Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 3

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

11 octobre 2023

                                                                                                                                             

PROJET DE LOI

d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

(Texte définitif)







Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 569, 660, 661 et T.A. 129 (2022-2023).
Commission mixte paritaire : 12 et 14 (2023-2024).

Assemblée nationale (16e législature) : 1re lecture : 1346, 1440 rect. bis et T.A. 158.
Commission mixte paritaire : 1706 et T.A. 171.




Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027


TITRE Ier

OBJECTIFS ET MOYENS DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE


Article 1er

Le rapport définissant les orientations et la programmation des moyens du ministère de la justice pour la période 2023-2027, annexé à la présente loi, est approuvé.

Les crédits de paiement du ministère de la justice, hors charges de pensions, évolueront conformément au tableau suivant :

Crédits de paiement
(hors compte d’affectation spéciale « Pensions »)
(En millions d’euros)

2022 (pour mémoire)20232024202520262027
Budget du ministère de la justice8 8629 57910 08110 68110 69110 748


Les créations nettes d’emplois du ministère de la justice sont fixées à 10 000 équivalents temps plein d’ici à 2027, dont 1 500 magistrats et 1 800 greffiers supplémentaires, y compris 605 équivalents temps plein recrutés en gestion pour l’année 2022 au titre de la justice de proximité.

Le périmètre budgétaire concerné correspond à celui de la mission « Justice », qui regroupe les programmes « Justice judiciaire », « Administration pénitentiaire », « Protection judiciaire de la jeunesse », « Accès au droit et à la justice », « Conduite et pilotage de la politique de la justice » et « Conseil supérieur de la magistrature ».

Chaque année avant le 30 avril, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la mise en œuvre de la programmation prévue par la présente loi et son exécution, en particulier les créations nettes d’emplois intervenues et la répartition de ces emplois au sein des différentes juridictions.


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION ET À LA MODERNISATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE


Chapitre Ier

Habilitation relative à la réécriture du code de procédure pénale


Article 2

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à la réécriture de la partie législative du code de procédure pénale afin d’en clarifier la rédaction et le plan, ainsi qu’à la modification de toute autre disposition relevant du domaine de la loi rendue nécessaire par cette réécriture.

Cette nouvelle codification porte sur les dispositions en vigueur à la date de publication de l’ordonnance et, le cas échéant, sur les dispositions publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date. Elle est effectuée à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou omissions, abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet et procéder aux adaptations terminologiques utiles, notamment pour revoir les dispositions dont la formulation peut paraître remettre en cause la présomption d’innocence.

L’ordonnance est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

L’ordonnance entre en vigueur au plus tôt un an après sa publication.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Article 3


À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 367 du code de procédure pénale, après le mot : « criminelle », sont insérés les mots : « ou s’il comparaît détenu devant la cour d’assises ».


Chapitre II

Dispositions améliorant le déroulement de la procédure pénale


Section 1

Dispositions relatives à l’enquête, à l’instruction, au jugement et à l’exécution des peines


Article 4

L’article 230-8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les première et sixième phrases sont complétées par les mots : « interdisant l’accès dans le cadre d’une enquête administrative » ;

b) Aux huitième, avant-dernière et dernière phrases, après le mot : « mention », sont insérés les mots : « interdisant l’accès dans le cadre d’une enquête administrative » ;

c) À l’avant-dernière phrase, après la référence : « L. 114-1 », est insérée la référence : « , L. 211-11-1 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des décisions rendues par une cour d’appel, le procureur général territorialement compétent dispose des mêmes prérogatives que le procureur de la République. »


Article 5


Au 3° de l’article 695-9-17, au 5° de l’article 695-22, au 4° des articles 713-20 et 713-37 et au 11° de l’article 728-32 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot : « sa », il est inséré le mot : « prétendue ».


