PROJET DE LOI adopté le 9 juillet 2004 |
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N° 107
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2003-2004 |
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PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE relatif à la politique de santé publique . |
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Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1 ère lecture : 877 , 1092 et T.A. 192. 2 ème lecture : 1364 , 1473 et T.A. 280. Sénat : 1 ère lecture : 19 , 138 et T.A. 42 (2003-2004). 2 ème lecture : 278 et 372 (2003-2004). |
TITRE I ER
POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE
CHAPITRE I ER
Champ d'application et conditions d'élaboration
Article 1 er
Conforme
CHAPITRE II
Objectifs et plans régionaux de santé publique
Article 2
I. - Sont insérés, dans le code de la santé publique, cinq articles L. 1411-10 à L. 1411-13-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 1411-10. - Non modifié
« Art. L. 1411-11. - En vue de la réalisation des objectifs nationaux, le représentant de l'Etat arrête, après avis de la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-12, un plan régional de santé publique. Ce plan comporte un ensemble coordonné de programmes et d'actions pluriannuels dans la région et notamment un programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, un programme de prévention des risques liés à l'environnement général et au travail et un programme de santé scolaire et d'éducation à la santé ; il tient compte du droit pour les personnes détenues, même dans le cas où elles se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-7 du code de procédure pénale, d'accéder aux dispositifs mis en oeuvre en application de l'article L. 6112-1 du présent code.
« Le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 prend en compte les objectifs de ce plan.
« Le plan régional de santé publique ainsi que les programmes définis par la région font l'objet d'une évaluation.
« Le représentant de l'Etat dans la région, dans la collectivité territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon met en oeuvre le plan régional de santé publique et dispose, à cet effet, du groupement régional de santé publique mentionné à l'article L. 1411-14. Il peut également, par voie de convention, faire appel à tout organisme compétent pour mettre en oeuvre des actions particulières.
« Art. L. 1411-12. - Non modifié
« Art. L. 1411-13. - La conférence régionale de santé élit son président en son sein. Elle comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, des malades et des usagers du système de santé, des professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et établissements sanitaires et sociaux, de l'observatoire régional de la santé, des représentants du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, des représentants des comités régionaux d'éducation pour la santé ainsi que des personnalités qualifiées.
« Les membres de cette conférence sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat.
« Art. L. 1411-13-1. - Non modifié »
II à IV. - Non modifiés .............................................
Article 3
I. - Dans les articles L. 1331-27, L. 1331-28, L. 1332-4, L. 2311-5, L. 3111-3, L. 3112-1, L. 3113-1, L. 3811-6, L. 3812-3, L. 3812-7 et L. 5132-4 du code de la santé publique et 104-2 du code minier, les mots : « Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « Haut conseil de la santé publique ». Dans les articles L. 1331-25 et L. 3114-3 du code de la santé publique, les mots : « Conseil supérieur d'hygiène publique » sont remplacés par les mots : « Haut conseil de la santé publique ».
Dans le premier et le quatrième alinéas de l'article L. 3114-1 du code de la santé publique, les mots : « , après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont supprimés.
Dans la première phrase du 2° de l'article L. 5231-2 du même code, les mots : « pris sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique » sont supprimés.
Dans les articles L. 3322-11 du même code et 2, 6 et 7 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux, les mots : « du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
A la fin de l'article L. 5231-1 du même code, les mots : « du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ».
II à XII. - Non modifiés
Article 3 bis B
Conforme
TITRE II
INSTRUMENTS D'INTERVENTION
CHAPITRE I ER
Institutions et organismes
Article 4
I. - Non modifié ......................................................
II. - Les articles L. 1417-1 à L. 1417-4 du même code sont remplacés par un article L. 1417-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1417-1. - Un établissement public de l'Etat dénommé Institut national de prévention et d'éducation pour la santé a pour missions :
« 1° De mettre en oeuvre, pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics, les programmes de santé publique prévus par l'article L. 1411-6 ;
« 2° D'exercer une fonction d'expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion de la santé ;
« 3° D'assurer le développement de l'éducation pour la santé sur l'ensemble du territoire ;
« 4° De participer, à la demande du ministre chargé de la santé, à la gestion des situations urgentes ou exceptionnelles ayant des conséquences sanitaires collectives, notamment en participant à la diffusion de messages sanitaires en situation d'urgence ;
« 5° (nouveau) D'établir les programmes de formation à l'éducation à la santé, dont l'enseignement sera obligatoire dès l'école primaire, selon des modalités définies par décret.
« Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et concourt à la politique de santé publique.
« L'institut apporte son concours à la mise en oeuvre des programmes régionaux de l'Etat. »
II bis . - Supprimé ...................................................
II ter , III et IV. - Non modifiés ....................................
CHAPITRE II
Programmes de santé et dispositifs de prévention
Article 6 A
Conforme
Article 7 bis
Conforme
TITRE II BIS
MODERNISATION DU SYSTÈME DE VEILLE,
D'ALERTE
ET DE GESTION DES SITUATIONS
D'URGENCE SANITAIRE
CHAPITRE I ER
Veille et alerte
CHAPITRE II
Prévention et gestion des menaces sanitaires
graves
et des situations d'urgence
Article 10
Conforme
Article 12 bis
Conforme
CHAPITRE III
Systèmes d'information
Article 13
Conforme
CHAPITRE IV
Modalités d'investissement et d'intervention
Article 13 quater A
I. - Non modifié .....................................................
I bis . - A la fin du premier alinéa de l'article L. 6133-5 du même code, les mots : « au dernier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».
II à VII. - Non modifiés
TITRE III
OBJECTIFS ET MISE EN OEUVRE DES
PLANS
NATIONAUX
CHAPITRE I ER
Rapport d'objectifs
Article 14 A
Les messages publicitaires télévisés en faveur de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse et de produits alimentaires manufacturés, émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire, doivent contenir une information à caractère sanitaire.
Les annonceurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d'actions d'information et d'éducation nutritionnelle, notamment au niveau des collectivités territoriales.
La contribution prévue à l'alinéa précédent est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion des messages visés au premier alinéa, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies. Le montant de cette contribution est égal à 1,5 % du montant de ces sommes.
Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Bureau de vérification de la publicité, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
Article 14 BA
A compter du 1 er septembre 2005, seuls sont admis dans les établissements scolaires les distributeurs automatiques délivrant des produits répondant à des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment la composition nutritionnelle des aliments et boissons interdits dans les distributeurs automatiques.
Article 14 B
Conforme
Article 14
Est approuvé le rapport d'objectifs de santé publique pour les années 2004 à 2008 annexé à la présente loi.
CHAPITRE II
Cancer et consommations à risque
Article 15
Conforme
Article 15 bis AA
Les mesures de dépistage du cancer comporteront un programme spécifique destiné à favoriser l'approche et le suivi des populations confrontées à l'exclusion.
Article 15 bis
Conforme
Article 16 bis AA (nouveau)
Le premier alinéa de l'article 572 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le prix de détail des cigarettes, exprimé aux 1000 unités, ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à celui obtenu en appliquant, au prix moyen de ces produits, un pourcentage fixé par décret. »
Article 16 bis A
Conforme
Article 16 bis B
Supprimé
Article 16 ter
Conforme
Article 17 bis A
I. - L'article 1613 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis. - I. - Les boissons constituées par :
« a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques définies aux articles 401, 435 et au a du I de l'article 520 A, sauf lorsqu'elles sont additionnées exclusivement d'eau relevant du code NC 22 01 du tarif des douanes,
« ou
« b) Un ou plusieurs produits alcooliques, définis aux articles 401, 435 et au a du I de l'article 520 A qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements modifiés n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989, n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, et qui sont additionnés d'au moins deux des trois éléments suivants : arômes, sucres ou tous autres édulcorants naturels ou de synthèse, colorants,
« lorsqu'elles sont conditionnées pour la vente au détail en récipients de moins de 60 centilitres, font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol.
« II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 5,55 € par décilitre d'alcool pur.
« III. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes visées au b du II de l'article 302 D.
« IV. - Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes.
« V. - Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2005.
Article 17 bis B (nouveau)
L'article L. 3311-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces campagnes doivent également porter sur la prévention du syndrome d'alcoolisation foetale et inciter en particulier les femmes enceintes à ne pas consommer d'alcool. »
Article 17 ter A
Supprimé
Article 17 ter
Suppression conforme
Article 18
I et II. - Non modifiés
III. - L'article L. 5126-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5126-3 . - Les activités prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 5126-2 sont assurées sur autorisation de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5126-7, délivrée pour une durée déterminée après avis de l'inspection compétente et au vu d'une convention qui fixe les engagements des parties contractantes. »
IV à VIII. - Non modifiés
IX (nouveau). - Aux articles L. 5126-7 et L. 5126-10 du même code, les mots : « les organismes et établissements mentionnés aux articles L. 5126-8 et L. 5126-9 » sont remplacés par les mots : « les établissements mentionnés à l'article L. 5126-9 ».
Article 18 ter A (nouveau)
La section 9 du chapitre II du titre I er du livre III du code de l'éducation est complétée par un article L. 312-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-16-1. - Une information est également délivrée sur les conséquences de la consommation d'alcool par les femmes enceintes sur le développement du foetus, notamment les atteintes du système nerveux central, dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins une séance annuelle, par groupe d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d'autres intervenants extérieurs. »
Article 18 ter B (nouveau)
Le chapitre I er du titre III du livre VI du code de l'éducation est complété par un article L. 631-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-3 . - La formation initiale et continue de tous les professionnels de santé ainsi que des professionnels du secteur médico-social comprend un enseignement spécifique dédié aux effets de l'alcool sur le foetus. Cet enseignement doit avoir pour objectif de favoriser la prévention par l'information ainsi que le diagnostic et l'orientation des femmes concernées et des enfants atteints vers les services médicaux et médico-sociaux spécialisés. »
Article 18 ter
Conforme
Article 18 quater
L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel, notamment les formations théoriques et pratiques en psychopathologie clinique. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.
