PROJET DE LOI

adopté

le 31 octobre 2007

N° 16
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

PROJET DE LOI

relatif à la lutte contre la corruption .

(Texte définitif)

Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 171, 243 et T.A. 42 .

Sénat : 28 et 51 (2007-2008).

Article 1 er

I. - Le premier alinéa de l'article 432-11 du code pénal est complété par les mots : « pour elle-même ou pour autrui ».

II. - Dans le dernier alinéa (4°) de l'article 432-17 du même code, les mots : « le cas prévu par l'article 432-7 » sont remplacés par les mots : « les cas prévus par les articles 432-7 et 432-11 ».

III. - Les articles 433-1 et 433-2 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. 433-1 . - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui, afin :

« 1° Soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

« 2° Soit qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte visé au 1° ou d'abuser de son influence dans les conditions visées au 2°.

« Art. 433-2 . - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

« Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »

IV. - L'article 434-9 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, par :

« 1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;

« 2° Un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ;

« 3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;

« 4° Une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation ;

« 5° Un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage,

« de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , à tout moment, » sont supprimés ;

b) Les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° » ;

c) Après les mots : « de proposer », sont insérés les mots : « , sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, » ;

d) Après les mots : « avantages quelconques », sont insérés les mots : « , pour elle-même ou pour autrui, » ;

e) Après les mots : « de sa fonction », sont insérés les mots : « ou facilité par sa fonction » ;

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier à septième alinéas ».

V. - Après l'article 434-9 du même code, il est inséré un article 434-9-1 ainsi rédigé :

« Art. 434-9-1 . - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article 434-9 toute décision ou tout avis favorable.

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article 434-9 une décision ou un avis favorable. »

VI. - La section 4 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code est ainsi modifiée :

1° L'article 434-44 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, la référence : « 434-8 » est remplacée par la référence : « 434-9-1 » ;

b) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « aux articles », sont insérées les références : « 434-9, 434-9-1, » ;

c) Dans le troisième alinéa, les mots : « à l'article 434-33 » sont remplacés par les mots : « aux articles 434-9, 434-9-1 et 434-33 » ;

2° Dans l'article 434-46, les mots : « deuxième alinéa de l'article 434-9, à l'article 434-30 » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa de l'article 434-9, aux articles 434-9-1 et 434-30 » ;

3° Les deux premiers alinéas de l'article 434-47 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions prévues au huitième alinéa de l'article 434-9, au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 et aux articles 434-39 et 434-43 encourent les peines suivantes : ».

VII. - Les articles 445-1 et 445-2 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. 445-1. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique, ni chargée d'une mission de service public, ni investie d'un mandat électif public exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

« Art. 445-2. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique, ni chargée d'une mission de service public, ni investie d'un mandat électif public exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles. »

Article 2

Le chapitre V du titre III du livre IV du code pénal est ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Des atteintes à l'administration publique et à l'action
de la justice des Communautés européennes, des États
membres de l'Union européenne, des autres États étrangers
et des autres organisations internationales publiques

« Section 1

« Des atteintes à l'administration publique

« Sous-section 1

« De la corruption et du trafic d'influence passifs

« Art. 435-1. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

« Art. 435-2. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale publique.

« Sous-section 2

« De la corruption et du trafic d'influence actifs

« Art. 435-3. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa.

« Art. 435-4. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale publique.

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne visée au premier alinéa.

« Sous-section 3

« Dispositions communes

« Art. 435-5. - Les organismes créés en application du traité sur l'Union européenne sont considérés comme des organisations internationales publiques pour l'application des dispositions de la présente section.

« Art. 435-6. - La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-1 à 435-4 ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit proposés ou accordés à une personne qui exerce ses fonctions dans un des États membres de l'Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes ou d'un organisme créé en application du traité sur l'Union européenne, soit sollicités ou agréés par une telle personne en vue de faire obtenir une décision favorable, ou d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.

« Section 2

« Des atteintes à l'action de la justice

« Sous-section 1

« De la corruption et du trafic d'influence passifs

« Art. 435-7 . - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, par :

« 1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un État étranger ou au sein ou auprès d'une cour internationale ;

« 2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale ;

« 3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;

« 4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou par une telle cour ;

« 5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un État étranger sur l'arbitrage,

« de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

« Art. 435-8. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou tout avis favorable d'une personne visée à l'article 435-7, lorsqu'elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d'une cour internationale ou lorsqu'elle est nommée par une telle cour.

