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N° 31

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

30 novembre 2018

RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur la responsabilisation partielle des hébergeurs
de
contenus numériques

Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 quinquies, alinéas 4 et 5, du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des affaires économiques dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 739 (2017-2018) et 79 (2018-2019).

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu l'article 3 du traité sur l'Union européenne,

Vu l'article 10 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Vu les articles 14 et 15 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»),

Vu le point 7 des conclusions du Conseil européen du 22 mars 2018 (EUCO 1/18),

Vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité européen des Régions intitulée : « Lutter contre la désinformation en ligne : une approche européenne » du 26 avril 2018 COM(2018) 236 final,

Vu le rapport du groupe d'experts de haut niveau intitulé « A multi-dimensional approach to disinformation » remis à la Commission européenne le 12 mars 2018,

Vu l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique,

Vu l'article 27 de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet,

Vu l'article L. 111-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'article 49 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique,

Vu l'arrêt « Google France et Google » de la Cour de Justice de l'Union européenne rendu le 23 mars 2010, C-236/08,

Vu le rapport d'information du Sénat intitulé « Lutte contre la contrefaçon : premier bilan de la loi du 29 octobre 2007 » (n° 296, 2010-2011) - 9 février 2011 - de MM. Laurent BÉTEILLE et Richard YUNG, fait au nom de la commission des lois,

Vu le rapport d'information du Sénat intitulé « L'Union européenne, colonie du monde numérique ? » (n° 443, 2012-2013) - 20 mars 2013 - de Mme Catherine MORIN-DESAILLY, fait au nom de la commission des affaires européennes,

Vu le rapport d'information du Sénat intitulé « L'Europe au secours de l'Internet : démocratiser la gouvernance de l'Internet en s'appuyant sur une ambition politique et industrielle européenne » (n° 696 tome I, 2013-2014) - 8 juillet 2014 - de Mme Catherine MORIN-DESAILLY, fait au nom de la Mission commune d'information « Nouveau rôle et nouvelle stratégie pour l'Union européenne dans la gouvernance mondiale de l'Internet »,

Vu le rapport du Sénat sur la proposition de loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information (n° 677, 2017-2018) - 18 juillet 2018 - de Mme Catherine MORIN-DESAILLY, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication,

Vu l'étude annuelle du Conseil d'État de 2014 intitulée « Le numérique et les droits fondamentaux » présentée le 9 septembre 2014,

Considérant la place primordiale prise par les hébergeurs, au sens de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 précitée, dans l'accès à l'information pour les citoyens européens ;

Considérant que, depuis l'adoption de ladite directive et sa transposition dans les droits nationaux, les fonctionnalités proposées par les plateformes ont considérablement évolué, avec l'émergence d'un « Web 2.0 » qui n'avait alors pas été anticipée ;

Considérant que le modèle économique dominant de ces entités repose sur des recettes publicitaires directement réglées par l'annonceur ou bien engendrées par le nombre de pages vues par les internautes ;

Considérant que ce modèle constitue un cadre favorable non seulement à la propagation de nouvelles contestables ou fallacieuses, mais également à des tentatives de manipulation menées par des pays tiers, en particulier en période électorale ;

Considérant que le régime de responsabilité allégé prévu par la directive n° 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 précitée profite avant tout aux grands acteurs déjà établis de l'Internet, et que ces derniers n'ont pas montré de volonté suffisante, en dépit des avancées technologiques, de trouver des solutions opérationnelles aux problèmes soulevés ;

Considérant que, pour l'essentiel, les entreprises qui mettent en place ces technologies sont extra-européennes et que, en dépit du cadre libéral qui a présidé à l'adoption de ladite directive, aucun acteur majeur des nouvelles technologies de l'information n'a encore émergé au sein de l'Union européenne ;

S'inquiète de ce que ce modèle ne participe désormais d'un affaiblissement de nos démocraties, comme l'ont montré les suspicions planant sur les derniers scrutins en Europe comme aux États-Unis ;

Considère donc que le régime de responsabilité allégé des hébergeurs, tel qu'il résulte de ladite directive, n'est aujourd'hui plus adapté à ces nouveaux défis ;

Requiert en conséquence une évolution du cadre légal pour créer un statut intermédiaire entre celui d'hébergeur et celui d'éditeur, spécifiquement dans le cas d'une hiérarchisation par un algorithme des informations présentées à l'utilisateur du service ;

Souligne que ce nouveau statut doit être compatible avec, d'une part, la liberté d'expression garantie par le paragraphe 1 de l'article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, d'autre part avec le développement du marché intérieur et la croissance économique équilibrée mentionnés à l'article 3 du traité sur l'Union européenne ;

Invite le Gouvernement à soutenir ces orientations et à les faire valoir dans les négociations à venir.

Devenue résolution du Sénat le 30 novembre 2018.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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