier alinéa et l'élection du président
du conseil de discipline peuvent être déférées
à la cour d'appel.
« Le conseil de discipline siège en formation d'au moins cinq
membres délibérant en nombre impair. Il peut constituer plusieurs
formations, lorsque le nombre des avocats dans le ressort de la cour d'appel
excède cinq cents.
« La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire
à la formation plénière.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 30
Après l'article 22 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 précitée, il est
inséré un article 22-2 ainsi rédigé :
«
Art. 22-2.
- Le Conseil de l'ordre du barreau
de Paris siégeant comme conseil de discipline peut constituer plusieurs
formations d'au moins cinq membres, délibérant en nombre impair
et présidées par un ancien bâtonnier ou à
défaut par le membre le plus ancien dans l'ordre du tableau. Les membres
qui composent ces formations disciplinaires peuvent être des membres du
conseil de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice ou des anciens
membres du conseil de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de
huit ans. Le président et les membres de chaque formation, ainsi que
leurs suppléants, sont désignés par
délibération du conseil de l'ordre.
« La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire
à la formation plénière. »
Article 31
L'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971 précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 23.
- L'instance disciplinaire
compétente en application de l'article 22 est saisie par le procureur
général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle
elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l'avocat mis
en cause.
« Ne peut siéger au sein de la formation de jugement l'ancien
bâtonnier qui, au titre de ses fonctions antérieures, a
engagé la poursuite disciplinaire.
« L'instance disciplinaire statue par décision motivée,
après instruction contradictoire. Le conseil de l'ordre dont
relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres pour
procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire. Ce dernier,
s'il est membre titulaire ou suppléant de l'instance disciplinaire, ne
peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la
même affaire.
« Sa décision peut être déférée
à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le
bâtonnier dont il relève ou le procureur
général. »
Article 32
I. - L'article 24 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 24.
- Lorsque l'urgence ou la protection
du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du
procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement
de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet
d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut
excéder une durée de quatre mois, renouvelable.
« Les membres du conseil de l'ordre, membres titulaires ou
suppléants du conseil de discipline ou de la formation disciplinaire
visée à l'article 22-2, ne peuvent siéger au sein du
conseil de l'ordre ou de la formation disciplinaire susvisée lorsqu'ils
se prononcent en application du présent article.
« Le conseil de l'ordre peut, dans les mêmes conditions, ou
à la requête de l'intéressé, mettre fin à
cette suspension, hors le cas où la mesure a été
ordonnée par la cour d'appel qui demeure compétente.
« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les
actions pénale et disciplinaire sont éteintes.
« Les décisions prises en application du présent
article peuvent être déférées à la cour
d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il
relève ou le procureur général. »
II. - Au 12° de l'article 138 du code de procédure
pénale, les mots : « aux articles 23
et 24 » sont remplacés par les mots :
« à l'article 24 ».
Article 33
L'article 25 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa et dans la première phrase du
deuxième alinéa, les mots : « le conseil de
l'ordre » sont remplacés par les mots :
« l'instance disciplinaire » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « le
conseil de l'ordre est réputé » sont remplacés
par les mots : « l'instance disciplinaire est
réputée » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « le
conseil de l'ordre d'un barreau situé » sont remplacés
par les mots : « une instance disciplinaire
située » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « le
conseil de l'ordre d'un barreau métropolitain » sont
remplacés par les mots : « une instance disciplinaire
située en France métropolitaine ».
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX AVOCATS
Article 34
A l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, après les mots : « entre l'avocat et ses confrères », sont insérés les mots : « à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention «officielle» ».
Article 35
Le
dernier alinéa de l'article 67 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 précitée est ainsi
rédigé :
« Les avocats, les associations d'avocats ou les
sociétés d'avocats qui sont affiliés à un
réseau pluridisciplinaire, national ou international, mentionnent leur
appartenance à ce réseau. »
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISCIPLINE
DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX
DE COMMERCE
Article 36
L'article L. 822-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 822-2.
- Les peines disciplinaires
sont :
« 1° Le rappel à l'ordre ;
« 2° L'avertissement ;
« 3° Le blâme ;
« 4° L'interdiction temporaire ;
« 5° La destitution ou le retrait de l'honorariat.
« Les peines mentionnées aux 1° à 4° peuvent
être assorties de la peine complémentaire de
l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des
tribunaux de commerce. La durée maximale de cette peine
complémentaire est de cinq ans pour les peines mentionnées aux
1° à 3°, et de dix ans à compter de la cessation de la
mesure d'interdiction pour la peine mentionnée au 4°. »
Article 37
L'article L. 822-3 du code de l'organisation judiciaire est
remplacé par trois articles L. 822-3 à L. 822-3-2 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 822-3.