« Sous-section 2

« De la corruption et du trafic d'influence actifs

« Art. 435-9 . - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à :

« 1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un État étranger ou au sein ou auprès d'une cour internationale ;

« 2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale ;

« 3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;

« 4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou une telle cour ;

« 5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un État étranger sur l'arbitrage,

« pour lui-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne mentionnée aux 1° à 5° qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction.

« Art. 435-10. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou avis favorable d'une personne visée à l'article 435-9, lorsqu'elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d'une cour internationale ou lorsqu'elle est nommée par une telle cour.

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons ou des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une personne visée au premier alinéa toute décision ou tout avis favorable.

« Sous-section 3

« Dispositions communes

« Art. 435-11 . - La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-7 à 435-10 ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit sollicités ou agréés par une personne qui exerce ses fonctions dans un des États membres de l'Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes, soit proposés ou accordés à une telle personne, en vue de faire obtenir une décision ou un avis favorable, ou d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.

« Sous-section 4

« Des autres entraves à l'exercice de la justice

« Art. 435-12. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, par quiconque, d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices à l'occasion d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice, dans un État étranger ou devant une cour internationale, afin de déterminer autrui soit à fournir une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de fournir une déposition, une déclaration ou une attestation, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.

« Art. 435-13. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, par quiconque, d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'un magistrat, d'un juré, de toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou participant au service public de la justice, ou d'un agent des services de détection ou de répression des infractions dans un État étranger ou dans une cour internationale, qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou facilité par sa fonction ou sa mission.

« Section 3

« Peines complémentaires et responsabilité
des personnes morales

« Art. 435-14 . - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

« 4° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

« L'interdiction du territoire français peut en outre être prononcée dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger qui s'est rendu coupable de l'une des infractions prévues au présent chapitre.

« Art. 435-15 . - Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions prévues aux articles 435-3, 435-4, 435-9 et 435-10 encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

« 2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 7° de l'article 131-39 ;

« 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

« 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. »

Article 3

L'article 689-8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa (1°), la référence : « à l'article 435-1 » est remplacée par les références : « aux articles 435-1 et 435-7 » ;

2° Dans le troisième alinéa (2°), les références : « 435-1 et 435-2 » sont remplacées par les références : « 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9 » ;

3° Dans le dernier alinéa (3°), la référence : « à l'article 435-2 » est remplacée par les références : « aux articles 435-3 et 435-9 ».

Article 4

I. - Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 704 du code de procédure pénale, les références : « 435-1 et 435-2, » sont supprimées.

II. - Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 706-1 du même code, les références : « 435-3 et 435-4 » sont remplacées par les références : « 435-1 à 435-10 » et, dans le premier alinéa, la référence : « 282 » est remplacée par la référence : « 382 ».

Article 5

I. - Le 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale est abrogé.

II. - Après l'article 706-1-2 du même code, il est inséré un article 706-1-3 ainsi rédigé :

« Art. 706-1-3 . - Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus par les articles 313-2 (dernier alinéa), 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal. »

Article 6

I. - Dans le deuxième alinéa ( a) de l'article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l'article 434-9 » sont remplacés par les mots : « l'article 433-2, par le huitième alinéa de l'article 434-9, par le deuxième alinéa de l'article 434-9-1 », et la référence : « 435-2 » est remplacée par les références : « 435-3, 435-4, 435-9, 435-10 ».

II. - Dans le deuxième alinéa (a) de l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, les mots : « l'article 434-9 » sont remplacés par les mots : « l'article 433-2, par le huitième alinéa de l'article 434-9, par le deuxième alinéa de l'article 434-9-1 », la référence : « 435-2 » est remplacée par les références : « 435-3, 435-4, 435-9, 435-10 », et les mots : « et par l'article 450-1 du code pénal, ainsi que par le deuxième alinéa de l'article L. 152-6 du code du travail » sont remplacés par les mots : « , par les articles 445-1 et 450-1 du code pénal ».

Article 7

Dans le second alinéa de l'article L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « de l'article L. 2313-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 ».

Article 8

L'article 3 de la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption est abrogé.

Article 9

I. - Le livre I er de la première partie du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« CORRUPTION

« Art. L. 1161-1. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

II. - Le livre préliminaire du code du travail applicable à Mayotte est complété par un article L. 000-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 000-5. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

III. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, il est inséré après l'article 30 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer un article 30 bis ainsi rédigé :

« Art. 30 bis. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

Article 10

Les articles 1 er à 5 et l'article 8 de la présente loi sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 octobre 2007.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

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