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Le chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
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1° À la fin de l’intitulé, les mots : « circulant sans personne à bord » sont supprimés ;
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2° L’article L. 242-1 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 242-1. – Le présent chapitre détermine les conditions dans lesquelles les services mentionnés aux articles L. 242-5, L. 242-6 et L. 242-7 peuvent mettre en œuvre des traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs. » ;
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3° Après le même article L. 242-1, il est rétabli un article L. 242-2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 242-2. – Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service chargé de la conduite et de l’exécution de l’intervention.
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« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras aéroportées sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu’à leur effacement, l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. » ;
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4° À la première phrase de l’article L. 242-3, les mots : « la mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « l’emploi » et, après le mot : « responsable », sont insérés les mots : « de leur mise en œuvre » ;
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5° L’article L. 242-4 est ainsi modifié :
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a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, L. 242-6 et L. 242-7 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. » ;
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b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la captation du son ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. » ;
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c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
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« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. » ;
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6° Après le même article L. 242-4, il est rétabli un article L. 242-5 ainsi rédigé :
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« Art. L. 242-5. – I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer :
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« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;
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« 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ;
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« 3° La prévention d’actes de terrorisme ;
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« 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics ;
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« 5° La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;
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« 6° Le secours aux personnes.
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« Le recours aux dispositifs prévus au présent article peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.
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« I bis (nouveau). – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées, les agents des douanes peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs.
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« II. – Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I et I bis sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
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« III. – L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise :
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« 1° Le service responsable des opérations ;
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« 2° La finalité poursuivie ;
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« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;
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« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;
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« 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ;
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« 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ;
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« 7° La durée souhaitée de l’autorisation ;
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« 8° Le périmètre géographique concerné.
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« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.
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« Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique.
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« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, selon les mêmes modalités. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la seule durée du rassemblement concerné.
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« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.
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« IV. – Par dérogation à la procédure prévue au III, lorsque l’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens le requiert, les traitements mentionnés au présent article peuvent être mis en œuvre de manière immédiate, après information préalable du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui peut y mettre fin à tout moment. Au-delà d’une durée de quatre heures, la poursuite de la mise en œuvre du traitement est subordonnée à son autorisation expresse et ne peut excéder une durée de vingt-quatre heures.
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« V. – Le registre mentionné à l’article L. 242-4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l’autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.
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« VI. – Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur.
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7° Au premier alinéa de l’article L. 242-6, les mots : « professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « et les marins-pompiers » et les mots : « circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote » sont supprimés ;
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7° bis (nouveau) Après le même article L. 242-6, il est rétabli un article L. 242-7 ainsi rédigé :
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« Art. L. 242-7. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de police municipale peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :
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« 1° La sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, dans la limite des missions relevant de l’autorité de police du maire ;
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« 2° La régulation des flux de transport aux seules fins d’assurer la sécurité publique ;
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« 4° Les mesures d’assistance et de secours aux personnes nécessaires en cas de survenue d’accidents ou de fléaux calamiteux, lorsque la direction des opérations de secours relève de l’autorité de police du maire.
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« Le recours aux dispositifs prévus au présent article peut être autorisé uniquement lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.
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« Les dispositifs aéroportés sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
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« II. – L’autorisation mentionnée au I est demandée par le maire, après délibération du conseil municipal. Elle est subordonnée à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512-4 et à une demande précisant :
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« 1° Le service responsable des opérations ;
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« 2° La finalité poursuivie ;
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« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;
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« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;
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« 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ;
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« 6° Les modalités d’information du public ;
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« 7° La durée souhaitée de l’autorisation ;
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« 8° Le périmètre géographique concerné.
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« L’autorisation mentionnée au I du présent article est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.
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« Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique, y compris aux services de l’État.
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« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, selon les mêmes modalités. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 1° du I du présent article, l’autorisation n’est délivrée que pour la seule durée de la manifestation ou du périmètre de protection concerné.
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« Par dérogation à cette procédure d’autorisation, lorsque l’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens le requiert, les traitements mentionnés au présent article peuvent être mis en œuvre de manière immédiate, après information préalable du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui peut y mettre fin à tout moment. Au-delà d’une durée de quatre heures, la poursuite de la mise en œuvre du traitement est subordonnée à son autorisation expresse et ne peut excéder une durée de vingt-quatre heures.
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« Le registre mentionné à l’article L. 242-4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de cette autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.
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« III. – Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes concernées remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux, au plus tard six mois avant son terme. Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement.
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« À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur cette expérimentation au sein de l’assemblée délibérante de chaque commune qui y participe. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les communes participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation. » ;
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8° L’article L. 242-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 242-3. »
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