Un décret en conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques que doivent remplir les candidats à l'inscription en application du deuxième alinéa.
CHAPITRE III
Santé et environnement
Article 19 bis
Conforme
Articles 21 et 21 bis A
Conformes
Article 23
Conforme
Article 34
I. - Le premier alinéa de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où l'enquête sur l'environnement du mineur mentionnée à l'article L. 1334-1 met en évidence la présence d'une source d'exposition au plomb susceptible d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le département prend toutes mesures nécessaires à l'information des familles, qu'il incite à adresser leurs enfants mineurs en consultation à leur médecin traitant, à un médecin hospitalier ou à un médecin de prévention, et des professionnels de santé concernés. Il invite la personne responsable, en particulier le propriétaire, le syndicat des copropriétaires, l'exploitant du local d'hébergement, l'entreprise ou la collectivité territoriale dont dépend la source d'exposition au plomb identifiée par l'enquête, à prendre les mesures appropriées pour réduire ce risque.
« Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction sont susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le département notifie au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise, après avis des services ou de l'opérateur mentionné à l'article L. 1334-4, la nature, le délai dans lesquels ils doivent être réalisés, ainsi que les modalités d'occupation pendant leur durée et, si nécessaire, les exigences en matière d'hébergement. Le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux est limité à un mois, sauf au cas où, dans ce même délai, est assuré l'hébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des travaux est alors porté à trois mois maximum.
« Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, d'une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes, et, d'autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement ou de pouvoir l'identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
« Le représentant de l'Etat procède de même lorsque le diagnostic mentionné à l'article précédent met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction et constituant un risque d'exposition au plomb pour un mineur. »
II et III. - Non modifiés
Articles 36 et 37
Conformes
Article 39 bis AA (nouveau)
Le deuxième alinéa de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Ils doivent porter un message de caractère sanitaire précisant que, à pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. »
Article 39 bis A
[Pour coordination]
I. - Au titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, après l'article L. 1333-17, il est créé un chapitre III bis intitulé « Rayonnements non ionisants » et comprenant un article L. 1333-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333-21 . - Le préfet peut prescrire, en tant que de besoin, la réalisation de mesures des champs électromagnétiques, en vue de contrôler le respect des valeurs limites fixées, en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, afin de protéger la population exposée. Les modalités de réalisation de ces mesures sont définies par arrêté des ministres chargés des télécommunications, de la communication et de la santé. Le coût de ces mesures est à la charge du ou des exploitants concernés. »
II. - Non modifié
Article 39 bis C
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans le chapitre III du titre III du livre III de la première partie, l'article L. 1333-17 devient l'article L. 1333-20 ;
2° L'article L. 1333-17 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1333-17 . - Peuvent procéder au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre, des mesures de radioprotection prévues par l'article L. 231-7-1 du code du travail et par le code minier, ainsi que des règlements pris pour leur application, outre les agents mentionnés à l'article L. 1421-1, les inspecteurs de la radioprotection désignés par l'autorité administrative parmi :
« 1° Les inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnés à l'article L. 514-5 du code de l'environnement ;
« 2° Les agents chargés de la police des mines et des carrières en application des articles 77, 85 et 107 du code minier ;
« 3° Les agents appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé ainsi qu'aux établissements publics placés sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, et ayant des compétences en matière de radioprotection ;
« 4° Les agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire placés sous l'autorité des services mentionnés au 3°. » ;
3° Le chapitre III du titre III du livre III de la première partie est complété par deux articles L. 1333-18 et L. 1333-19 ainsi rédigés:
« Art.L. 1333-18. - Pour les installations et activités intéressant la défense nationale, le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre, des mesures de radioprotection prévues par l'article L. 231-7-1 du code du travail et des règlements pris pour leur application est assuré par des agents désignés par le ministre de la défense ou par le ministre chargé de l'industrie pour les installations et activités intéressant la défense relevant de leur autorité respective.
« Art. L. 1333-19 . - Les inspecteurs de la radioprotection visés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18 sont désignés et assermentés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Ils sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Ils disposent, pour l'exercice de leur mission de contrôle, des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3. » ;
4° Après l'article L. 1336-1, il est inséré un article L. 1336-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1336-1-1 . - Sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers ou agents de police judiciaire, aux agents chargés de l'inspection du travail et à ceux chargés de la police des mines, les infractions prévues au présent chapitre, celles prévues par les règlements pris en application du chapitre III du présent titre, ainsi que les infractions à l'article L. 231-7-1 du code du travail et celles concernant la radioprotection prévues aux 2°, 7° et 10° de l'article 141 du code minier sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Ils disposent à cet effet du droit d'accéder à tous les lieux et toutes les installations à usage professionnel, ainsi qu'à tous les moyens de transport, à l'exclusion des domiciles. Ils ne peuvent y pénétrer qu'entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité est en cours.
« Ils peuvent également, aux mêmes fins, se faire communiquer tous les documents nécessaires, y compris ceux comprenant des données médicales individuelles lorsque l'agent a la qualité de médecin, et en prendre copie, accéder aux données informatiques et les copier sur tout support approprié, recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire, prélever des échantillons qui seront analysés par un organisme choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, du travail, de l'agriculture ou de la santé et saisir tous objets, produits ou documents utiles sur autorisation judiciaire et selon les règles prévues à l'article L. 5411-3.
« Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis dans les cinq jours de leur clôture au procureur de la République et une copie est en outre adressée au représentant de l'Etat dans le département duquel une infraction à l'article L. 231-7-1 du code du travail ou prévue aux 2°, 7° ou 10° de l'article 141 du code minier est constatée.
« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18 et peut s'opposer à celles-ci. Il doit en outre être avisé sans délai de toute infraction constatée à l'occasion de leur mission de contrôle. » ;
5° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1333-4 est ainsi rédigée :
« Les installations ou activités concernées ne sont pas soumises aux dispositions prévues au 3° de l'article L. 1336-5. » ;
6° Au 6° de l'article L. 1336-6, les mots : « des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 1421-1 » sont remplacés par les mots : « des agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18. » ;
7° A l'article L. 1421-2, les mots : « véhicules de transport » et « véhicules » sont remplacés par les mots : « moyens de transport » ;
8° Dans le premier alinéa de l'article L. 1312-1, après la référence : « L. 1336-1 », il est inséré la référence : « , L. 1336-1-1 ».
TITRE IV
RECHERCHE ET FORMATION EN SANTÉ
CHAPITRE I ER
École des hautes études en santé publique
Article 41 bis (nouveau)
L'Ecole des hautes études en santé publique assume en lieu et place de l'Ecole nationale de la santé publique les droits et obligations de l'employeur vis-à-vis de ses personnels. Ceux-ci conservent les mêmes conditions d'emploi.
Les biens, droits et obligations de l'Ecole nationale de la santé publique sont transférés à l'Ecole des hautes études en santé publique. Ce transfert est exonéré de tous droits ou taxes et ne donne pas lieu à rémunération.
Article 41 ter (nouveau)
L'article 24 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics » sont remplacés par les mots : « Les établissements visés aux 1°, 2°, 3° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » ;
2° Au premier et au deuxième alinéas, les mots : « l'Ecole nationale de la santé publique » sont remplacés par les mots : « l'Ecole des hautes études en santé publique ».
CHAPITRE II
Recherches biomédicales
Article 42
Le chapitre I er du titre II du livre I er de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Non modifié ....................................................
II. - L'article L. 1121-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-1. - Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes «recherche biomédicale».
« Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux recherches, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, dans lesquelles tous les actes de diagnostic et de soins sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle dans le cadre du soin courant.
« Toutefois, un protocole, obligatoirement soumis à l'avis consultatif du comité mentionné à l'article L. 1123-1, définit les modalités particulières d'information et de surveillance des personnes.
« Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans aucune procédure supplémentaire de surveillance.
« La personne physique ou la personne morale qui prend l'initiative d'une recherche biomédicale sur l'être humain, qui en assure la gestion et qui vérifie que son financement est prévu, est dénommée le promoteur. Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans la Communauté européenne. Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une même recherche biomédicale, elles désignent une personne physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assumera les obligations correspondantes en application du présent livre.
« La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sur un lieu sont dénommées investigateurs.
« Si la recherche est réalisée sur plusieurs lieux en France, le promoteur désigne parmi les investigateurs un investigateur coordonnateur. »
III à X. - Non modifiés
XI. - 1. Non modifié
2. Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La garantie d'assurance de responsabilité visée à l'alinéa précédent couvre les conséquences pécuniaires des sinistres trouvant leur cause génératrice dans une recherche biomédicale, dès lors que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre le début de cette recherche et l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à dix ans courant à partir de la fin de celle-ci.
« Pour l'application du présent article, l'Etat, lorsqu'il a la qualité de promoteur, n'est pas tenu de souscrire à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du présent article. Il est toutefois soumis aux obligations incombant à l'assureur. »
XII. - Non modifié
XIII. - Il est complété par deux articles L. 1121-12 et L. 1121-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 1121-12. - Non modifié
« Art. L. 1121-13. - Les recherches biomédicales ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant des moyens humains, matériels et techniques adaptés à la recherche et compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent.