Article 6

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après la troisième phrase du dernier alinéa de l’article 55-1, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Si la personne a demandé l’assistance d’un avocat au cours de la garde à vue, celui-ci est avisé par tout moyen de cette opération et peut y assister. Cette opération ne peut être effectuée en l’absence de l’avocat qu’après l’expiration d’un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé. » ;

2° Après l’article 59, il est inséré un article 59-1 ainsi rédigé :

« Art. 59-1. – Si les nécessités de l’enquête de flagrance relative à l’un des crimes prévus au livre II du code pénal, autres que ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code, l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République et selon les modalités prévues aux premier et dernier alinéas de l’article 706-92, par ordonnance spécialement motivée au regard des conditions prévues aux 1° à 3° du présent article, autoriser que les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues à l’article 59 :

« 1° Lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque imminent d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ;

« 2° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et des indices du crime qui vient d’être commis ;

« 3° Pour permettre l’interpellation de la personne soupçonnée s’il est nécessaire de procéder à cette interpellation en dehors des heures prévues au même article 59 afin d’empêcher cette personne de porter atteinte à sa vie ou à celle des enquêteurs.

« Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions mentionnées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;

3° Au deuxième alinéa du 3° de l’article 63-1, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « ou toute autre personne qu’elle désigne » ;



4° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 63-2, après le mot : « sœurs », sont insérés les mots : « ou toute autre personne qu’elle désigne » ;



5° Avant le dernier alinéa de l’article 63-3, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :



« Sur autorisation du procureur de la République, en cas de prolongation de la garde à vue, l’examen médical peut être réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle si la nature de l’examen le permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue au regard notamment des conditions précitées. S’il l’estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans le cas où l’examen médical est demandé par la personne ou par un membre de sa famille, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à l’accord exprès de celui qui sollicite cet examen.



« Le cinquième alinéa n’est pas applicable :



« 1° Lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur ;



« 2° Lorsqu’il est établi au cours de la procédure que la personne est un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique ;



« 3° Lorsque la personne a été placée en garde à vue pour violences ou outrage commis sur personne dépositaire de l’autorité publique ou pour rébellion ;



« 4° Lorsque la personne a été victime ou allègue avoir été victime de violences, qu’elle souffre de blessures physiques apparentes ou qu’il est établi au cours de la procédure qu’elle a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance ;



« 5° Lorsque la personne est enceinte et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire ;



« 6° Lorsque la personne est atteinte de surdité ;



« 7° Lorsque la personne présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité. » ;



6° L’article 75-3 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « acte », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’audition libre, de garde à vue ou de perquisition d’une personne, y compris si cet acte est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance. » ;



b) La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Tout acte d’enquête concernant la personne ayant fait l’objet d’un des actes prévus au premier alinéa intervenant après l’expiration de ces délais est nul. » ;



c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« À titre exceptionnel, à l’expiration du délai de trois ans mentionné au troisième alinéa, le procureur de la République peut décider de la prolongation de l’enquête selon les modalités prévues au V de l’article 77-2 pendant une durée d’un an, renouvelable une fois par décision écrite et motivée versée au dossier de la procédure. » ;



7° Le V de l’article 77-2 est ainsi rédigé :



« V. – Lorsque l’enquête est prolongée en application du quatrième alinéa de l’article 75-3, les investigations ne peuvent se poursuivre à l’égard des personnes ayant fait l’objet depuis plus de deux ans de l’un des actes mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article et à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteurs ou complices, une infraction sans que le procureur de la République fasse application du I à leur profit ainsi qu’à celui du plaignant. Le délai de deux ans est porté à trois ans si l’enquête porte sur des crimes ou des délits mentionnés aux articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste. Dans le cas prévu au présent alinéa, l’intégralité de la procédure doit être communiquée aux intéressés et l’avocat de la personne doit être convoqué au moins cinq jours ouvrables avant toute audition réalisée en application de l’article 61-1. » ;



8° L’article 80-1 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, les mots : « À peine de nullité, » sont supprimés ;



b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « À peine de nullité, » ;



9° L’article 80-1-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « au cours de l’information, selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81 » sont remplacés par les mots : « , lorsque ce statut lui est notifié puis au cours de l’information » et, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « pas ou ne sont » ;



b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« Cette demande peut être faite lors de la mise en examen ou dans un délai de dix jours à compter de celle-ci. Elle peut également être faite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la mise en examen, puis tous les six mois. Elle est faite par déclaration lors de la comparution au cours de laquelle la mise en examen est notifiée ou selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 81. » ;



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le dernier alinéa du même article 81 est applicable aux demandes prévues au présent article. » ;



10° Après l’article 97-1, il est inséré un article 97-2 ainsi rédigé :



« Art. 97-2. – Si les nécessités de l’information relative à l’un des crimes prévus au livre II du code pénal, autres que ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code, l’exigent, le juge d’instruction peut, lorsqu’il s’agit d’un crime flagrant et selon les modalités prévues aux premier et dernier alinéas de l’article 706-92, autoriser par ordonnance spécialement motivée que les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues à l’article 59 dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article 59-1.



« Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions mentionnées dans la décision du juge d’instruction. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées dans la décision du juge d’instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;



11° L’article 108 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les personnes présentant avec la personne mise en examen ou avec le témoin assisté une des relations prévues aux 1° à 5° de l’article 335. » ;



12° Au dernier alinéa de l’article 109, après le mot : « peut, », sont insérés les mots : « d’office ou » ;



13° L’article 114 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « audition », sont insérés les mots : « ou dès la réception de la convocation en vue de cette comparution ou de cette audition » ;



b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La partie civile peut également faire cette demande dès qu’elle s’est constituée et sans attendre d’être convoquée par le juge. Ce dernier peut s’opposer à cette demande par une ordonnance motivée, dont la partie civile peut interjeter appel devant le président de la chambre de l’instruction. » ;



14° L’article 115 est ainsi modifié :



a) Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, » sont supprimés ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’avocat désigné par la personne mise en examen, lorsque celle-ci est détenue, ou l’avocat commis d’office à sa demande en application de l’article 116 peut indiquer les noms des associés et des collaborateurs pour lesquels la délivrance d’un permis de communiquer est sollicitée. Le permis de communiquer est alors établi au nom de ces différents avocats. » ;



15° L’article 141-1 est ainsi rédigé :



« Art. 141-1. – Si la personne renvoyée devant la juridiction de jugement est placée ou maintenue sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider, par une ordonnance motivée, d’imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle judiciaire, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d’accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Il statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s’il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci, assisté le cas échéant par son avocat. Lorsqu’il est saisi par le prévenu, il statue dans les délais prévus au deuxième alinéa de l’article 148-2, à défaut de quoi il est mis fin au contrôle judiciaire. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre de l’instruction.



« En cas d’appel de la décision du juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction est composée de son seul président. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d’office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.



« Lorsque la personne placée ou maintenue sous contrôle judiciaire est mise en accusation devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale, les pouvoirs conférés au juge des libertés et de la détention par le premier alinéa du présent article appartiennent au président de la chambre de l’instruction ou au conseiller désigné par lui. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d’office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.



« Les demandes prévues au même premier alinéa peuvent également être formées à l’occasion d’une audience devant la juridiction de jugement, qui demeure alors compétente pour statuer sur celles-ci. » ;



16° Le second alinéa de l’article 141-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans tous les cas prévus au présent article, le juge des libertés et de la détention, s’il estime que la détention provisoire n’est pas justifiée, peut modifier les obligations du contrôle judiciaire ou placer l’intéressé sous assignation à résidence avec surveillance électronique. » ;



17° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 142-5, les mots : « par l’article 138 » sont remplacés par les mots : « aux articles 138 et 138-3 » ;



18° Au début du troisième alinéa de l’article 142-6, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article 142-6-1, » ;



19° Après le même article 142-6, il est inséré un article 142-6-1 ainsi rédigé :



« Art. 142-6-1. – En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, s’il n’a pas été procédé à la vérification de la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou si ces vérifications ne sont pas achevées, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique en décidant de son incarcération provisoire jusqu’à ce que l’assignation puisse être mise en œuvre ou pour une période de quinze jours au plus. Le juge des libertés et de la détention saisit immédiatement le service pénitentiaire d’insertion et de probation d’une demande de rapport sur la faisabilité de la mesure. Un décret prévoit les pièces devant être transmises par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de cette saisine.



« La décision mentionnée au premier alinéa est prise à la suite d’un débat contradictoire tenu dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 145, la personne mise en examen étant obligatoirement assistée par un avocat, par une ordonnance motivée mentionnant les raisons pour lesquelles, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des objectifs énumérés à l’article 144, la personne ne peut être libérée sans que soit préalablement mis en place ce dispositif électronique.



