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                                                                PROJET DE
LOI
                                                                 |  | 
                                                                
                                                                    N°
55
                                                                
                                                                 | 
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| PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés. (Texte définitif.) | ||
| Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : | ||
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                                                                    Voir les
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Article unique
                                            Est
autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la Principauté
d'Andorre relative aux bureaux à contrôles nationaux
juxtaposés, signée à Andorre-la-Vieille le
11 décembre 2001, et dont le texte est annexé à la
présente loi (
                                            
                                            (
                                            
                                                *
                                            )1).
                                            
                                            
                                            
                                                Délibéré en séance publique, à Paris, le
5 février 2004.
                                                
                                                
                                                Le Président,
                                                
                                                
                                                Signé :
                                            
                                            Christian PONCELET.
                                        
* (1) Nota : voir le document annexé au n° 812 (AN, 12 ème législ.).
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            