- L'action disciplinaire
à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est exercée
soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des
tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance dans le
ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier
est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance
désigné par le premier président de la cour d'appel, dans
les conditions prévues par le présent chapitre.
« L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
«
Art. L. 822-3-1.
- La formation
disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
comprend cinq membres désignés par le conseil national en son
sein ; cinq suppléants sont désignés dans les
mêmes conditions. Elle élit son président.
« Le président du conseil national ne peut pas être
membre de la formation disciplinaire.
« La formation disciplinaire du conseil national ne peut prononcer
que l'une des peines mentionnées aux 1° à 3° de
l'article L. 822-2.
«
Art. L. 822-3-2.
- L'action
disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle
peut également être exercée par le président du
Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas,
notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer
le greffier devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement.
Notification de la citation est faite au président de la formation
disciplinaire du conseil national.
« La formation disciplinaire du conseil national est dessaisie
à compter de la notification effectuée par le procureur de la
République. »
Article 38
L'article L. 822-5 du code de l'organisation judiciaire est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 822-5.
- Les décisions de
la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de
commerce peuvent être déférées à la cour
d'appel de Paris par le procureur de la République compétent pour
exercer l'action disciplinaire, par le président du conseil national
lorsque les poursuites ont été engagées à son
initiative, ou par le greffier.
« Les décisions du tribunal de grande instance statuant en
matière disciplinaire peuvent être déférées
à la cour d'appel territorialement compétente par le procureur de
la République, par le président du Conseil national des greffiers
des tribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été
engagées à son initiative, ou par le greffier. »
Article 39
Au premier alinéa de l'article L. 822-6 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « Le greffier suspendu ou destitué » sont remplacés par les mots : « Le greffier suspendu, interdit ou destitué ».
Article 40
A l'article L. 822-7 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « la suspension ou la destitution » sont remplacés par les mots : « la suspension, l'interdiction ou la destitution ».
Article 41
Après l'article L. 822-7 du code de l'organisation
judiciaire, il est inséré un article L. 822-8 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 822-8.
- Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
chapitre. »
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX NOTAIRES
Article 42
L'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945
relative au statut du notariat est ainsi modifié :
I. - Le troisième alinéa (2°) est ainsi
rédigé :
« 2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont
elle a connaissance ; ».
II. - Dans le cinquième alinéa (4°), les
mots : « , et de réprimer par voie disciplinaire les
infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a
lieu » sont supprimés.
III. - Le sixième alinéa (5°) est ainsi
rédigé :
« 5° De vérifier la tenue de la comptabilité,
ainsi que l'organisation et le fonctionnement des offices de notaires de la
compagnie ; ».
Article 43
Après l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2
novembre 1945 précitée, il est inséré un article
5-1 ainsi rédigé :
«
Art. 5-1.
- Le conseil régional
siégeant en chambre de discipline prononce ou propose, selon le cas, des
sanctions disciplinaires.
« Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres, de
droit et désignés parmi les délégués au
conseil régional.
« En sont membres de droit le président du conseil
régional qui la préside, les présidents de chambre
départementale ainsi que, le cas échéant, les
vice-présidents de chambre interdépartementale.
« Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la formation
disciplinaire est composée d'au moins trois membres.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 44
Après l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2590 du
2 novembre 1945 précitée, il est inséré un
article 6-1 ainsi rédigé :
«
Art. 6-1.
- La responsabilité civile
professionnelle des notaires est garantie par un contrat d'assurance souscrit
par le Conseil supérieur du notariat.
« Les conseils régionaux de notaires peuvent souscrire des
garanties complémentaires. »
Article 45
L'article 8 de l'ordonnance n° 45-2590 du
2 novembre 1945 précitée est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« La chambre interdépartementale des notaires de Paris
siège en chambre de discipline dans les conditions prévues
à l'article 5-1. Les membres de cette formation disciplinaire sont
désignés parmi les membres de la chambre. Elle est
présidée par le président de la chambre ou par l'un des
vice-présidents, membre de droit.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX EXPERTS JUDICIAIRES
Article 46
L'article 1
er
de la loi n° 71-498 du
29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi
rédigé :
«
Art. 1
er
.
