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I. – Le code du travail est ainsi modifié :
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1° A (nouveau) Le chapitre unique du titre II du livre Ier est complété par un article L. 1121-2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 1121-2. – Pour l’application aux salariés du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, sont comprises, dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I, la mise à l’écart d’une procédure de recrutement, d’accès à un stage ou à une période de formation, les sanctions, le licenciement, les mesures discriminatoires directes ou indirectes, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3 du présent code, d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. » ;
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1° L’article L. 1132-3-3 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 1132-3-3. – Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 122-9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. » ;
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2° À l’article L. 1132-4, après le mot : « chapitre », est insérée la référence : « ou du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;
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3° L’article L. 1152-2 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 1152-2. – Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 122-9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements. » ;
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4° L’article L. 1152-3 est abrogé ;
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5° L’article L. 1153-2 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 1153-2. – Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 122-9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153-1 du présent code, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 1153-1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d’agissements de harcèlement sexuel.
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5° bis (nouveau) L’article L. 1153-3 est abrogé ;
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5° ter (nouveau) À l’article L. 1153-4, la référence : « à L. 1153-3 » est remplacée par la référence : « et L. 1153-2 » ;
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6° Au 2° de l’article L. 1235-3-1, les mots : « aux articles L. 1152-3 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
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7° Au premier alinéa de l’article L. 1235-4, la référence : « L. 1152-3, » est supprimée ;
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8° Le début du premier alinéa de l’article L. 4133-1 est ainsi rédigé : « Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le travailleur alerte… (le reste sans changement). » ;
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9° (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article L. 4133-2 est ainsi rédigé : « Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave… (le reste sans changement). » ;
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10° (nouveau) L’article L. 4133-3 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 4133-3. – Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 122-9 du code pénal sont applicables aux personnes mentionnées aux articles L. 4133-1 et L. 4133-2 du présent code. » ;
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11° (nouveau) À la fin de l’article L. 4133-4, les mots : « , de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 4133-3 » sont supprimés.
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II. – Le code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, est ainsi modifié :
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1° Au deuxième alinéa de l’article L. 9, la première occurrence de la référence : « III » est remplacée par les références : « , III et V » ;
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2° L’article L. 131-12 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 131-12. – Les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public :
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« 1° Ayant subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1 à L. 131-3 du présent code ;
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« 2° Ayant formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
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« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d’agissements contraires à ces principes. » ;
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3° L’article L. 133-3 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 133-3. – Les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public :
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« 1° Ayant subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1 du présent code, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133-1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ;
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« 2° Ayant formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;
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« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. » ;
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4° L’article L. 135-1 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 135-1. – Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’article L. 121-11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives. » ;
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5° L’article L. 135-2 est abrogé ;
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6° L’article L. 135-3 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 135-3. – Un agent public peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 121-5 dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
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« Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l’article L. 124-2. » ;
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7° L’article L. 135-4 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 135-4. – Les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public ayant signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code. » ;
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8° La section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 135-5-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 135-5-1. – Pour l’application aux agents publics mentionnés au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation ou la mutation. » ;
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9° Au début de la section 2 du même chapitre V, il est ajouté un article L. 135-6 A ainsi rédigé :
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« Art. L. 135-6 A. – Aucun agent public ne doit subir des atteintes volontaires à son intégrité physique, des actes de violence, des menaces ou tout autre acte d’intimidation.
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« Les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public :
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« 1° Ayant subi ou refusé de subir les actes mentionnés au premier alinéa du présent article ;
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« 2° Ayant exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces actes ;
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« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels actes.
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« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent public ayant procédé ou enjoint de procéder aux actes définis au même premier alinéa. »
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III (nouveau). – Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :
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1° L’article L. 4122-4 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 4122-4. – I. – Pour l’application aux militaires du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et des II et III du présent article, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée les mesures concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles. Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne peuvent être considérées comme des représailles.
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« II. – Un militaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.
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« III. – Un militaire peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 4122-3 dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent mentionné à l’article L. 4122-10.
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« IV. – Les articles 10-1 et 12-1 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout militaire ayant signalé, relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits mentionnés aux II et III du présent article.
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« V. – Le militaire qui signale, relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal. » ;
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2° Au second alinéa de l’article L. 4122-10, les mots : « rapporteur général de la commission de déontologie des militaires » sont remplacés par les mots : « référent ministériel déontologue et alerte » ;
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3° Les quatrième à dernier alinéas de l’article L. 4123-10-1 sont ainsi rédigés :
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« Les articles 10-1 et 12-1 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout militaire :
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« a) Ayant subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article, y compris, dans le cas mentionné au 1°, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ;
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« b) Ayant formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;
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« c) Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits.
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« Pour l’application au présent article du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles. Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne peuvent être considérées comme des représailles. » ;
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4° Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 4123-10-2 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
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« Les articles 10-1 et 12-1 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout militaire :
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« a) Ayant subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa du présent article ;
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« b) Ayant exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
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« c) Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements.
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« Pour l’application au présent article du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles. Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne peuvent être considérées comme des représailles. » ;
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5° Après le même article L. 4123-10-2, il est inséré un article L. 4123-10-3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 4123-10-3. – I. – Le dispositif de signalement prévu à l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique est applicable aux militaires.
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« II. – Les articles 10-1 et 12-1 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout militaire ayant recouru, de bonne foi, au dispositif de signalement mentionné au I du présent article.
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« Pour l’application au présent article du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles. Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne peuvent être considérées comme des représailles. »
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