« Le service pénitentiaire d’insertion et de probation transmet au juge des libertés et de la détention, dans un délai de dix jours à compter de la décision, un rapport sur la faisabilité de la mesure. En l’absence d’impossibilité technique, il est procédé à la pose du dispositif électronique et à la libération de la personne. Si le rapport constate une impossibilité technique ou si aucun rapport ne lui a été transmis dans le délai de dix jours, le juge des libertés et de la détention fait comparaître à nouveau la personne devant lui, dans un délai de cinq jours, pour qu’il soit à nouveau procédé à un débat contradictoire dans les conditions prévues à l’article 145. Ce débat peut être réalisé en recourant à un moyen de télécommunication en application de l’article 706-71. En l’absence de débat dans le délai de cinq jours et de décision de placement en détention provisoire, la personne est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.



« L’incarcération provisoire ordonnée en application des huitième ou neuvième alinéas de l’article 145 est, le cas échéant, imputée sur la durée de l’incarcération provisoire prévue au présent article.



« La durée de l’incarcération provisoire ordonnée en application du premier alinéa est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l’application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens des articles 149 et 716-4.



« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article peut faire l’objet du recours prévu à l’article 187-1. » ;



20° Le second alinéa de l’article 142-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention, s’il estime que la détention provisoire n’est pas justifiée, peut modifier les obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique. » ;



21° L’article 145-1 est ainsi modifié :



a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« À tout moment de la procédure, notamment lorsqu’il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge d’instruction peut solliciter du service pénitentiaire d’insertion et de probation un rapport sur la situation familiale, matérielle ou sociale de la personne détenue permettant d’apprécier ses garanties de représentation et les possibilités d’une alternative à la détention provisoire. » ;



22° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 145-2 est complétée par les mots : « et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire » ;



23° L’article 148-2 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« Toute juridiction appelée à statuer, en application de l’article 148-1, sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat. Si le prévenu a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle du prévenu par une décision motivée, qui n’est susceptible d’aucun recours. » ;



b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :



« Toutefois, lorsque, au jour de la réception de la demande, il n’a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté, les délais prévus aux deux premiers alinéas du présent article ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l’expiration des délais, il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, étant d’office remis en liberté, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l’affaire dans les délais prévus au présent article. » ;



24° L’article 153 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« Toute personne contre laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui est convoquée comme témoin au cours d’une commission rogatoire est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. Les articles 62 et 78 sont applicables. Les attributions confiées au procureur de la République sont alors exercées par le juge d’instruction. » ;



b) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;



25° Le premier alinéa de l’article 156 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « ou du témoin assisté » ;



b) À la seconde phrase, les mots : « ou la partie » sont remplacés par les mots : « , la partie ou le témoin assisté » ;



26° Au premier alinéa de l’article 161-1, les mots : « et aux parties » sont remplacés par les mots : « , aux parties et aux témoins assistés » ;



27° L’article 161-2 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « et aux témoins assistés » ;



b) À la seconde phrase, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « et les témoins assistés » ;



28° À l’article 165, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « et les témoins assistés » ;



29° L’article 167 est ainsi modifié :



a) Aux deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « partie », sont insérés les mots : « ou le témoin assisté » ;



b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « peut également notifier » sont remplacés par le mot : « notifie » ;



– la seconde phrase est supprimée ;



30° L’article 167-2 est ainsi modifié :



a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « et les parties » sont remplacés par les mots : « , les parties et les témoins assistés » ;



b) Le second alinéa est ainsi modifié :



– après le mot : « partie », sont insérés les mots : « ou un témoin assisté » ;



– les mots : « lorsqu’elle est informée » sont remplacés par les mots : « lorsque la partie ou le témoin assisté est informé » ;



31° Au premier alinéa de l’article 186, après la référence : « 142-6, », est insérée la référence : « 142-6-1, » et les mots : « 167, avant-dernier alinéa, » sont supprimés ;



32° L’article 186-1 est ainsi modifié :



a) Après la référence : « 81 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et par l’article 82-1. » ;



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« En outre, les parties et le témoin assisté peuvent interjeter appel des ordonnances prévues à l’article 82-3, au deuxième alinéa de l’article 156 et à l’article 167. » ;



33° Après l’article 230-34, il est inséré un article 230-34-1 ainsi rédigé :



« Art. 230-34-1. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relative à un crime ou à un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement l’exigent, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction peut autoriser, dans les conditions prévues à l’article 230-33, l’activation à distance d’un appareil électronique, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à sa localisation en temps réel. La décision est prise dans les formes prévues au dernier alinéa du même article 230-33 et comporte alors tous les éléments permettant d’identifier cet appareil.



