Compétences de la collectivité de Saint-Barthélemy (PPLO) - Tableau de montage - Sénat

N° 70

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

14 mars 2023

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à permettre à Saint-Barthélemy de participer à l’exercice de compétences de l’État







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi organique dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 51, 404, 405 et 407 (2022-2023).




Proposition de loi organique visant à permettre à Saint-Barthélemy de participer à l’exercice de compétences de l’État


Article 1er

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, la collectivité de Saint-Barthélemy est habilitée à adopter des actes dans les domaines de l’assurance maladie et du financement des établissements et des services de santé en vue de garantir la continuité des soins et l’adaptation aux particularités et aux besoins spécifiques liés à l’insularité et à l’éloignement.

Ces actes respectent les principes définis par la législation relative à la sécurité sociale et ne peuvent pas remettre en cause les principes de solidarité nationale, d’égalité de traitement et de non-discrimination. Ils assurent la continuité de la prise en charge des actes et des prestations pour l’ensemble des assurés. Ils ne peuvent présenter un caractère individuel.

II. – Dans le cadre de cette expérimentation, le projet d’acte mentionné au premier alinéa du I est transmis par le président du conseil territorial au ministre chargé de l’outre-mer, qui en accuse réception sans délai et, le cas échéant, aux autres ministres intéressés, qui proposent au Premier ministre, dans un délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l’approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d’approbation.

Le décret qui porte refus d’approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil territorial.

Le projet d’acte ne peut être adopté par le conseil territorial que dans les mêmes termes.

Lorsqu’ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au présent II ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.

Les actes prévus au présent article peuvent être modifiés, selon le cas, par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d’application à Saint-Barthélemy.

III. – Préalablement à sa transmission au ministre chargé de l’outre-mer dans les conditions prévues au premier alinéa du II, le conseil territorial consulte l’agence régionale de santé territorialement compétente sur le projet d’acte.

IV. – Une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et la collectivité, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, afin d’apprécier l’opportunité d’un octroi définitif au conseil territorial d’un pouvoir de proposition dans les domaines de l’assurance maladie et de financement des établissements et des services de santé. Elle donne lieu à un rapport qui évalue notamment les effets de l’expérimentation sur l’offre de soins, l’organisation du système de santé et de l’assurance maladie à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et en Guadeloupe ainsi que les éventuels surcoûts liés à l’insularité et à l’éloignement à Saint-Barthélemy.


Articles 2 et 3

(Supprimés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 mars 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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