« Ce lieu doit être autorisé, à cet effet, pour une durée déterminée, lorsqu'il s'agit de recherches réalisées en dehors des lieux de soins, ainsi que dans des services hospitaliers et dans tout autre lieu d'exercice des professionnels de santé lorsque ces recherches nécessitent des actes autres que ceux qu'ils pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité ou lorsque ces recherches sont réalisées sur des personnes présentant une condition clinique distincte de celle pour laquelle le service a compétence. Cette autorisation est accordée par le représentant de l'Etat dans la région ou par le ministre de la défense, si le lieu relève de son autorité.
« Cette autorisation, à l'exception de celle donnée à des lieux situés dans un établissement mentionné à l'article L. 5126-1, inclut, le cas échéant, la réalisation par un pharmacien des opérations d'approvisionnement, de conditionnement et d'étiquetage des médicaments expérimentaux, ainsi que les opérations de stockage correspondantes, nécessaires aux recherches biomédicales menées dans ce lieu. Ces opérations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5. »
XIV. - Non modifié
XV. - Il est complété par un article L. 1121-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-15. - L'autorité compétente définie à l'article L. 1123-12 établit et gère une base de données nationales des recherches biomédicales. Pour les recherches portant sur des médicaments, elle transmet les informations ainsi recueillies figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à l'organisme gestionnaire de la base européenne de données.
« Conformément aux objectifs définis à l'article L. 1121-1, l'autorité compétente met en place et diffuse des répertoires de recherches biomédicales autorisées, sauf si le promoteur s'y oppose pour des motifs légitimes.
« A la demande des associations agréées de malades et d'usagers du système de santé, l'autorité compétente fournit les éléments pertinents du protocole figurant sur la base de données nationales, après en avoir préalablement informé le promoteur qui peut s'y opposer pour des motifs légitimes. Toutefois, l'autorité compétente n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. »
XVI et XVII. - Non modifiés
Article 43
I A. - Non modifié
I. - L'article L. 1122-1 du même code est ainsi modifié :
1° A Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Préalablement à la réalisation d'une recherche biomédicale sur une personne, l'investigateur, ou un médecin qui le représente, lui fait connaître notamment : » ;
1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« 1° L'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche ;
« 2° Les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d'arrêt de la recherche avant son terme ; »
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les éventuelles alternatives médicales ;
« 4° Les modalités de prise en charge médicale prévues en fin de recherche, si une telle prise en charge est nécessaire, en cas d'arrêt prématuré de la recherche, et en cas d'exclusion de la recherche ; »
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« 5° L'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1 et l'autorisation de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12. Il l'informe également de son droit d'avoir communication, au cours ou à l'issue de la recherche, des informations concernant sa santé, qu'il détient ; »
4° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« 6° Le cas échéant, l'interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou la période d'exclusion prévues par le protocole et son inscription dans le fichier national prévu à l'article L. 1121-16. » ;
5° Le sixième alinéa est complété par les mots : « ni aucun préjudice de ce fait » ;
5° bis Dans le septième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 1123-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1123-6 » ;
6° La deuxième phrase du neuvième alinéa est ainsi rédigée :
« A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est prêtée a le droit d'être informée des résultats globaux de cette recherche, selon des modalités qui lui seront précisées dans le document d'information. » ;
7° Supprimé ;
8° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
I bis et II. - Non modifiés
Article 44
I à V. - Non modifiés
VI. - L'article L. 1123-7 du même code est ainsi modifié :
1° Son premier alinéa est remplacé par douze alinéas ainsi rédigés :
« Le comité rend son avis sur les conditions de validité de la recherche, notamment au regard de :
« - la protection des personnes, notamment la protection des participants ;
« - l'adéquation, l'exhaustivité et l'intelligibilité des informations écrites à fournir ainsi que la procédure à suivre pour obtenir le consentement éclairé, et la justification de la recherche sur des personnes incapables de donner leur consentement éclairé ;
« - la nécessité éventuelle d'un délai de réflexion ;
« - la nécessité éventuelle de prévoir, dans le protocole, une interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou une période d'exclusion ;
« - la pertinence de la recherche, le caractère satisfaisant de l'évaluation des bénéfices et des risques attendus et le bien-fondé des conclusions ;
« - l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;
« - la qualification du ou des investigateurs ;
« - les montants et les modalités d'indemnisation des participants ;
« - les modalités de recrutement des participants.
« Dans le protocole de recherche soumis à l'avis du comité de protection des personnes et à l'autorisation de l'autorité compétente, le promoteur indique, de manière motivée, si la constitution d'un comité de surveillance indépendant est ou non prévue.
« Le comité s'assure, avant de rendre son avis, que les conditions de l'article L. 1121-13 sont satisfaites. L'autorité compétente est informée des modifications apportées au protocole de recherche introduites à la demande du comité de protection des personnes. » ;
1° bis Supprimé ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le comité se prononce par avis motivé dans un délai fixé par voie réglementaire.
« En cas de faute du comité dans l'exercice de sa mission, la responsabilité de l'Etat est engagée. »
VII à XI. - Non modifiés
XII. - L'article L. 1123-14 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « consultatifs » et « dans la recherche biomédicale » sont supprimés et les mots : « l'investigateur » sont remplacés par les mots : « le promoteur » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« 2° La durée des agréments des comités de protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1 ; »
3° Au quatrième alinéa, le mot : « administrative » est supprimé, les mots : « lettre d'intention » sont remplacés par les mots : « demande d'autorisation » et la référence : « L. 1123-8 » est remplacée par la référence : « L. 1121-4 » ;
3° bis Dans le dernier alinéa, les mots : « consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale » sont remplacés par les mots : « de protection des personnes » ;
4° Il est complété par les 5° à 11° ainsi rédigés :
« 5° Les modalités de présentation et le contenu de la demande de modification de la recherche prévue par l'article L. 1123-9 ;
« 6° Le délai dans lequel le promoteur fait part de ses observations à l'autorité compétente dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1123-11 ;
« 7° La nature et le caractère de gravité des événements et des effets indésirables qui sont notifiés selon les dispositions de l'article L. 1123-10 ainsi que les modalités de cette notification ;
« 8° Les modalités selon lesquelles le promoteur informe l'autorité compétente et le comité de protection des personnes de l'arrêt de la recherche ;
« 8° bis Les modalités d'évaluation prévues sur la base du référentiel d'évaluation des comités de protection des personnes élaboré par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et publié par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 9° Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente procède à l'information des autorités compétentes des autres Etats membres, de la Commission européenne et de l'Agence européenne du médicament, ainsi que le contenu des informations transmises ;
« 10° Les délais dans lesquels le comité rend l'avis mentionné à l'article L. 1123-7 et l'autorité compétente délivre l'autorisation mentionnée à l'article L. 1123-8 ;
« 11° (nouveau) Les modalités particulières applicables aux recherches biomédicales dont le promoteur est un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ou un établissement public portant sur :
« - des médicaments bénéficiant de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 ou de l'autorisation temporaire d'utilisation prévue au a de l'article L. 5121-12 ;
« - des produits mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu le certificat mentionné à l'article L. 5211-3 ;
« - des dispositifs médicaux ne disposant pas de ce certificat et autorisés à titre dérogatoire par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »
Article 46
Le chapitre V du titre II du livre I er de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1125-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1125-1. - Ne peuvent être réalisées que dans des établissements de santé ou de transfusion sanguine, dans des hôpitaux des armées ou dans le centre de transfusion sanguine des armées, la greffe, l'administration ou la transfusion effectuées dans le cadre d'une recherche biomédicale portant sur les organes, les tissus, les cellules d'origine humaine, les spécialités pharmaceutiques ou tout autre médicament fabriqués industriellement de thérapie cellulaire, de thérapie génique ou de thérapie cellulaire xénogénique, les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1, les préparations de thérapie génique mentionnées au 12° de l'article L. 5121-1, les préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 13° de l'article L. 5121-1, ou les produits sanguins labiles. L'autorisation prévue à l'article L. 1123-8 vaut, le cas échéant pour la durée de la recherche et pour les produits en cause, autorisation selon les dispositions de l'article L. 1121-13.
« Ces recherches biomédicales ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation expresse de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. » ;
2° L'article L. 1125-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1125-2 . - L'utilisation à des fins thérapeutiques d'organes ou de tissus d'origine animale qui ne sont ni des dispositifs médicaux, ni destinés à des médicaments n'est autorisée que dans le cadre de recherches biomédicales soumises aux dispositions du présent titre. Les recherches biomédicales portant sur l'utilisation thérapeutique de tels organes ou tissus chez l'être humain ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation expresse de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut être assortie de conditions particulières, portant notamment sur la surveillance à long terme des patients. Le délai applicable à l'autorité compétente pour donner son autorisation et au comité de protection des personnes pour donner son avis est fixé par voie réglementaire.
« Des règles de bonne pratique relatives au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des organes, tissus et cellules animaux sont préparées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français des greffes et homologuées par le ministre chargé de la santé.
« Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Etablissement français des greffes et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments fixent :
« 1° Les règles de bonne pratique relatives à la sélection, à la production et à l'élevage des animaux ;
« 2° Les conditions sanitaires auxquelles doivent répondre les animaux dont proviennent les organes, tissus et cellules utilisés ;
« 3° Les règles d'identification de ces animaux, organes, tissus et cellules permettant d'assurer la traçabilité des produits obtenus. » ;
3° L'article L. 1125-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1125-3 . - Ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation expresse de l'autorité compétente les recherches biomédicales portant sur des médicaments dont le principe actif contient des composants d'origine biologique humaine ou animale ou dans la fabrication duquel entrent de tels composants, sur des médicaments issus de procédés biotechnologiques mentionnés au 1 de l'annexe du règlement CE n° 726/2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments et qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché au sens de l'article L. 5121-8, sur des dispositifs médicaux incorporant des produits d'origine humaine ou animale, ou dans la fabrication desquels interviennent des produits d'origine humaine ou animale, sur des produits cosmétiques contenant des ingrédients d'origine animale dont la liste est fixée par voie réglementaire sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 contenant des organismes génétiquement modifiés. Cette autorisation vaut, le cas échéant, autorisation selon les dispositions de l'article L. 533-3 du code de l'environnement. » ;
4° L'article L. 1125-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1125-4 . - Non modifié » ;
5° L'article L. 1125-5 est abrogé.
