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I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi rédigée :
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« Le Conseil des maisons de vente
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« Art. L. 321-18. – Il est institué une autorité de régulation dénommée “Conseil des maisons de vente”.
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« Le Conseil des maisons de vente, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :
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« 1° D’observer l’économie des enchères ;
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« 2° D’identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 et avec les organisations professionnelles représentatives des experts ;
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« 3° De soutenir et de promouvoir l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, par des actions répondant à l’intérêt collectif de la profession ;
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« 4° D’informer, d’une part, les professionnels exerçant l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et, d’autre part, le public sur la réglementation applicable ;
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« 5° D’assurer l’organisation de la formation en vue de l’obtention de la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
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« 6° D’enregistrer les déclarations des personnes mentionnées aux mêmes I et II et d’établir, mettre à jour et publier un annuaire national desdites personnes ;
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« 7° D’enregistrer les déclarations des ressortissants des États mentionnés à la section 2 du présent chapitre ;
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« 8° De collaborer avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen afin de faciliter l’application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
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« 9° D’élaborer, après avis des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 du présent code, un recueil des obligations déontologiques applicables à ces personnes ainsi qu’aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l’article L. 321-9, soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et rendu public ;
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« 10° De vérifier le respect par les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 de leurs obligations prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer ou en recueillant sur place tout document ou renseignement nécessaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
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« 11° De prévenir ou de concilier tous différends d’ordre professionnel entre les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 du présent code ;
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« 12° (nouveau) D’examiner les réclamations faites contre ces mêmes personnes à l’occasion de l’exercice de leur profession ;
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« 13° (nouveau) De sanctionner, dans les conditions prévues à l’article L. 321-23, les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4, aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321-9 et aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France.
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« Le Conseil des maisons de vente peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires au sujet de l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques.
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« Le Conseil des maisons de vente est composé d’un collège, d’une commission des sanctions et d’une commission d’instruction. Les fonctions de membre du collège, de membre de la commission des sanctions et de membre de la commission d’instruction sont incompatibles.
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« Art. L. 321-19. – Le financement du Conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées ou réalisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées aux mêmes I et II.
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« Le conseil désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 sont réunies, un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.
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« Art. L. 321-20. – Le collège du Conseil des maisons de vente comprend onze membres, à raison de :
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« 1° Six représentants des professionnels élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État parmi les personnes mentionnées au I ou au 3° du II de l’article L. 321-4 dont :
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« – trois personnalités exerçant en Île-de-France ;
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« – trois personnalités exerçant en dehors de l’Île-de-France ;
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« 2° Trois personnalités qualifiées nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
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« 3° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé de la culture ;
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« 4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé du commerce.
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« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
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« Le mandat des membres du conseil est fixé à quatre ans, renouvelable une fois.
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« Le président du Conseil des maisons de vente est nommé, sur proposition des membres du conseil, parmi ceux-ci, par le garde des sceaux, ministre de la justice.
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« Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du collège et du président du Conseil des maisons de vente avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
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« Art. L. 321-21. – La commission des sanctions comprend trois membres nommés pour une durée de quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice :
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« 1° Un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’État ;
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« 2° Un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
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« 3° Une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques.
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« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
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« Le mandat des membres n’est ni révocable, ni renouvelable. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions des membres de la commission avant l’expiration de leur mandat qu’en cas d’empêchement, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.
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« Le président de la commission des sanctions est nommé parmi ses membres par le garde des sceaux, ministre de la justice.
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« Art. L. 321-22. – La commission d’instruction comprend deux membres nommés pour une durée de quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice :
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« 1° Un magistrat de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire ;
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« 2° Une personnalité ayant cessé depuis moins de cinq ans l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques.
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« En cas d’empêchement provisoire ou de déport d’un membre de la commission d’instruction, un remplaçant est nommé dans les mêmes formes.
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« La commission d’instruction instruit les réclamations faites contre les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 à l’occasion de l’exercice de leur profession. Elle est saisie par le président du Conseil des maisons de vente de tout fait susceptible de justifier l’engagement d’une procédure de sanction. Elle engage les poursuites devant la commission des sanctions.