« L’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées aux articles 56-3 et 100-7 du présent code ou par celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Les dispositions du présent alinéa sont prescrites à peine de nullité. » ;



34° L’article 230-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« En vue d’effectuer l’activation à distance de l’appareil électronique mentionnée à l’article 230-34-1, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du présent titre. » ;



35° Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa de l’article 396 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le prévenu doit alors comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. » ;



36° L’article 397-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;



b) Le deuxième alinéa est supprimé ;



c) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Dans les cas prévus par le présent article, » sont supprimés ;



37° L’article 397-2 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci donne alors à l’affaire les suites qu’il estime adaptées. » ;



b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Si le procureur de la République le requiert, le tribunal statue, après avoir entendu les observations du prévenu et de son avocat s’il y a lieu, sur le placement ou le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention ou devant le juge d’instruction. » ;



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Dans le cas où le tribunal est à nouveau saisi, dans les conditions prévues au présent paragraphe, d’une affaire dans laquelle il a fait application du deuxième alinéa du présent article, il ne peut la renvoyer à nouveau au procureur de la République. » ;



38° L’article 397-3 est ainsi modifié :



a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;



b) La dernière phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Si le prévenu se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, le deuxième alinéa de l’article 141-2 est applicable. » ;



c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque le prévenu a été placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique en application du présent article ou de l’article 394, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider par ordonnance motivée d’imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans la mesure, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d’accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Il statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s’il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci assisté, le cas échéant, par son avocat. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre de l’instruction, composée de son seul président. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d’office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;



d) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;



e) Le dernier alinéa est supprimé ;



39° L’article 397-3-1 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;



b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « les deux derniers alinéas de l’article 397-3 sont applicables » sont remplacés par les mots : « le dernier alinéa de l’article 397-3 est applicable » ;



40° Le premier alinéa de l’article 495-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République peut toutefois, à une seule reprise, saisir à nouveau le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par celui-ci d’une requête en homologation d’une peine en application de l’article 495-8, sous réserve de son acceptation par la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés. » ;



41° L’article 602 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Lorsque la complexité ou la nature de l’affaire le justifie, le président de la chambre criminelle peut désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.



« Si l’affaire nécessite une instruction approfondie, il peut être tenu, avant le dépôt du rapport, une séance d’instruction à laquelle participent le président de la chambre, le ou les doyens de section, le ou les rapporteurs désignés, le ou les conseillers et les conseillers référendaires choisis par le président de chambre et le ou les avocats généraux. » ;



42° Après le même article 602, il est inséré un article 602-1 ainsi rédigé :



« Art. 602-1. – La chambre criminelle saisie d’un pourvoi peut solliciter l’avis d’une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.



« L’avocat général et les parties en sont avisés par le président de la chambre criminelle. Ils peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.



« Le ou les rapporteurs de la chambre criminelle assistent au délibéré de la formation chargée de rendre l’avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l’avis assiste au délibéré de la chambre criminelle. » ;



43° À l’article 696-120, après la référence : « 142-6 », est insérée la référence : « , 142-6-1 » ;



44° L’article 706-24-2 est ainsi rétabli :



« Art. 706-24-2. – Les interprètes requis à l’occasion de procédures relatives aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, aux fins d’assistance aux actes prévus à l’article 10-3 et au deuxième alinéa de l’article 100-5 ou en application de l’article 803-5, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d’appel de Paris à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches.



« Cette autorisation permet à l’interprète qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé.



« L’état civil des interprètes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d’appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.



« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;



45° Le chapitre Ier du titre XXV du livre IV est complété par un article 706-79-2 ainsi rédigé :



« Art. 706-79-2. – Lorsque la compétence d’une juridiction spécialisée relevant du présent chapitre s’exerce sur le ressort de plusieurs cours d’appel ou tribunaux supérieurs d’appel situés outre-mer, les interrogatoires de première comparution et les débats relatifs au placement en détention provisoire d’une personne se trouvant dans le ressort d’une cour d’appel ultramarine ou d’un tribunal supérieur d’appel autre que celui où siège la juridiction spécialisée peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706-71.