Articles 46 bis et 46 ter
Suppression conforme
Article 47
Conforme
Article 50
Conforme
Article 50 bis (nouveau)
I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 1221-8-1 du code de la santé publique, la référence à l'article L. 1121-7 est remplacée par la référence à l'article L. 1121-10.
II. - Au troisième alinéa de l'article L. 1221-8-1 et au troisième alinéa de l'article L. 1243-3 du même code, les mots : « comité consultatif de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « comité mentionné au chapitre III du titre II du livre I er ».
CHAPITRE III
Formation médicale continue
Articles 51 bis et 51 ter
Conformes
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 52 A (nouveau)
L'article L. 6112-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'accueil et l'orientation des victimes d'infractions pénales ainsi que, en matière médicale, les constatations et examens techniques et scientifiques prévus par le code de procédure pénale sont assurés dans des conditions fixées par voie réglementaire, en concours avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés, et en concertation avec les autorités judiciaires. Les centres hospitaliers régionaux définis à l'article L. 6141-2 ayant passé une convention avec une université au sens de l'article L. 6142-1 comportent une unité chargée de coordonner ces missions dans le cadre de fédérations interhospitalières. A titre exceptionnel, en tant que de besoin, cette coordination peut être assurée par un centre hospitalier régional non lié par convention à une université ou par un centre hospitalier. Dans ce cas, pour l'accomplissement des missions ci-dessus mentionnées, ces établissements seront liés par convention à un centre hospitalier universitaire. »
Article 54
Conforme
Article 54 quater
Conforme
Article 55 bis A (nouveau)
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - L'article L. 145-5-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, », sont insérés les mots : « à l'exception de ceux relevés à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes, » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes dite " section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance " et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dite " section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes " ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 145-5-2 est ainsi rédigé :
« Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du même conseil, par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes ou par la section spéciale des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont : ».
III. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 145-5-3 est ainsi rédigée :
« Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 145-5-2 entraînent la privation de faire partie des instances nationales ou régionales du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, ainsi que du conseil départemental, du conseil régional ou interrégional ou du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, pendant une durée de trois ans. »
IV. - L'article L. 145-5-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-5-4 . - Tout professionnel qui contrevient aux décisions de l'assemblée interprofessionnelle du conseil mentionné à l'article L. 4191-1 du code de la santé publique, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du même conseil, ou du conseil régional ou interrégional, de la section disciplinaire du conseil national, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, en donnant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins que le professionnel de santé à donnés. »
V. - L'article L. 145-5-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-5-5 . - Les décisions rendues par les sections des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique ou par les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation. »
VI. - L'article L. 145-7-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
« Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et d'assesseurs représentants des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre en son sein. »
VII. - L'article L. 145-7-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-7-2 . - La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil et la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont chacune présidées par un conseiller d'Etat nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants, par le garde des Sceaux, ministre de la justice. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres du conseil ou membre de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et d'assesseurs praticiens conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire nationale du conseil parmi les membres et anciens membres de la chambre. Les assesseurs membres de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont désignés par le conseil national de l'ordre en son sein.
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil siège en formation différente selon les professions concernées. »
VIII. - L'article L. 145-7-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-7-3 . - Les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale du conseil et les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la chambre disciplinaire. »
IX. - L'article L. 145-9-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-9-1 . - La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du même conseil, devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est contradictoire. »
X. - L'article L. 145-9-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-9-2 . - Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du même conseil, le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées à l'article L. 145-5-2. »
Article 55 bis B (nouveau)
Il est institué un ordre des pédicures-podologues.
Article 55 bis
[Pour coordination]
I et II. - Non modifiés
III. - Le chapitre III du titre III du livre I er de la première partie du même code, tel qu'il résulte du I, est complété par cinq articles L. 1133-7 à L. 1133-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 1133-7. - Les conseillers en génétique et les étudiants se préparant à la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 1133-8. - L'exercice illégal de la profession de conseiller en génétique est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
« Art. L. 1133-9. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article L. 1133-8 du présent code. Elles encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code.
« Art. L. 1133-10. - L'usurpation du titre de conseiller en génétique, ainsi que l'usurpation de tout autre titre donnant accès en France à l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 dudit code. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
« Art. L. 1133-11. - L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession de conseiller en génétique peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale prononcée est une peine d'amende. »
IV (nouveau). - Au premier et au deuxième alinéas du 5° de l'article 6 de la loi n° du relative à la bioéthique, la référence : « L. 1132-6 » est remplacée par la référence : « L. 1133-6 ».
Article 56 bis (nouveau)
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les articles L. 4241-5 à L. 4241-11 deviennent les articles L. 4241-6 à L. 4241-12 ;
2° L'article L. 4241-5 est ainsi rétabli :
« Art. L. 4241-5 . - Est qualifiée préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements publics de santé toute personne titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière défini par arrêté pris par le ministre chargé de la santé. » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 4242-1, les mots : « L. 4241-6 à L. 4241-9 » sont remplacés par les mots : « L. 4241-7 à L. 4241-10 » ;
4° Dans le second alinéa de l'article L. 4242-1, la référence : « L. 4241-10 » est remplacée par la référence : « L. 4241-11 » ;
5 ° A la fin de l'article L. 4241-6, la référence : « L. 4241-5 » est remplacée par la référence : « L. 4241-6 » ;
6° Dans le premier alinéa de l'article L. 4241-7, la référence : « L. 4241-6 » est remplacée par la référence : « L. 4241-7 » ;
7 ° Dans le premier alinéa de l'article L. 4241-8, la référence : « L. 4241-6 » est remplacée par la référence : « L. 4241-7 » et la référence : « L. 4241-7 » est remplacée par la référence : « L. 4241-8 » ;
8 ° Dans le premier alinéa de l'article L. 4241-11, la référence : « L. 4241-5 » est remplacée par la référence : « L. 4241-6 » et les mots : « L. 4241-6 à L. 4241-8 » sont remplacés par les mots : « L. 4241-7 à L. 4241-9 ».
Article 60
I à III. - Non modifiés
IV (nouveau) . - Au deuxième alinéa (1°) du C de l'article 12 de la loi n° du relative à la bioéthique, les mots : « définis par le code de la santé publique » sont supprimés.
Article 66
Conforme
Article 68
Conforme
Article 72
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités. »
II. - L'article L. 5123-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités. »
Articles 73 et 74
Conformes
Articles 76 à 79
Conformes
Article 79 bis (nouveau)
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « , conformément aux obligations communautaires ».
II. - L'article L. 4111-5 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou du diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste » et les mots : « de praticien de l'art dentaire » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout praticien de l'art dentaire porte le titre professionnel de chirurgien-dentiste et est tenu, s'il fait état de son titre de formation, de le libeller dans la langue du pays qui a délivré le diplôme, titre ou certificat, accompagné du lieu et de l'établissement qui l'a délivré. »
III. - L'article L. 4141-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4141-1 . - La pratique de l'art dentaire comporte la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants, suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession mentionné à l'article L. 4127-1. »
Article 79 ter (nouveau)
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 6221-9 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les directeurs adjoints peuvent exercer leurs fonctions à temps partiel dans deux laboratoires situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région Ile-de-France. »
II. - Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 6222-4 du même code est ainsi rédigé :
« 1° Pour un directeur, d'exercer ses fonctions dans plus d'un laboratoire et, pour un directeur adjoint, d'exercer ses fonctions dans plus de deux laboratoires ; ».
Article 79 quater (nouveau)
Dans les établissements publics de santé, pour les médecins et infirmiers visés au 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou visés à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la limite d'âge fixée à l'article 20 de la loi n° 47-1455 du 4 août 1947 n'est pas opposable.
Article 80
I. - L'article L. 5131-9 du code de la santé publique devient l'article L. 5131-11.
II. - Après l'article L. 5131-8 du même code, il est rétabli un article L. 5131-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-9. - I. - Pour l'application du présent article, on entend par effet indésirable grave, une réaction nocive et non recherchée, se produisant dans les conditions normales d'emploi d'un produit cosmétique chez l'homme ou résultant d'un mésusage qui, soit justifierait une hospitalisation, soit entraînerait une incapacité fonctionnelle permanente ou temporaire, une invalidité, une mise en jeu du pronostic vital immédiat, un décès ou une anomalie ou une malformation congénitale.
« Pour la mise en oeuvre du système de cosmétovigilance, tout professionnel de santé ayant constaté un effet indésirable grave susceptible d'être dû à un produit cosmétique mentionné à l'article L. 5131-1 doit en faire la déclaration sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Ce professionnel déclare en outre les effets indésirables qui, bien que ne répondant pas à la définition mentionnée ci-dessus, lui paraissent revêtir un caractère de gravité justifiant une telle déclaration.
« Dans sa déclaration, le professionnel de santé précise notamment si l'effet indésirable résulte d'un mésusage.
« II. - Les fabricants, ou leurs représentants, ou les personnes pour le compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués, ou les responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou les distributeurs, sont tenus de participer au système national de cosmétovigilance.