- Sous les seules
restrictions prévues par la loi ou les règlements, les juges
peuvent désigner pour procéder à des constatations, leur
fournir une consultation ou réaliser une expertise, une personne
figurant sur l'une des listes établies en application de
l'article 2. Ils peuvent, le cas échéant, désigner
toute autre personne de leur choix. »
Article 47
I. - L'article 2 de la loi n° 71-498 du
29 juin 1971 précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 2.
- I. - Il est établi
pour l'information des juges :
« 1° Une liste nationale des experts judiciaires,
dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
« 2° Une liste des experts judiciaires dressée par
chaque cour d'appel.
« II. - L'inscription initiale en qualité d'expert
sur la liste dressée par la cour d'appel est faite, dans une rubrique
particulière, à titre probatoire pour une durée de deux
ans.
« A l'issue de cette période probatoire et sur
présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être
réinscrit pour une durée de cinq années, après avis
motivé d'une commission associant des représentants des
juridictions et des experts. A cette fin sont évaluées
l'expérience de l'intéressé et la connaissance qu'il a
acquise des principes directeurs du procès et des règles de
procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à
un technicien.
« Les réinscriptions ultérieures, pour une durée
de cinq années, sont soumises à l'examen d'une nouvelle
candidature dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.
« III. - Nul ne peut figurer sur la liste nationale des
experts s'il ne justifie de son inscription sur une liste dressée par
une cour d'appel pendant trois années consécutives. Il est
procédé à l'inscription sur la liste nationale pour une
durée de sept ans et la réinscription, pour la même
durée, est soumise à l'examen d'une nouvelle candidature.
« IV. - La décision de refus de réinscription
sur l'une des listes prévues au I est motivée.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article et détermine la
composition et les règles de fonctionnement de la commission
prévue au II. »
II. - L'article L. 111-4 du code de l'organisation judiciaire
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 111-4.
- Ainsi qu'il est dit au
I de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
relative aux experts judiciaires, «il est établi pour l'information
des juges une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le
bureau de la Cour de cassation». »
Article 48
Dans l'article 3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée, les mots : « ou par l'article 157 du code de procédure pénale » sont supprimés.
Article 49
L'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 5.
- I. - Le retrait d'un
expert figurant sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2
peut être décidé, selon le cas, par le premier
président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour
de cassation soit à la demande de l'expert, soit si le retrait est rendu
nécessaire par des circonstances telles que l'éloignement
prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes.
« II. - La radiation d'un expert figurant sur l'une des
listes mentionnées au I de l'article 2 peut être prononcée
par l'autorité ayant procédé à l'inscription :
« 1° En cas d'incapacité légale,
l'intéressé, le cas échéant assisté d'un
avocat, entendu ou appelé à formuler ses observations ;
« 2° En cas de faute disciplinaire, en application des
dispositions de l'article 6-2.
« La radiation d'un expert de la liste nationale emporte de plein
droit sa radiation de la liste de cour d'appel. La radiation d'un expert d'une
liste de cour d'appel emporte de plein droit sa radiation de la liste nationale.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
dans lesquelles un expert susceptible d'être radié peut être
provisoirement suspendu. »
Article 50
L'article 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 6.
- Lors de leur inscription initiale
sur une liste dressée par une cour d'appel, les experts prêtent
serment, devant la cour d'appel du lieu où ils demeurent, d'accomplir
leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et
conscience.
« Le serment doit être renouvelé en cas de nouvelle
inscription après radiation.
« Les experts ne figurant sur aucune des listes prêtent, chaque
fois qu'ils sont commis, le serment prévu au premier
alinéa. »
Article 51
Au début de l'article 6-1 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 706-56 du code de procédure pénale, ».
Article 52
Après l'article 6-1 de la loi n° 71-498 du
29 juin 1971 précitée, sont insérés deux
articles 6-2 et 6-3 ainsi rédigés :
«
Art. 6-2.
- Toute contravention aux lois et
règlements relatifs à sa profession ou à sa mission
d'expert, tout manquement à la probité ou à l'honneur,
même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui
lui ont été confiées, expose l'expert qui en serait
l'auteur à des poursuites disciplinaires.
« Le retrait ou la radiation de l'expert ne fait pas obstacle aux
poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été
commis pendant l'exercice de ses fonctions.
« Les peines disciplinaires sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° La radiation temporaire pour une durée maximale
de trois ans ;
« 3° La radiation avec privation définitive du droit
d'être inscrit sur une des listes prévues à l'article 2, ou
le retrait de l'honorariat.