« Dans ce cas, la personne mise en examen est de nouveau entendue par le juge d’instruction, sans recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle, avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de son interrogatoire de première comparution. » ;



46° Après l’article 706-96-1, sont insérés des articles 706-96-2 et 706-96-3 ainsi rédigés :



« Art. 706-96-2. – Lorsque la nature et la gravité des faits le justifient, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder aux opérations mentionnées à l’article 706-96 et pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché. La durée de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article 706-95-16 est alors réduite à quinze jours, renouvelable une fois. Celle mentionnée au second alinéa du même article 706-95-16 est réduite à deux mois, sans que la durée totale d’autorisation des opérations puisse excéder six mois.



« En vue d’effectuer l’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.



« À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.



« Art. 706-96-3. – À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66-5 de la loi  71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, hors les cas prévus à l’article 56-1-2 du présent code.



« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.



« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique prévue à l’article 706-96-2 du présent code s’il apparaît que cet appareil se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5.



« Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706-95-14, la destruction des données mentionnées au présent article, qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès-verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées. » ;



47° L’article 706-97 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque l’activation d’un appareil électronique a été autorisée en application de l’article 706-96-2, la décision comporte tous les éléments permettant d’identifier cet appareil. » ;



48° Après le troisième alinéa de l’article 803-5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.



« Au-delà de quarante-huit heures de garde à vue, l’interprète intervient dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour lui de se déplacer et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure. » ;



49° Aux premier et second alinéas de l’article 803-7, après chaque occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».



II. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :



1° Le sixième alinéa de l’article L. 413-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dernière ne peut être effectuée en l’absence de l’avocat qu’après l’expiration d’un délai de deux heures à compter de l’information qui lui a été donnée. » ;



2° L’article L. 423-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« En cas de placement en détention provisoire, si le procureur de la République entend avancer la date d’audience ou modifier la juridiction saisie, il fait remettre au mineur et à ses représentants légaux une nouvelle convocation à comparaître devant le tribunal pour enfants. Le juge des enfants en est avisé sans délai. » ;



3° L’article L. 521-9 est ainsi modifié :



a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle propose aux parties, chaque fois que cela est possible, l’une des mesures de réparation prévues à l’article L. 112-8. » ;



b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette citation et la signification du jugement relatif à la culpabilité peuvent être effectuées par un même acte d’huissier. » ;



4° Le deuxième alinéa de l’article L. 521-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces citations peuvent être effectuées par le même acte d’huissier que la signification de la décision de modification prévue au premier alinéa. »



III. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 132-70-1 du code pénal, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».



IV. – L’article L. 612-1 du code pénitentiaire est ainsi modifié :



1° Les mots : « par les dispositions de l’article 142-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles 142-6 et 142-6-1 » ;



2° Sont ajoutés les mots : « ou par le juge des libertés et de la détention ».


Article 7

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 231-7, il est inséré un article L. 231-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231-7-1. – L’article L. 512-1-1 est applicable devant la cour d’assises des mineurs. » ;

2° L’article L. 423-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 512-1-1 est applicable devant le tribunal de police statuant à l’égard d’un prévenu mineur. » ;

3° Après l’article L. 512-1, il est inséré un article L. 512-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-1-1. – La personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l’adresse de celui-ci ainsi que le numéro de sa police d’assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu’elle a subi peut être garanti par un contrat d’assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d’audition.

« Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.

« En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu et à celui de la partie civile, sous réserve du deuxième alinéa du présent article, du second alinéa de l’article 385-1 du code de procédure pénale, de l’article 388-2 du même code et du dernier alinéa de l’article 509 dudit code.



« Les articles 385-1, 388-2 et 388-3 du même code sont applicables. »


Article 8


À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-2 du code de la justice pénale des mineurs, après la seconde occurrence du mot : « mineur », sont insérés les mots : « et se communiquer des rapports éducatifs et des documents individuels de prise en charge ».