« Cette obligation est réputée remplie par la mise en oeuvre des dispositions du 3 de l'article 5 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est tenue informée par les autorités administratives compétentes au sens de la directive précitée. »
III. - Après le 5° de l'article L. 5131-11 du même code, il est inséré un 6° et un 7° ainsi rédigés :
« 6° Les modalités d'application du point I de l'article L. 5131-9 ;
« 7° Les modalités d'application de l'article L. 5131-10 en ce qui concerne le contenu des informations demandées, les règles assurant le respect de leur confidentialité et le délai maximum de réponse. »
IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5131-6 du même code, la référence : « L. 5131-9 » est remplacée par la référence : « L. 5131-11 ».
V (nouveau) . - Après l'article L. 5131-9 du même code, il est inséré un article L. 5131-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-10 . - Les fabricants, ou leurs représentants, ou les personnes pour le compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués, ou les responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont tenus, en cas de doute sérieux sur l'innocuité d'une ou de plusieurs substances, de fournir au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsqu'il leur en fait la demande motivée, la liste de leurs produits cosmétiques dans la composition desquelles entrent une ou plusieurs substances désignées par lui ainsi que la quantité de ladite substance présente dans le produit.
« L'agence prend toutes mesures pour protéger la confidentialité des informations qui lui sont transmises au titre de l'alinéa précédent. »
Article 81
Conforme
Article 82
I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique , dans sa rédaction issue de l'article 13 quater A de la présente loi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les deux cas, le groupement de coopération sanitaire est financé sur le fondement des règles applicables aux établissements de santé, selon des modalités particulières définies par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'activité exercée est une activité de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie mentionnée au a du 1° de l'article L. 6111-2, y compris les activités d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, les dispositions de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n o 2003-1199 du 18 décembre 2003) ne sont pas applicables au financement du groupement. Les dispositions de l'article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux groupements de coopération sanitaire.
« Par dérogation à l'article L. 162-2 du même code et à toute autre disposition contraire du code du travail, la rémunération des médecins libéraux est versée par le groupement de coopération sanitaire. Cette rémunération est incluse dans le financement du groupement titulaire de l'autorisation. »
II. - Non modifié
Article 83
Conforme
Article 83 bis (nouveau)
La qualité d'étudiants sages-femmes est reconnue aux candidats entrés en formation à l'école du centre hospitalier universitaire de Strasbourg, à la suite du concours organisé les 18 et 19 mai 2000.
Article 84
Le Gouvernement présente, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport au Parlement sur la mise en oeuvre de la convention du 19 septembre 2001 visant à améliorer l'accès à l'assurance et au crédit des personnes présentant un risque de santé aggravé et sur les conditions de création d'un fonds de garantie destiné aux bénéficiaires de la convention ne pouvant assumer la charge financière due aux majorations de primes.
Article 85 (nouveau)
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 4112-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de doute, le président du conseil départemental de l'ordre ou son représentant peut entendre l'intéressé. Une vérification peut être faite à la demande du conseil de l'ordre ou de l'intéressé par le médecin inspecteur départemental de santé publique. » ;
2° Les deux derniers alinéas de l'article L. 4222-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de doute, le président du conseil régional ou central de l'ordre ou son représentant peut entendre l'intéressé. Une vérification peut être faite à la demande du conseil de l'ordre ou de l'intéressé par l'autorité administrative compétente. »
Article 86 (nouveau)
I. - Après l'article L. 4131-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-4-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4131-1, le ministre chargé de la santé peut autoriser à exercer la médecine en France les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par l'un de ces Etats et ne satisfaisant pas aux obligations communautaires mais permettant néanmoins d'exercer légalement la profession de médecin dans le pays de délivrance si l'intéressé justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédant la demande trois années de fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps.
« L'autorisation ne peut être délivrée qu'au vu d'un rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département de l'établissement dans lequel l'intéressé a exercé. »
II. - Après l'article L. 4141-3 du même code, il est inséré un article L. 4141-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4141-3-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4141-3, le ministre chargé de la santé peut autoriser à exercer l'art dentaire en France les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par l'un de ces Etats et ne satisfaisant pas aux obligations communautaires mais permettant néanmoins d'exercer légalement la profession de chirurgien-dentiste dans le pays de délivrance si l'intéressé justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédant la demande trois années de fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité d'assistant associé des universités à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps.
« L'autorisation ne peut être délivrée qu'au vu d'un rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département de l'établissement dans lequel l'intéressé a exercé. »
III. - Dans le b du 2° de l'article L. 4131-1 du même code, les mots : « Tout autre diplôme » sont remplacés par les mots : « Tout diplôme » et les mots : « et commencée avant le 20 décembre 1976 » sont remplacés par les mots : « antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires ».
IV. - Dans le b du 3° de l'article L. 4141-3 du même code, les mots : « Tout autre diplôme » sont remplacés par les mots : « Tout diplôme » et les mots : « et commencée avant le 28 janvier 1980 » sont remplacés par les mots : « antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires ».
V. - Dans le c du 2° de l'article L. 4151-5 du même code, les mots : « Tout autre diplôme » sont remplacés par les mots : « Tout diplôme » et les mots : « au plus tard le 23 janvier 1986 » sont supprimés. Dans le même alinéa, après les mots : « sanctionnant une formation de sage-femme acquise dans cet Etat », sont insérés les mots : « antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires ».
VI. - Dans le 2° de l'article L. 4311-3 du même code, les mots : « le 29 juin 1979 » sont remplacés par les mots : « une date de référence fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et non conforme aux obligations communautaires, ».
VII. - A la fin du 2° de l'article L. 4161-1 du même code, les références : « L. 4111-6 et L. 4111-7 » sont remplacées par les références : « L. 4111-6, L. 4111-7 et L. 4131-4-1 ; ».
VIII. - Dans le troisième alinéa du 1° de l'article L. 4161-2 du même code, les mots : « par son article L. 4111-6 » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 4111-6, L. 4111-7 et L. 4141-3-1 ».
Article 87 (nouveau)
L'article L. 4221-6 du code de la santé publique est abrogé.
Article 88 (nouveau)
I. - L'article L. 5121-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les règles générales relatives aux modalités d'inspection et de vérification des bonnes pratiques de laboratoire ainsi qu'à la délivrance de documents attestant de leur respect sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »
II. - Le 2° de l'article L. 5121-20 du même code est abrogé.
III. - L'article L. 5131-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les règles générales relatives aux modalités d'inspection et de vérification des bonnes pratiques de laboratoire pour les produits cosmétiques ainsi qu'à la délivrance de documents attestant de leur respect sont définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »
IV. - L'article L. 5141-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dont les principes sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments » ;
2° Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les règles générales relatives aux modalités d'inspection et de vérification des bonnes pratiques de laboratoire ainsi qu'à la délivrance de documents attestant de leur respect sont définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Les essais cliniques doivent respecter les bonnes pratiques cliniques dont les principes sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. »
V. - Le 2° de l'article L. 5141-16 du même code est abrogé.
Article 89 (nouveau)
I. - Le titre III du livre I er de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« CHAPITRE X
« Produits de tatouage
« Art. L. 513-10-1 . - On entend par produits de tatouage toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain à l'exception des produits qui sont des dispositifs médicaux au sens de l'article L. 5211-1.
« Art. L. 513-10-2 . - Les dispositions prévues pour les produits cosmétiques aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 5131-2 et aux articles L. 5131-4 et L. 5131-6 à L. 5131-10 sont applicables aux produits de tatouage.
« La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 5131-2 est effectuée par le fabricant, ou par son représentant ou par la personne pour le compte de laquelle les produits de tatouage sont fabriqués, ou par le responsable de la mise sur le marché des produits de tatouage importés. Elle indique les personnes qualifiées responsables désignées en application du quatrième alinéa de l'article L. 5131-2.
« Art. L. 513-10-3 . - La fabrication des produits de tatouage doit être réalisée en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont définis par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine de ces produits doit être exécutée en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont définis dans les mêmes conditions.
« Art. L. 513-10-4 . - Les modalités d'application du présent chapitre, et les règles relatives à la composition ainsi que les exigences de qualité et de sécurité des produits de tatouage sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le titre III du livre IV de la cinquième partie du même code est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Produits de tatouage
« Art. L. 5437-1 . - Les infractions relatives aux produits de tatouage prévues au présent chapitre, ainsi que par les règlements pris pour son application, sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de l'article L. 5431-1 relatives aux produits cosmétiques.
« Art. L. 5437-2 . - Les infractions prévues à l'article L. 5431-2 sont applicables aux produits de tatouage et sont punies des peines prévues, pour les personnes physiques et morales, aux articles L. 5431-2 à L. 5431-4. »
III. - Après le 16° de l'article L. 5311-1 du même code, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les produits de tatouage. »
Article 90 (nouveau)
Au 3° de l'article L. 5424-1 du code de la santé publique, les mots : « avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir du jour de son ouverture » sont remplacés par les mots : « avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence ».
Article 91 (nouveau)
A l'article L. 5424-2 du code de la santé publique, les mots : « prévu au 2° de l'article L. 5125-32 » sont remplacés par les mots : « prévu au 1° de l'article L. 5125-32 ».
Article 92 (nouveau)
L'article L. 5424-13 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5424-13 . - Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour un pharmacien :
« 1° De ne pas exercer personnellement sa profession ;
« 2° De ne pas disposer, pour l'exercice de sa profession, du nombre de pharmaciens qui doivent l'assister en raison de l'importance de son chiffre d'affaires. »
Article 93 (nouveau)
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début de l'article L. 6145-6, sont ajoutés les mots : « Les baux conclus en application de l'article L. 6148-2 et » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article L. 6148-2 et au second alinéa de l'article L. 6148-3, le mot : « détaillé » est remplacé par le mot : « fonctionnel, » ;
3° Le III de l'article L. 6148-5 devient l'article L. 6148-5-2 ;
4° Le IV de l'article L. 6148-5 devient l'article L. 6148-5-3 ;
5° L'article L. 6148-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6148-5 . - Les contrats passés en application de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique et de l'article L. 6148-2, respectent les dispositions du présent article et des articles L. 6148-5-1 à L. 6148-5-3.