« Les poursuites sont exercées devant l'autorité ayant
procédé à l'inscription, qui statue en commission de
discipline. Les décisions en matière disciplinaire sont
susceptibles d'un recours devant la Cour de cassation ou la cour d'appel, selon
le cas.
« L'expert radié à titre temporaire est de nouveau
soumis à la période probatoire s'il sollicite une nouvelle
inscription sur une liste de cour d'appel. Il ne peut être inscrit sur la
liste nationale qu'après une période d'inscription de trois
années sur une liste de cour d'appel postérieure à sa
radiation.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article, notamment les règles de
procédure applicables à l'instance disciplinaire.
«
Art. 6-3.
- L'action en responsabilité
dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à
l'exercice de ses fonctions se prescrit par dix ans à compter de la fin
de sa mission. »
Article 53
I. - Le chapitre III du titre I
er
du livre VIII
du code de commerce est ainsi modifié :
1° La division « Section 1 » et son
intitulé sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 813-1 est ainsi
rédigé :
« Chaque cour d'appel procède à l'inscription des
experts de cette spécialité selon les dispositions de
l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux
experts judiciaires. Leur inscription sur la liste nationale des experts
judiciaires est faite après avis de la commission nationale
créée à l'article L. 812-2. » ;
3° La section 2 et l'article L. 813-2 sont abrogés.
II. - Le même code est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 812-2-2, les mots : « et de
l'article L. 813-2 » sont supprimés ;
2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 950-1, la
référence : « L. 813-2 » est
remplacée par la référence :
« L. 813-1 ».
Article 54
Les deux
premiers alinéas de l'article 157 du code de procédure
pénale sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales
qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou
sur une des listes dressées par les cours d'appel dans les conditions
prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux
experts judiciaires. »
Article 55
L'article 160 du code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Dans la première phrase du second alinéa, les
mots : « de ces listes prêtent, chaque fois qu'ils sont
commis, le serment prévu à l'alinéa
précédent » sont remplacés par les mots :
« des listes mentionnées à l'article 157
prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu par la
loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts
judiciaires ».
Article 56
Au deuxième alinéa de l'article 162 du code de procédure pénale, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX EXPERTS EN VENTES AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES
Article 57
Dans le premier alinéa de l'article L. 321-17 du code de commerce, après les mots : « aux ventes judiciaires et volontaires », sont insérés les mots : « ainsi que les experts qui procèdent à l'estimation des biens ».
Article 58
La
section 3 du chapitre I
er
du titre II du livre III du code de
commerce est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 321-31, le
mot : « agréé » est remplacé par
les mots : « , qu'il soit ou non
agréé, » ;
2° A l'article L. 321-35, le mot :
« agréé » est remplacé par les
mots : « , qu'il soit ou non
agréé, » ;
3° L'article L. 321-35 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par
l'intermédiaire d'une personne mentionnée à
l'article L. 321-2, un bien lui appartenant à condition qu'il
en soit fait mention dans la publicité. » ;
4° Après l'article L. 321-35, il est inséré
un article L. 321-35-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-35-1.
- Lorsqu'il a recours
à un expert qui n'est pas agréé, l'organisateur de la
vente veille au respect par celui-ci des obligations prévues au premier
alinéa de l'article L. 321-31 et à
l'article L. 321-35. »
TITRE IX
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION
D'HUISSIER DE JUSTICE ET
AUX PROCÉDURES
CIVILES D'EXÉCUTION
CHAPITRE I
ER
Dispositions relatives à l'accès direct des huissiers
de
justice au fichier des comptes bancaires
Section 1
Dispositions modifiant la loi n° 91-650 du 9 juillet
1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution
Article 59
L'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 39.
- L'huissier de justice
chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, peut
obtenir directement de l'administration fiscale l'adresse des organismes
auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. Si
l'administration ne dispose pas de cette information, le procureur de la
République entreprend, à la demande de l'huissier de justice,
porteur du titre et de la réponse de l'administration, les diligences
nécessaires pour connaître l'adresse de ces organismes.
« Sous réserve du respect des dispositions de l'article 51,
à la demande de l'huissier de justice chargé de
l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et d'un relevé
certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a
tentées pour l'exécution, le procureur de la République
entreprend les diligences nécessaires pour connaître l'adresse du
débiteur et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout
autre renseignement.