Article 9

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Après le 14° de l’article L. 331-2, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Suivre une scolarité ou une formation ou exercer une activité professionnelle. » ;

2° Au 1° de l’article L. 331-4 et au deuxième alinéa de l’article L. 333-1, la référence : « 14° » est remplacée par la référence : « 15° ».


Article 10

La seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « peuvent se faire assister d’un avocat » sont remplacés par le mot : « doivent, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , se faire assister d’un avocat choisi par eux ou, à leur demande, commis d’office par le bâtonnier ; ils ne peuvent renoncer au droit d’être assistés par un avocat ».


Article 11

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 41-2, au second alinéa de l’article 249, à la seconde phrase de l’article 380-17, à la première phrase du second alinéa de l’article 523, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article 698-6, à la deuxième phrase du dix-septième alinéa et à la seconde phrase du dix-huitième alinéa de l’article 704 et à la seconde phrase des premier et dernier alinéas de l’article 706-75-1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « V » ;

2° Le premier alinéa de l’article 137-1-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « premier grade ou hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « deuxième ou du troisième grades » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « second » est remplacé par le mot : « premier » ;

3° Au premier alinéa de l’article 695-8, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade ».


Article 12

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 114 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Après chaque interrogatoire, chaque confrontation et chaque reconstitution, après que la personne mise en examen en a été informée verbalement, une copie du procès-verbal est immédiatement délivrée par tout moyen à son avocat. » ;

b) À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « neuvième et dixième » ;

2° À l’article 114-1, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

3° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 197, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».


Article 13

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 89-1 et le huitième alinéa de l’article 116 sont ainsi modifiés :

a) Les mots : « , si elle en a fait la demande, » sont supprimés ;

b) La référence : « I » est remplacée par les mots : « premier alinéa » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 173, les mots : « du IV » sont remplacés par les mots : « de la seconde phrase du quatrième alinéa » ;

3° L’article 175 est ainsi rédigé :

« Art. 175. – Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé.

« Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si la personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée.

« Les parties disposent du même délai d’un mois ou de trois mois à compter de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République.



« Dans le même délai d’un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa du même article 81, des articles 82-1 et 82-3, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve qu’elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1. À l’expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.



« À l’issue du délai d’un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d’un délai de dix jours pour adresser au juge d’instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.



« À l’issue du délai de dix jours prévu au cinquième alinéa du présent article, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions ou d’observations dans le délai prescrit.



« À tout moment de la procédure, les parties ou leurs avocats peuvent déclarer renoncer à ce qu’il soit fait application des troisième à cinquième alinéas ; la renonciation n’est cependant valable que si elle est faite par l’ensemble des parties.



« Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s’agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa sont également applicables au témoin assisté. » ;



4° Au dernier alinéa de l’article 175-1 et au premier alinéa de l’article 706-119, la référence : « I » est remplacée par les mots : « premier alinéa » ;



5° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 186-3, les mots : « 2° du IV » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;



6° Au deuxième alinéa de l’article 327, les mots : « du III » sont supprimés ;



7° L’article 696-132 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, la référence : « I » est remplacée par les mots : « premier alinéa » ;



b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les parties disposent d’un délai… (le reste sans changement). »


Article 14


Le premier alinéa de l’article 266 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces nombres sont portés respectivement à quarante-cinq et à quinze pour la cour d’assises de Paris ainsi que pour les cours d’assises désignées par arrêté du ministre de la justice. Ils peuvent également être portés à quarante-cinq et à quinze si le premier président de la cour d’appel estime qu’un nombre important de jurés risque de ne pas répondre à la convocation ou d’être dispensé en application de l’article 258. »


Article 15

L’article 343 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’accusé comparaît détenu, l’audience de renvoi doit être fixée dans les plus brefs délais, sans préjudice de la possibilité pour l’accusé de demander, à tout moment, sa remise en liberté. »


Article 16


Au premier alinéa de l’article 568 du code de procédure pénale, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».


Article 17

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 88-2, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

2° L’article 800-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les frais d’interprétariat ont été engagés pour l’audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé de leur absence à l’audience dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais, ceux-ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction. »


Article 18

Le titre X du livre V du code de procédure pénale est complété par un article 803-10 ainsi rédigé :

« Art. 803-10. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article 230-34, du second alinéa de l’article 230-34-1 et du dernier alinéa des articles 706-96-1, 706-96-2 et 706-102-5, les représentants au Parlement européen élus en France sont assimilés aux députés et aux sénateurs. »


Article 19

L’article 2-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’action d’une telle association est également recevable en ce qui concerne les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, lorsqu’elles ont été commises avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132-76 dudit code. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé.