« La passation d'un contrat visé au premier alinéa est soumise aux principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et d'objectivité des procédures. Elle est précédée d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.
« Ne peuvent soumissionner à un contrat visé au premier alinéa les personnes mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée.
« Les dispositions des articles 6 et 9, à l'exception du quatrième alinéa, de ladite ordonnance sont applicables aux contrats visés au premier alinéa.
« Si compte tenu de la complexité du projet, la personne publique est objectivement dans l'impossibilité de définir les moyens techniques pouvant répondre aux besoins et aux objectifs poursuivis ou d'établir le montage juridique ou financier du projet, elle indique dans l'avis qu'il sera recouru à une phase de dialogue dans les conditions prévues au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée.
« Si tel n'est pas le cas, elle indique dans l'avis qu'il sera recouru à une procédure d'appel d'offres dans les conditions prévues par le II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée.
« La personne publique peut restreindre le nombre de candidats appropriés qu'elle invitera à participer au dialogue défini au I de l'article 7 ou à la procédure mentionnée au II du même article de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée, à condition qu'un nombre suffisant de candidats appropriés soit disponible. Elle indique alors dans l'avis de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu'elle prévoit d'utiliser, le nombre minimal de candidats qu'elle prévoit d'inviter et, le cas échéant, le nombre maximal. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle. » ;
6° Il est inséré un article L. 6148-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6148-5-1 . - Le contrat est attribué au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, par application des critères définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation et, le cas échéant, précisés dans les conditions prévues à l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée.
« Les critères d'attribution sont pondérés. Si la personne publique démontre qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont hiérarchisés.
« Parmi les critères d'attribution figurent nécessairement le coût global de l'offre et des objectifs de performance définis en fonction de l'objet du contrat. La personne publique peut, en outre, faire figurer la part du contrat que le titulaire attribuera à des architectes, des concepteurs, des petites ou moyennes entreprises et des artisans.
« Le contrat peut également prévoir que la personne publique contrôle les conditions dans lesquelles cette part sera attribuée et l'exécution des contrats qui s'y rattachent. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, après les mots : « des contrats de partenariat », sont insérés les mots : « , des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ».
III. - Dans le premier alinéa du 1° bis de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « contrats de partenariat », sont insérés les mots : « ou de contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ».
IV. - Dans la première phrase de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, après les mots : « contrat de partenariat », sont insérés les mots : « ou d'un contrat visé au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ».
Article 94 (nouveau)
I. - Après l'article L. 6211-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6211-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6211-2-1 . - Les laboratoires établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent effectuer des analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 à destination de patients résidant en France.
« L'exécution de ces actes est subordonnée à :
« 1° Une déclaration préalable fournie par les laboratoires certifiant que les conditions de leur fonctionnement sont conformes aux dispositions applicables dans l'Etat membre ou partie de leur implantation, et que les personnels qui y exercent sont titulaires des diplômes, certificats ou autres titres requis pour cette activité ;
« 2° L'obtention d'une autorisation administrative qui leur est délivrée après vérification que leurs conditions de fonctionnement sont équivalentes à celles définies par le présent livre. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 6214-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait pour un laboratoire visé à l'article L. 6211-2-1 de procéder à des analyses de biologie médicale à destination de patients résidant en France sans avoir procédé à la déclaration ou sans avoir préalablement obtenu l'autorisation administrative prévues audit article. »
Article 95 (nouveau)
La durée du mandat des membres de la commission statutaire nationale prévue à l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, et de celui des membres des conseils de discipline des praticiens hospitaliers et des praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics prévue à l'article 5 du décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985 fixant la composition et les règles de fonctionnement des conseils de discipline des praticiens hospitaliers et des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics régis par les décrets n° 84-131 du 24 février 1984 et n° 85-384 du 29 mars 1985 et de la commission nationale compétente pour les nominations des chefs de service ou de département de psychiatrie prévue à l'article R. 714-21-17 du code de la santé publique est prorogée du 14 octobre 2003 au 14 octobre 2005.
La durée du mandat des membres de la commission paritaire nationale prévue à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics est prorogée du 11 mai 2004 au 14 octobre 2005.
Article 96 (nouveau)
L'article 44 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'attente de l'entrée en vigueur des dispositions des articles 18, 42 et 62, les compétences attribuées à l'article 45 à la chambre disciplinaire de première instance et à la chambre disciplinaire nationale sont exercées respectivement par le conseil régional ou interrégional et la section disciplinaire du conseil national. Les compétences attribuées au conseil national sont exercées par la section disciplinaire du conseil national. »
Article 97 (nouveau)
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions notifiant aux établissements de santé une subvention au titre du fonds d'investissement pour la modernisation des hôpitaux qui n'ont pas fait l'objet d'un versement ou on fait l'objet d'un versement partiel à la date du 31 décembre 2003 sont rapportées en tant qu'elles concernent la subvention ou la partie de la subvention non perçue par ces établissements.
Article 98 (nouveau)
I. - A partir de la publication de la présente loi et jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la première décision prononçant les agréments prévus à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique :
1° Les représentants des usagers du système de santé, dans les instances hospitalières ou de santé publique, prévus par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ou par des textes postérieurs à sa publication, sont désignés pour un an, par l'autorité administrative compétente, parmi les membres des associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades ;
2° Les représentants des usagers du système de santé, dans les instances hospitalières ou de santé publique, prévus par des textes antérieurs à la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée sont désignés dans les conditions définies par ces textes, à l'exception de la durée du mandat qui est limitée à un an.
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les nominations des représentants des usagers du système de santé au sein des instances mentionnées au I du présent article, intervenues entre la publication de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée et la publication de la présente loi, sont validées en tant qu'elles ont été effectuées parmi les membres d'associations non agréées conformément à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 juillet 2004.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET
ANNEXE
RAPPORT D'OBJECTIFS DE SANTÉ PUBLIQUE
Non modifié, à l'exception de :
4. Les objectifs de résultats de la politique de santé publique
L'application de la démarche exposée ci-dessus conduit à proposer les cent quatre objectifs que la Nation vise à atteindre dans les cinq prochaines années. Ces objectifs sont présentés en quatre groupes dans le tableau qui conclut ce document :
- objectifs quantifiables en l'état actuel des connaissances ;
- objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'informations d'ordre épidémiologique ;
- objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques ;
- objectifs dont la quantification a pour préalable l'évaluation de programmes précédents ou programmes pilotes.
6.2. Le plan national de lutte pour limiter l'impact sur la santé de la violence, des comportements à risque et des conduites addictives
L'impact de la violence sur la santé est souvent sous-estimé alors qu'il concerne une large partie de la population. La violence routière fait l'objet d'une mobilisation prioritaire. Cette mobilisation sera étendue à l'ensemble des phénomènes de violence ainsi que le préconise l'Organisation mondiale de la santé.
Ce plan stratégique prendra en compte les interactions entre violence et santé dans la sphère publique comme dans la sphère privée. Il devra s'articuler avec d'autres plans ou programmes nationaux tels que la violence routière (DISR), le plan santé mentale, ou le programme sur les conduites addictives coordonné par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie (MILDT).
Ce plan sera préparé en 2004.
DÉTERMINANTS DE SANTÉ
ALCOOL
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
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Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
2 |
Réduire la prévalence de l'usage à risque ou nocif de l'alcool et prévenir l'installation de la dépendance. |
Estimer la prévalence des usages à risque ou nocif (entre 2 et 3 millions de personnes selon les données disponibles aujourd'hui) et l'incidence du passage à la dépendance (inconnue). |
* Age moyen d'initiation à
l'alcool.
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TABAC
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
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Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
4 |
Réduire le tabagisme passif dans les établissements scolaires (disparition totale), les lieux de loisirs et l'environnement professionnel. |
L'objectif sur le tabagisme passif est à quantifier pour les autres lieux que les établissements scolaires. Il faut construire ou identifier le dispositif de mesure. |
* Proportion des lieux de loisirs (restaurants,
discothèques...) où l'usage du tabac est effectivement
prohibé ou qui limitent la consommation de tabac à des espaces
réservés et convenablement ventilés.