« A l'issue d'un délai fixé par décret en
Conseil d'Etat, l'absence de réponse du procureur de la
République vaut réquisition infructueuse. »
Article 60
Après le premier alinéa de l'article 40 de la loi
n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions et sous les mêmes
réserves, l'administration fiscale doit communiquer à l'huissier
de justice l'information mentionnée au premier alinéa de
l'article 39 qu'elle détient, sans pouvoir opposer le secret
professionnel. »
Article 61
Le
troisième alinéa de l'article 51 de la loi n° 91-650 du
9 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé :
« S'il n'y est pas déféré par le
débiteur, l'huissier de justice peut agir dans les conditions
prévues aux articles 39 et 40. »
Section 2
Dispositions modifiant le livre des procédures fiscales
Article 62
Le dernier alinéa de l'article L. 147 B du livre des procédures fiscales est supprimé.
Article 63
Après l'article L. 151 du livre des procédures
fiscales, il est inséré un article L. 151-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 151-1.
- Aux fins d'assurer
l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice peut
obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au
nom du débiteur. »
CHAPITRE
II
Dispositions diverses
Article 64
L'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du
2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte
de tiers, à quelque titre que ce soit, sont déposées sur
un compte spécialement affecté ouvert à cet effet
auprès d'un organisme financier. »
Article 65
Le
premier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du
2 novembre 1945 précitée est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, elle collecte, gère et répartit entre les huissiers de
justice les indemnités pour frais de déplacement qui leur sont
dues. »
TITRE X
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS
D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE
CONSEIL
EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Article 66
Au premier alinéa de l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « par une société civile professionnelle », sont insérés les mots : « , par une société d'exercice libéral ».
Article 67
Le
chapitre II du titre II du livre IV du code de la propriété
intellectuelle est complété par trois articles L. 422-11
à L. 422-13 ainsi rédigés :
«
Art. L. 422-11.
- En toute
matière et pour tous les services mentionnés à
l'article L. 422-1, le conseil en propriété
industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s'étend aux
consultations adressées ou destinées à son client, aux
correspondances professionnelles échangées avec son client, un
confrère ou un avocat, aux notes d'entretien et, plus
généralement, à toutes les pièces du dossier.
«
Art. L. 422-12.
- La profession de
conseil en propriété industrielle est incompatible :
« 1° Avec toute activité de caractère
commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne
interposée ;
« 2° Avec la qualité d'associé dans une
société en nom collectif, d'associé commandité dans
une société en commandite simple ou par actions, de gérant
d'une société à responsabilité limitée, de
président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur
général ou directeur général
délégué d'une société anonyme, de
président ou dirigeant d'une société par actions
simplifiée, de gérant d'une société civile,
à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de
la profession de conseil en propriété industrielle ou la gestion
d'intérêts professionnels connexes ou d'intérêts
familiaux ;
« 3° Avec la qualité de membre du conseil de
surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale,
lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept
années d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement
une dispense dans des conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat.
«
Art. L. 422-13.
- La profession de
conseil en propriété industrielle est incompatible avec
l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions
législatives ou réglementaires particulières.
« Elle est toutefois compatible avec les fonctions d'enseignement,
ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou
d'expert judiciaire. »
TITRE XI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 68
L'article 1
er
de l'ordonnance n° 58-1259
du 19 décembre 1958 instituant un privilège en faveur de la
caisse centrale de crédit hôtelier, industriel et commercial est
ainsi rédigé :
«
Art. 1
er
. - La créance
née d'un prêt consenti par la Banque du développement des
PME en application des conventions conclues entre l'Etat et cet
établissement, à un candidat à un office de notaire,
d'avoué, de greffier des tribunaux de commerce, d'huissier de justice ou
de commissaire-priseur judiciaire bénéficiant des dispositions de
l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, est garantie par
un privilège sur la finance de l'office. Lorsque le titulaire de
l'office est une société, le privilège porte sur le
quantum de la finance de l'office correspondant à celui des parts ou
actions acquises au moyen du prêt. Ce privilège est inscrit sur un
registre conservé au ministère de la justice et s'exerce
après les privilèges du Trésor. »
Article 69
Le livre
VIII du code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 812-1, le
mot : « éventuellement » est
supprimé ;
2° Dans le I de l'article L. 812-2, les mots :
« , dans une procédure de redressement judiciaire, »
sont supprimés ;
3° L'article L. 811-13 est ainsi modifié :
a)
A la fin du premier alinéa, les mots :
« la commission nationale » sont remplacés par les
mots : « le tribunal de grande instance du lieu où il est
établi » ;
b)
Au début de l'avant-dernier alinéa, les
mots : « La commission » sont remplacés par les
mots : « Le tribunal » ;
4° L'article L. 814-1 est ainsi modifié :
a)
Dans le premier alinéa, les mots : « de
suspension provisoire ou » sont supprimés ;
b)
Dans le dernier alinéa, les mots : « ,
à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de
suspension provisoire, » sont supprimés.