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« Elle peut proposer une solution amiable aux différends qui sont portés à sa connaissance.
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« En cas de désaccord entre les membres de la commission d’instruction, le membre mentionné au 1° du présent article exerce seul, au nom de la commission d’instruction, les attributions dévolues à cette dernière.
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« Art. L. 321-23. – I. – Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4, aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321-9 et aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne concernée est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
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« La commission des sanctions statue par décision motivée sur la saisine de la commission d’instruction. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 321-4, à son représentant légal ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé.
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« Aucun membre de la commission des sanctions ou de la commission d’instruction ne peut participer à une délibération ou à l’instruction d’un dossier relatif à :
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« 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ;
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« 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
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« II. – Les sanctions applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :
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« 3° L’interdiction temporaire d’exercer tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une personne mentionnée au II de l’article L. 321-4 ou de diriger des ventes, pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;
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« 4° L’interdiction définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une personne mentionnée au même II ou de diriger des ventes.
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« La commission des sanctions peut, à la place ou en sus des sanctions prévues aux 1° à 4° du présent article, prononcer à l’encontre d’une personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 321-4 une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de la personne en cause, à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques organisées ou réalisées sur le territoire national. Ce plafond est porté à 5 % en cas de nouveau manquement à la même obligation. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 50 000 €, portés à 90 000 € en cas de nouveau manquement à la même obligation.
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« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l’amende pénale.
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« Lorsque la commission des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que le montant de la sanction pécuniaire s’impute sur celui de l’amende qu’il prononce.
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« Les sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II peuvent également être prononcées à l’encontre du représentant légal d’une personne mentionnée au II de l’article L. 321-4, en cas de manquement qui lui soit personnellement imputable.
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« Tout manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues aux sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 561-36-3 du même code.
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« Les sanctions prononcées par la commission des sanctions ainsi que leurs motifs peuvent être rendus publics dans les journaux ou supports qu’elle détermine, après avoir été notifiés aux personnes sanctionnées. Les frais de publication sont à la charge de celles-ci, qui sont tenues solidairement à leur paiement.
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« III. – En cas d’urgence, le président de la commission des sanctions peut adresser une mise en demeure à une personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 321-4 de ventes volontaires ou à une personne habilitée à diriger les ventes pour faire cesser un manquement qui aurait été constaté et dont elle serait l’auteur.
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« À titre conservatoire, le président de la commission peut prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d’une personne mentionnée aux mêmes I ou II ou d’une personne habilitée à diriger les ventes. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le président de la commission pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
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« La suspension ne peut être prononcée ou prolongée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé.
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« Le président de la commission des sanctions informe celle-ci sans délai des décisions prises en application du présent III.
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« Art. L. 321-23-1 (nouveau). – Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par la commission des sanctions ou son président sont portés devant la cour d’appel de Paris. »
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II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
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1° Aux 4° du I et 5° du II et à la fin du IV de l’article L. 321-4, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 321-7, au IV de l’article L. 321-15, à la fin de la deuxième phrase de l’article L. 321-24, au second alinéa de l’article L. 321-28, au 4° et à la fin du 7° de l’article L. 321-38, les mots : « ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « maisons de vente » ;
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1° bis (nouveau) À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321-28, la référence : « L. 321-22 » est remplacée par la référence : « L. 321-23 » ;
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2° Au 6° de l’article L. 321-38, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 10° ».
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III. – Le 11° du I de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
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« 11° Dans les conditions définies au chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce pour les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 du même code ; ».
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IV (nouveau). – Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la première réunion du collège du Conseil des maisons de vente, même dans le cas où leur mandat expirerait avant celle-ci. Jusqu’à cette date, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente loi.
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À la date de la première réunion de son collège, le Conseil des maisons de vente succède au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans ses droits et obligations.
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À la même date, les affaires disciplinaires pendantes devant le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont transférées devant la commission des sanctions du Conseil des maisons de vente.
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