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NUTRITION ET ACTIVITÉ PHYSIQUE
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs quantifiables |
5 |
Obésité : réduire de 20 % la prévalence du surpoids et de l'obésité (IMC > 25 kg/m 2 ) chez les adultes : passer de 42 % en 2003 à 33 % en 2008 (objectif PNNS 1 ( * ) ). |
|
* Indice de masse corporelle (IMC) de la population adulte (18 ans et plus). |
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||||
Objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
10 |
Faible consommation de fruits et légumes : diminuer d'au moins 25 % la prévalence des petits consommateurs de fruits et légumes : passer d'une prévalence de l'ordre de 60 % en 2000 à 45 % (objectif PNNS). |
La prévalence actuelle des petits consommateurs (consommant moins de 5 fruits ou légumes par jour) est à préciser. |
* Prévalence des petits consommateurs de fruits et de légumes. |
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11 |
Excès de chlorure de sodium dans l'alimentation : la réduction du contenu en sodium, essentiellement sous forme de chlorure de sodium (sel) dans les aliments, doit être visée pour parvenir à une consommation moyenne inférieure à 8g/personne/jour (la consommation moyenne a été estimée en 1999 entre 9 et 10 g/personne/jour) selon les recommandations de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
|
* Apport en sel évalué par les enquêtes alimentaires (INCA2-ENNS) pilotées par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et l'Institut de veille sanitaire. * Consommation de sel moyenne dans la population estimée par enquête de consommation alimentaire (méthode validée par rapport à la natriurèse de 24 h) |
|
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12 bis Suppression conforme |
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Objectif dont la quantification a pour préalable l'évaluation de programmes précédents ou programmes pilotes |
13 |
Folates dans l'alimentation : diminuer l'incidence des anomalies de fermeture du tube neural. |
L'objectif pourra être quantifié après évaluation d'un programme pilote d'enrichissement de la farine panifiable. |
* Incidence des anomalies de fermeture du tube neural. |
SANTÉ ET TRAVAIL
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs quantifiables |
14 |
Réduire le nombre d'accidents routiers mortels liés au travail. |
- Améliorer la qualité des dispositifs de prévention des accidents routiers liés au travail. - Encourager les négociations de branche dans le cadre des accords sur la prévention des risques professionnels. |
* Nombre d'accidents routiers mortels par branche (accidents de trajet et accidents liés à l'activité professionnelle) |
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15 |
Réduire de 20 % le nombre de travailleurs soumis à des contraintes articulaires plus de 20 heures par semaine par rapport à la prévalence estimée à partir des résultats de l'enquête SUMER 2003. |
|
* Nombre de travailleurs exposés à des contraintes articulaires plus de 20 heures par semaine |
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16 |
Réduire le nombre de travailleurs soumis à un niveau de bruit de plus de 85 dB plus de 20 heures par semaine sans protection auditive par rapport à la prévalence estimée à partir des résultats de l'enquête SUMER 2003 |
|
Nombre de travailleurs soumis à un niveau de bruit de plus de 85 dB plus de 20 heures par semaine |
Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
17 |
Réduire les effets sur la santé des travailleurs des expositions aux agents cancérogènes (cat. 1 et 2) par la diminution des niveaux d'exposition. |
-Evaluer la faisabilité de l'identification des cancers d'origine professionnelle dans les registres généraux du cancer. -Systématisation de la surveillance épidémiologique des travailleurs exposés sur le lieu de travail (renforcement du rôle de l'InVS). -Développement de la connaissance des dangers des substances utilisées en milieu professionnel. |
* Nombre de cancers d'origine professionnelle identifiés à partir des registres généraux du cancer * Nombre de personnes exposées/personnes non exposées par branche professionnelle par type de substance * Nombre de dossiers d'évaluation des risques associés aux substances chimiques déposés par les fabricants auprès des autorités compétentes des états membres de l'Union Européenne (futur système "REACH") |
SANTÉ ET ENVIRONNEMENT
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
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Objectifs quantifiables |
18 |
Habitat : réduire de 50 % la prévalence des enfants ayant une plombémie > 100 g/l : passer de 2 % en 1996 à 1 % en 2008. |
|
* Nombre d'enfants de 1 à 6 ans ayant une plombémie > 100 g/l en population générale et dans les groupes à risque. |
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20 |
Réduire l'exposition de la population aux polluants atmosphériques : respecter les valeurs limites européennes 2010 (pour les polluants réglementés au plan européen, NOx, ozone et particules en particulier) dans les villes (- 20 % par rapport à 2002). |
|
* Concentrations en particules (PM10 et PM2,5) et NOx dans
l'air ambiant (mesurées par les stations urbaines des réseaux
gérés par les associations agréées de surveillance
de la qualité de l'air ; la représentativité spatiale
des stations de mesure doit être évaluée ; la
surveillance des particules fines (PM2,5) doit être étendue et
celle des particules ultrafines développée).
|
|
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22 |
Qualité de l'eau : diminuer par deux d'ici 2008 le pourcentage de la population alimentée par une eau de distribution publique dont les limites de qualité ne sont pas respectées pour les paramètres microbiologiques et les pesticides. |
|
* Qualité de l'eau : indicateurs réglementaires européens : 2 paramètres microbiologiques, et ensemble des substances individualisées pour les pesticides (plus de 200 molécules recherchées). |
Objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
23 |
Habitat : réduire de 30 % la mortalité par intoxication par le monoxyde de carbone (CO). |
Préciser les estimations de la mortalité (actuellement 150 à 300 décès annuels). |
* Nombre annuel de décès par intoxications au
CO.
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IATROGÉNIE
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
28 |
Réduire d'un tiers la fréquence des événements iatrogéniques évitables à l'hôpital et en ambulatoire. |
Disposer des données épidémiologiques nationales sur la iatrogénie globale par la mise en oeuvre à intervalles réguliers d'une étude portant sur le risque iatrogène global. |
* Nombre de séjours hospitaliers avec un
événement iatrogène évitable.
|
|
29 |
Réduire les doses d'irradiation individuelles et collectives liées aux expositions médicales à visée diagnostique, en renforçant la justification des indications et l'optimisation des pratiques |
Actualiser les connaissances sur le nombre et la fréquence des examens radiologiques et sur les doses délivrées aux personnes exposées. |
* Suivi des doses délivrées lors d'irradiations médicales à visée diagnostique. |
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30 Supprimé |
DOULEUR
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
31 |
Prévenir la douleur d'intensité modérée et sévère dans au moins 75 % des cas où les moyens techniques actuellement disponibles permettent de le faire, notamment en postopératoire, pour les patients cancéreux (à tous les stades de la maladie), et lors de la prise en charge diagnostique ou thérapeutique des enfants. |
Disposer de la prévalence actuelle pour évaluer l'importance des efforts nécessaires, même si l'objectif est exprimé en termes absolus à partir d'une estimation grossière de moins de 50 % des douleurs prévenues actuellement. |
* Prévalence des douleurs d'intensité modérées ou sévères, mesurée par une méthodologie appropriée, notamment en postopératoire, pour les patients cancéreux et au décours de la prise en charge diagnostique ou thérapeutique des enfants. |
Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
32 |
Réduire l'intensité et la durée des épisodes douloureux chez les patients présentant des douleurs chroniques rebelles, chez les personnes âgées et dans les situations de fin de vie. |
Améliorer la connaissance épidémiologique et physiopathologique de ces douleurs ; développer des stratégies de prise en charge appropriées et évaluer leur efficacité. |
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PRÉCARITÉ ET INÉGALITÉS
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
33 |
Réduire les obstacles financiers à l'accès aux soins pour les personnes dont le niveau de revenu est un peu supérieur au seuil ouvrant droit à la CMU. |
Analyser les conséquences d'un effet « seuil » lié aux revenus sur le recours aux soins. |
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DÉFICIENCES ET HANDICAPS
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
35 |
Réduire les restrictions d'activité induites par des limitations fonctionnelles (3,6 % des personnes âgées de 5 ans et plus en population générale selon l'enquête HID, personnes ayant répondu au module de l'indicateur de Katz). |
Construire un outil spécifique, sensible au changement et utilisable en routine pour repérer et décrire les limitations fonctionnelles et les restrictions d'activité qu'elles induisent, en population générale comme dans les populations particulières (régions, pathologies). |
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MALADIES INFECTIEUSES
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
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Objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
41 |
Réduire l'incidence des gonococcies et de la syphilis dans les populations à risque, la prévalence des chlamydioses et de l'infection à HSV2. |
Maintien et amélioration de la surveillance épidémiologique des IST. |
* Prévalence des infections à chlamydia
trachomatis en population générale et chez les femmes de moins de
25 ans.
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
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Objectif dont la quantification a pour préalable l'évaluation de programmes précédents ou programmes pilotes |
43 |
Infections sexuellement transmissibles : offrir un dépistage systématique des chlamydioses à 100 % des femmes à risque d'ici à 2008. |
Evaluation d'un programme pilote. |
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SANTÉ MATERNELLE ET PÉRINATALE
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs quantifiables |
43 bis Suppression conforme |
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45 |
Réduire la mortalité périnatale de 15 % (soit 5,5 pour 1000 au lieu de 6,5) en 2008. |
|
* Taux de mortalité périnatale. |
Objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
46 |
Grossesses extra-utérines : diminuer le taux des complications des grossesses extra-utérines responsables d'infertilité. |
Mesurer la fréquence des complications responsables d'infertilité selon les modes de prise en charge. |
* Répartition des modes de prise en charge : chirurgie classique ou coelioscopie, médicaments. |
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TUMEURS MALIGNES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
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Objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
49 |
Toutes tumeurs malignes : contribuer à l'amélioration de la survie des patients atteints de tumeurs, notamment en assurant une prise en charge multidisciplinaire et coordonnée pour 100 % des patients. |
Estimation de la fréquence actuelle des prises en charge multidisciplinaires et coordonnées. |
* Taux de patients pris en charge de façon
multidisciplinaire et coordonnée.