Article 70
Les
dispositions des titres VI et VII du livre V du code monétaire et
financier sont ainsi modifiées :
I. - Après le 10 de l'article L. 562-1, sont
insérés les 11 à 13 ainsi rédigés :
« 11. Aux experts comptables et aux commissaires aux
comptes ;
« 12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs
judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux
avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions
prévues à l'article L. 562-2-1 ;
« 13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques. »
II. - Après l'article L. 562-2, il est
inséré un article L. 562-2-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 562-2-1.
- Les personnes
mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 sont tenues de
procéder à la déclaration prévue à l'article
L. 562-2 lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle,
elles réalisent au nom et pour le compte de leur client toute
transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles participent
en assistant leur client à la préparation ou à la
réalisation des transactions concernant :
« 1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de
commerce ;
« 2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs
appartenant au client ;
« 3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou
de titres ;
« 4° L'organisation des apports nécessaires à
la création de sociétés ;
« 5° La constitution, la gestion ou la direction des
sociétés ;
« 6° La constitution, la gestion ou la direction de
fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire.
« Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1
dans l'exercice des activités relatives aux transactions visées
ci-dessus et les experts-comptables lorsqu'ils effectuent des consultations
juridiques conformément aux dispositions de l'article 22 de
l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution
de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la
profession d'expert-comptable ne sont pas tenus de procéder à la
déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque les
informations ont été reçues d'un de leurs clients ou
obtenues sur l'un d'eux, soit dans le cadre d'une consultation juridique sauf
si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces personnes
y procèdent en sachant que leur client souhaite obtenir des conseils
juridiques aux fins de blanchiment de capitaux, soit dans l'exercice de leur
activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette
activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que
ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou
après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils
relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle
procédure.
« Par dérogation à l'article L. 562-2, l'avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué
près la cour d'appel communique la déclaration, selon le cas, au
président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est
inscrit ou au président de la compagnie dont relève
l'avoué. Ces autorités transmettent, dans les délais et
selon les modalités procédurales définis par décret
en Conseil d'Etat, la déclaration qui leur a été remise
par l'avocat ou l'avoué au service institué à
l'article L. 562-4, sauf si elles considèrent qu'il n'existe
pas de soupçon de blanchiment de capitaux.
« Dans ce cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre
auprès duquel l'avocat est inscrit ou le président de la
compagnie dont relève l'avoué informe l'avocat ou l'avoué
des raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir transmettre les
informations qui lui avaient été communiquées par
celui-ci. Le bâtonnier de l'ordre ou le président de la compagnie
destinataire d'une déclaration qu'il n'a pas transmise au service
institué à l'article L. 562-4 transmet les informations
contenues dans cette déclaration au président du Conseil national
des barreaux ou au président de la Chambre nationale des avoués.
Cette transmission ne contient pas d'éléments relatifs à
l'identification des personnes. Dans les mêmes conditions, le
président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le
président de la Chambre nationale des avoués font rapport au
garde des Sceaux, ministre de la justice, selon une périodicité
définie par décret en Conseil d'Etat, sur les situations n'ayant
pas donné lieu à communication des déclarations.
« Le service institué à l'article L. 562-4 est
rendu destinataire de ces informations par le garde des Sceaux, ministre de la
justice.
« Les dispositions du présent article sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à
Mayotte. »
III. - Dans les deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 562-2, après les mots : « du trafic de
stupéfiants », sont insérés les mots :
« , de la fraude aux intérêts financiers des
Communautés européennes, de la corruption ».
