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I. – La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :
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1° Après l’article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
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« Art. 4-1. – I. – La convocation aux réunions mentionnées aux 1° et 2° du II tient compte des obligations professionnelles des conseillers des Français de l’étranger.
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« II. – Les employeurs relevant du droit français sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, conseillers des Français de l’étranger, le temps nécessaire pour se rendre et participer :
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« 1° Aux réunions du conseil consulaire ;
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« 2° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes au sein desquels ils représentent le conseil consulaire.
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« Selon des modalités fixées par décret, le conseiller des Français de l’étranger informe son employeur de la date de la réunion dès qu’il en a connaissance.
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« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par le conseiller consulaire aux réunions précitées.
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« Le temps d’absence est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.
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« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions du présent article sans l’accord du conseiller consulaire concerné.
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« Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application du présent article sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit du conseiller consulaire. La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.
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« Sous réserve de la compatibilité de leur poste de travail, les conseillers des Français de l’étranger sont réputés relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de leur emploi.
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« III. – Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les conseillers des Français de l’étranger fonctionnaires ou agents contractuels de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs bénéficient des garanties prévues au II. » ;
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2° Après l’article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
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« Art. 12-1. – L’article 4-1 est applicable aux conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger pour les réunions liées à l’exercice de leur mandat. »
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II (nouveau). – À l’article L. 1132-1 du code du travail, après le mot : « local », sont insérés les mots : « ou de représentant des Français établis hors de France ».
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III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 613-5 du code de l’éducation, les mots : « ou d’une fonction élective locale » sont remplacés par les mots : « , d’une fonction élective locale ou d’un mandat de représentant des Français établis hors de France ».
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