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Objectif dont la quantification a pour préalable l'évaluation de programmes précédents ou programmes pilotes |
53 |
Cancer colorectal : définir d'ici quatre ans une stratégie nationale de dépistage. |
Poursuivre les expérimentations de dépistage organisé du cancer colorectal dans vingt départements et les évaluer. |
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PATHOLOGIES ENDOCRINIENNES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
|
||||
Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
55 |
Diabète : réduire la fréquence et la gravité des complications du diabète et notamment les complications cardiovasculaires. |
Dispositif de mesure de la fréquence et de la gravité des complications du diabète. |
* Incidence et évolution de chaque complication du diabète dans la population des diabétiques. |
AFFECTIONS NEUROPSYCHIATRIQUES
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
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||||
Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
57 |
Psychoses délirantes chroniques : diminuer de 10 % le nombre de psychotiques chroniques en situation de précarité. |
Estimer le nombre de psychotiques chroniques en situation de précarité. |
* Nombre de psychotiques chroniques en situation de précarité. |
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||||
Objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
59 |
Troubles bipolaires, dépressifs et névrotiques : diminuer de 20 % le nombre de personnes présentant des troubles bipolaires, dépressifs ou névrotiques non reconnus. |
Développer et valider des instruments de dépistage. |
* Nombre de personnes présentant des troubles dépressifs ou névrotiques non reconnus |
MALADIES DES ORGANES DES SENS
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
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Objectifs quantifiables |
66 bis Suppression conforme |
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Objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
67 |
Atteintes sensorielles chez l'enfant : assurer un dépistage et une prise en charge précoces de l'ensemble des atteintes sensorielles de l'enfant (notamment dépistage systématique de la surdité congénitale en maternité ou au plus tard avant l'âge de un an, dépistage des troubles de la vue entre 9 et 12 mois, et dépistage de l'ensemble des déficits visuels et de l'audition avant l'âge de 4 ans) |
Compléter la connaissance épidémiologique des atteintes sensorielles de l'enfant, des modalités et résultats des dépistages existants. Définir ou réactualiser des recommandations pour les dépistages sensoriels (âges des dépistages, contenu de l'examen) aux différents âges de l'enfant, y compris pour les enfants non scolarisés en petite section de maternelle. |
* Indicateurs d'évaluation et de suivi des dépistages : taux de couverture, pourcentage de faux positifs, taux de suivi... * Prévalence des limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées à des troubles sensoriels aux différents âges de la vie. |
68 |
Atteintes sensorielles chez l'adulte : réduire la fréquence des troubles de la vision et des pathologies auditives méconnus, assurer un dépistage et une prise en charge précoce et prévenir les limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées et leurs conséquences. |
Améliorer la connaissance des circonstances d'exposition à des traumatismes sonores aigus et répétés ; définir des protocoles et dispositifs de dépistage rapide en médecine du travail et de ville ; dresser un état des conséquences des atteintes sensorielles sur la vie quotidienne ; définir les stratégies de compensation des pathologies auditives dans les différentes situations de communication (privée, sociale, professionnelle) à tous les âges. |
* Indicateurs d'évaluation et de suivi des dépistages : taux de couverture, pourcentage de faux positifs, taux de suivi... ; * Prévalence des troubles de la vision et de l'audition par âge et par sexe ; * Limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées aux troubles selon les âges ; * Proportion et niveau de perte auditive des personnes appareillées. |
MALADIES CARDIOVASCULAIRES
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
|
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Objectifs quantifiables |
71 |
Hypertension artérielle : réduire de 2 à 3 mm Hg la moyenne de la pression artérielle systolique de la population française d'ici à 2008. |
Définir les conditions d'échantillonnage et de mesure permettant d'estimer la distribution de la pression artérielle de façon fiable et reproductible. |
* Valeur moyenne de la pression systolique par tranche d'âge et par sexe, avec la prise en compte des pourcentages d'hypertendus (=140/90 mm Hg) dépistés, traités et contrôlés. |
Objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
72 |
Accidents vasculaires cérébraux (AVC) : réduire la fréquence et la sévérité des séquelles fonctionnelles associées aux AVC. |
La quantification des objectifs pour les AVC et les insuffisances cardiaques suppose une exploration préalable des données disponibles (HID, PMSI). |
* Incidence et létalité des AVC. * Fréquence et sévérité des séquelles fonctionnelles et des incapacités associées dans les suites des AVC. |
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AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
|
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Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
75 |
Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) : réduire les limitations fonctionnelles et les restrictions d'activité liées à la BPCO et ses conséquences sur la qualité de vie. |
Dispositif de mesure des limitations fonctionnelles, des restrictions d'activité et des conséquences sur la qualité de vie. |
* Proportion de patients présentant une hypoxémie
chronique bénéficiant d'une oxygénothérapie
à long terme.
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MALADIES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES
DE L'INTESTIN
(MICI)
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
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Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
76 |
Réduire le retentissement des MICI sur la qualité de vie des personnes atteintes, notamment les plus sévèrement atteintes. |
Mesurer la qualité de vie des personnes malades. |
* Handicaps et qualité de vie à construire. |
PATHOLOGIES GYNÉCOLOGIQUES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
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Objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
77 |
Endométriose : augmenter la proportion de traitements conservateurs. |
Disposer de données fiables sur l'incidence, la prévalence de l'endométriose, sur son retentissement sur la qualité de vie et sur la place respective des différents modes de prise en charge. |
* Incidence et prévalence.
|
78 |
Incontinence urinaire et troubles de la statique pelvienne chez la femme : réduire la fréquence et les conséquences de l'incontinence urinaire. |
Disposer de données fiables sur la fréquence de ces troubles et sur leur retentissement sur la qualité de vie |
* Incidence et prévalence.
|
|
Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
79 |
Pathologies mammaires bénignes chez la femme : réduire le retentissement des pathologies mammaires bénignes sur la santé et la qualité de vie des femmes. |
Disposer de données d'incidence et de prévalence des différentes pathologies mammaires bénignes et d'une évaluation de la qualité de vie des femmes souffrant de ces pathologies. |
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INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE (IRC)
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
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Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
81 |
Réduire le retentissement de l'IRC sur la qualité de vie des personnes atteintes, en particulier celles sous dialyse. |
Mesurer la qualité de vie des personnes malades et identifier les problèmes sociaux associés. |
* Indicateurs de qualité de vie des insuffisants rénaux. |
TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
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Objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
83 |
Polyarthrite rhumatoïde : réduire les limitations fonctionnelles et les incapacités induites par la polyarthrite rhumatoïde. |
Dispositif de mesure des limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées. |
* Suivi des indices d'incapacité, de fonction et de qualité de vie des patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde. |
|
||||
Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
87 |
Arthrose : améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'arthrose. |
Connaître la distribution actuelle des indicateurs de qualité de vie chez les personnes souffrant d'arthrose. |
Fréquence des conséquences de la maladie affectant la qualité de vie (effets indésirables des traitements, perte d'autonomie, dépendance...) dans la population arthrosique. |
AFFECTIONS D'ORIGINE ANTÉNATALE
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
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Objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
88 |
Réduire la mortalité et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de drépanocytose. |
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* Taux de mortalité.
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MALADIES RARES
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
90 |
Assurer l'équité pour l'accès au diagnostic, au traitement et à la prise en charge. |
Définir les critères opérationnels de l'équité. |
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AFFECTIONS BUCCODENTAIRES
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
Objectif quantifiable |
91 |
Réduire de 30 % d'ici à 2008 l'indice CAO 2 ( * ) mixte moyen (valeur estimée) à l'âge de 6 ans (de 1,7 à 1,2) et l'indice CAO moyen à l'âge de 12 ans (de 1,94 à 1,4) |
* Distributions des indices CAO mixte à 6 ans et CAO à 12 ans. |
TRAUMATISMES
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
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Objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
93 |
Traumatismes non intentionnels dans l'enfance : réduire de 50 % la mortalité par accidents de la vie courante des enfants de moins de 14 ans d'ici à 2008. |
Dispositif de recueil de données d'incidence et de
gravité des accidents par cause et par classe d'âge (dans la
population des moins de 14 ans).
|
* Taux de mortalité à 30 jours après accident chez les 1-14 ans, par cause et par sexe. |
|
94 |
Traumatismes liés à la violence routière : réduire fortement et en tendance régulière et permanente le nombre de décès et de séquelles lourdes secondaires à un traumatisme par accident de la circulation d'ici à 2008. |
Dispositif épidémiologique des mesures des décès et séquelles lourdes secondaires à un accident de la circulation. |
* Taux de mortalité secondaire à un accident
de la circulation (par classe d'âge et par sexe).
|
Objectif dont la quantification a pour préalable d'autres connaissances scientifiques |
95 |
Traumatismes intentionnels dans l'enfance : définition d'actions de santé publique efficaces. |
Réunir l'ensemble des connaissances scientifiques nécessaires. |
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PROBLÈMES DE SANTÉ
SPÉCIFIQUES
À DES GROUPES DE POPULATION
TROUBLES DU LANGAGE ORAL OU ÉCRIT
|
Objectif |
Objectif préalable de connaissance |
Indicateurs |
|
Objectif dont la quantification a pour préalable l'évaluation de programmes précédents ou programmes pilotes |
96 |
Amélioration du dépistage et de la prise en charge des troubles du langage oral et écrit. |
Evaluation des résultats obtenus par le plan triennal interministériel (juin 2001). |
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REPRODUCTION, CONTRACEPTION, IVG
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
97 |
Assurer l'accès à une contraception adaptée, à la contraception d'urgence et à l'IVG dans de bonnes conditions pour toutes les femmes qui décident d'y avoir recours. |
Améliorer les connaissances relatives à l'accès à une contraception adaptée, à la contraception d'urgence et à l'IVG. |
* Nombre d'IVG survenant en l'absence de contraception ou
suite à une mauvaise utilisation de la méthode de
contraception.
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SANTÉ DES PERSONNES ÂGÉES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
|
||||
Objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
99 |
Chutes des personnes âgées : réduire de 25 % le nombre de personnes de plus de 65 ans ayant fait une chute dans l'année d'ici à 2008. |
Améliorer les connaissances relatives aux circonstances, facteurs déterminants des chutes, notamment en institution. |
* Incidence des chutes chez les personnes de plus de 65 ans (par sexe). |
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 9 juillet 2004.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.
* 1 Programme national nutrition santé
* 2 L'indice CAO est la somme des nombres de dents cariées (C), absentes pour cause de carie (A) et obturées définitivement (O).