IV. - L'article L. 563-1 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les
mots : « mentionnés à l'article L. 562-1
doivent, avant d'ouvrir un compte, » sont remplacés par les
mots : « ou les personnes visées à l'article
L. 562-1 doivent, avant de nouer une relation contractuelle ou d'assister
leur client dans la préparation ou la réalisation d'une
transaction, » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Les personnes visées au 8 de l'article L. 562-1
satisfont à cette obligation en appliquant les mesures prévues
à l'article L. 564-1. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ils se renseignent sur l'identité véritable des
personnes avec lesquelles ils nouent une relation contractuelle ou qui
demandent leur assistance dans la préparation ou la réalisation
d'une transaction lorsqu'il leur apparaît que ces personnes pourraient ne
pas agir pour leur propre compte. » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les organismes financiers et les personnes mentionnés
à l'article L. 562-1 prennent les dispositions spécifiques
et adéquates, dans les conditions définies par un décret,
nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux
qui existe lorsqu'elles nouent des relations contractuelles avec un client qui
n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ou
lorsqu'elles l'assistent dans la préparation ou la réalisation
d'une transaction. »
V. - L'article L. 563-3 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa,
après les mots : « organisme financier », sont
insérés les mots : « ou de la personne
mentionnés à l'article L. 562-1 » ;
2° Dans la dernière phrase du premier alinéa,
après les mots : « organisme financier », sont
insérés les mots : « ou la personne
mentionnés à l'article L. 562-1 » ;
3° Dans la première phrase du deuxième alinéa,
après les mots : « organisme financier », sont
insérés les mots : « ou la personne
mentionnés à l'article L. 562-1 » ;
4° Au début du dernier alinéa, après les
mots : « L'organisme financier », sont
insérés les mots : « ou la personne
mentionnés à l'article L. 562-1 » ;
5° Dans le dernier alinéa, les mots : « il en
informe » sont remplacés par les mots : « ils
en informent ».
VI. - Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 563-4, après les mots :
« organismes financiers », sont insérés les
mots : « et les personnes mentionnés à
l'article L. 562-1 ».
VII. - Dans l'article L. 563-6, après les mots :
« organisme financier », sont insérés les
mots : « ou une personne mentionnés à l'article
L. 562-1 ».
VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 564-3,
après les mots : « organismes financiers »,
sont insérés les mots : « et aux
personnes ».
IX. - Dans l'article L. 574-1, après la
référence : « L. 562-1 », sont
insérés les mots : « , à l'exception des
avocats, des avoués et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation ».
X. - A la fin de l'intitulé du chapitre III du titre VI du
livre V, les mots : « des organismes financiers »
sont supprimés.
Article 71
La loi
du 1
er
juin 1924 mettant en vigueur la législation
civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle est ainsi modifiée :
1° Dans la première phrase du II de l'article 37, après
les mots : « les huissiers de justice, », sont
insérés les mots : « les
géomètres-experts » ;
2° Dans le
f
de l'article 38, le mot :
« restitutions » est remplacé par le mot :
« restrictions ».
Article 72
Le
premier alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du
31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé et aux sociétés de participations
financières de professions libérales est ainsi
modifié :
1° Le mot : « exclusif » est
supprimé ;
2° Il est complété par les mots et une phrase ainsi
rédigée : « ainsi que la participation à
tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la
même profession. Ces sociétés peuvent avoir des
activités accessoires en relation directe avec leur objet et
destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements
dont elles détiennent des participations. »
Article 73
Le
huitième alinéa (6°) de l'article 30 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
est ainsi rédigé :
« 6° Les avocats anciens conseils juridiques qui ont
été autorisés à poursuivre les activités de
commissaire aux comptes par le XI de l'article 50 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée
dans sa rédaction antérieure à la loi
n°
du réformant le statut de
certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des
conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux
enchères publiques. »
Article 74
Dans la première phrase de l'article 41 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, après les mots : « à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi », sont insérés les mots : « et au plus tard avant le 30 juin 2005 ».
TITRE XII
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 75
I. - Le Gouvernement est autorisé, dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à
prendre par ordonnance les mesures de nature législative permettant de
rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les
adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et
à Mayotte.
II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française ou
à Mayotte, aux institutions compétentes prévues
respectivement par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie, par la loi organique
n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française et par l'article L. 3551-12 du code
général des collectivités territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et
Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et
Futuna, l'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce
délai expiré, l'avis est réputé avoir
été donné.
Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la
Polynésie française sont en outre soumis à
l'assemblée de ce territoire.
III. - Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du
douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le
projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé
devant le Parlement au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois
suivant la promulgation de la présente loi.
Article 76
L'article 81 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 précitée est ainsi
modifié :
I. - Au deuxième alinéa :
- les références : « 28 à 48, 50 (II
à VI, VIII, X, XI et XIII) » sont remplacées par les
références : « 22-1, 42 à 48, 50 (I,
III) » ;
- la référence : « , 77 » est
supprimée.
II. - Le dernier alinéa est ainsi modifié :
1° Les mots : « Le VII de l'article 50 et »
et « , à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon » sont supprimés ;
2° Les mots : « ne sont applicables » et
« qu'en tant qu'ils concernent » sont remplacés par
les mots : « n'est applicable » et « qu'en
tant qu'elle concerne ».
III. - Il est complété par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« A Saint-Pierre-et-Miquelon :
« - le 2° de l'article 17 est applicable dans sa
rédaction issue de la loi n° 93-1415 du 28 décembre
1993 modifiant les articles 17, 22 et 50 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques et les articles 12 et 18 de la loi
n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à
l'exercice sous forme de sociétés des professions
libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé ;
« - l'article 22 est applicable dans sa rédaction issue
de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la
protection de la présomption d'innocence et les droits des
victimes ;
« - l'article 23 est applicable dans sa rédaction issue
de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990
précitée ;
« - l'article 24 est applicable dans sa rédaction
antérieure à la loi n°
du réformant le statut de certaines
professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en
propriété industrielle et des experts en ventes aux
enchères publiques. »
TITRE XIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 77
L'article 50 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 50.
- I. - Les personnes qui,
à la date d'entrée en vigueur du titre I
er
de la loi
n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée,
auront accompli l'intégralité de la durée du stage
nécessaire pour l'inscription sur une liste de conseils juridiques sont
dispensées, par dérogation au quatrième alinéa
(3°) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude
à la profession d'avocat et du stage exigé avant l'entrée
en vigueur du titre II de la loi n° du
réformant le statut de certaines
professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en
propriété industrielle et des experts en ventes aux
enchères publiques.
« II. - Les anciens conseils juridiques autorisés
avant le 1
er
janvier 1992 à faire usage d'une mention
d'une ou plusieurs spécialisations conservent le bénéfice
de cette autorisation sans avoir à solliciter le certificat de
spécialisation. Les certificats de spécialisation
créés en application de l'article 12-1 et équivalents
à ceux antérieurement détenus leur sont
délivrés de plein droit.
« III. - Les anciens conseils juridiques qui exercent la
profession d'avocat et qui, avant la date d'entrée en vigueur du
titre I
er
de la loi n° 90-1259 du
31 décembre 1990 précitée, exerçaient en outre
les activités de commissaires aux comptes, sont autorisés,
à titre dérogatoire, à poursuivre ces dernières
activités ; toutefois, ils ne pourront exercer ni cumulativement ni
successivement pour une même entreprise ou pour un même groupe
d'entreprises les fonctions d'avocat et le mandat de commissaire aux comptes.
« IV. - Les personnes en cours de formation professionnelle
à la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi
n° du
précitée poursuivent leur formation selon les modalités en
vigueur avant cette date. Toutefois, les titulaires du certificat d'aptitude
à la profession d'avocat n'ayant pas commencé ou terminé
leur stage dans les deux ans à compter de la date d'entrée en
vigueur du titre II de la loi n° du
précitée en sont dispensés
à l'expiration de cette période de deux ans. Les personnes qui
demeurent inscrites sur la liste du stage conservent le droit de participer
à l'élection du conseil de l'ordre et du bâtonnier.
« En cas d'échec à la dernière session de
l'examen d'aptitude à la profession d'avocat organisée avant la
date d'entrée en vigueur du titre II de la loi
n° du
précitée, les personnes qui souhaitent reprendre leur formation
ou, en cas de deuxième échec, qui y sont autorisées par
délibération du conseil d'administration du centre
régional de formation professionnelle, sont soumises aux dispositions
entrées en vigueur à cette date.
« V. - Le chapitre III dans sa rédaction issue de la
loi n° du
précitée est applicable aux
anciens avocats qui étaient inscrits sur la liste du stage à
l'époque des faits visés à l'article 22. »
Article 78
Les dispositions des titres III, V et VI s'appliquent aux procédures engagées postérieurement à leur entrée en vigueur.
Article 79
Les experts figurant, à la date de publication de la présente loi, sur une liste d'experts judiciaires continuent à y figurer jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur inscription éventuelle sur les listes mentionnées à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée dans sa rédaction issue de l'article 47 de la présente loi. Les conditions dans lesquelles ces experts pourront être inscrits sur les nouvelles listes, dont l'établissement se fera sur une période de cinq ans, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 80
Les conseils en propriété industrielle qui exercent, à la date de publication de la présente loi, l'une des activités mentionnées aux articles L. 422-12 et L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle peuvent la poursuivre pendant une durée maximum de cinq années, sous réserve d'en faire la déclaration au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans les six mois suivant la publication de la présente loi.
Article 81
Le
Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la formation des avocats dans
un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du titre II de
la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
29 janvier 2004.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.