Article 20

L’article 41-1-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « ans », la fin du 2° est ainsi rédigée : « dont le suivi est assuré par les services compétents du ministère chargé de l’environnement et les services de l’Office français de la biodiversité, sous la direction du procureur de la République ; »

2° Au 3°, après le mot : « services », sont insérés les mots : « , dans les mêmes conditions ».


Article 21

I. – Après le premier alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de crimes non élucidés, définis à l’article 706-106-1, la destruction des scellés est interdite jusqu’à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de l’acquisition de la prescription de l’action publique. »

II. – À l’article L. 1125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « aux troisième et dernier alinéas » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa ».


Article 22

L’article 689-11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , si elle réside habituellement sur le territoire de la République, » sont supprimés ;

2° À la fin des 2° et 3°, les mots : « , si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée » sont supprimés ;

3° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne soupçonnée doit avoir une résidence habituelle sur le territoire français, celle-ci se définissant par un lien de rattachement suffisant avec la France. Ce lien est apprécié notamment au regard de la durée actuelle ou prévisible de présence de l’intéressé sur le territoire français, des conditions et des raisons de cette présence, de la volonté manifestée par l’intéressé de s’y installer ou de s’y maintenir ou de ses liens familiaux, sociaux, matériels ou professionnels. »


Article 23

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 693, après la référence : « 706-75 », est insérée la référence : « , 706-106-1 » ;

2° Le premier alinéa de l’article 706-106-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et 382 » sont remplacés par les mots : « , 382 et 693 » ;

b) Après le mot : « tous », sont insérés les mots : « les crimes et » ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article 706-106-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si les parties sont à l’origine de la demande, le procureur de la République doit se prononcer, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, sur la décision de requérir du juge d’instruction initialement saisi qu’il se dessaisisse au profit de la juridiction d’instruction compétente en application du même article 706-106-1. Les parties peuvent former un recours auprès du procureur général en l’absence de réquisitions du procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la réception de la requête. Le procureur général peut, par instructions écrites versées au dossier de la procédure, enjoindre au procureur de la République de requérir du juge d’instruction initialement saisi qu’il se dessaisisse au profit de la juridiction d’instruction compétente en application dudit article 706-106-1. »


Article 24

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 131-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce travail peut également être réalisé au profit d’une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l’article 1er de la loi  2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi et habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 131-9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer » sont remplacés par les mots : « peine de travail d’intérêt général prévue à l’article 131-8, la juridiction fixe » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle prononce une ou plusieurs des peines prévues aux articles 131-5-1 et 131-6, la juridiction de jugement peut, dans les mêmes conditions, faire application du présent alinéa. » ;

3° L’article 132-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas, la juridiction de jugement peut ordonner le placement ou le maintien en détention du condamné dans les conditions prévues aux articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale dès lors qu’elle assortit sa décision de l’exécution provisoire. Le juge de l’application des peines fixe les modalités d’exécution de la mesure dans un délai de cinq jours ouvrables, dans les conditions prévues à l’article 723-7-1 du même code. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 385-2, il est inséré un article 385-3 ainsi rédigé :



« Art. 385-3. – Lorsque le tribunal est saisi d’une procédure pour laquelle la juridiction pour mineurs, après avoir rendu un jugement sur la culpabilité, s’est déclarée incompétente en application des articles L. 13-2 et L. 521-23-1 du code de la justice pénale des mineurs, il statue sur la peine dans les conditions prévues aux articles 132-61 et 132-65 du code pénal. » ;



2° L’article 464-2 est ainsi modifié :



a) Le 2° du I est complété par les mots : « , sans préjudice de la possibilité pour le juge de l’application des peines de décider d’une libération conditionnelle ou d’une conversion, d’un fractionnement ou d’une suspension de la peine » ;



b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :



« V. – Les I à IV s’appliquent sans préjudice de l’article 132-25 du code pénal. » ;



3° L’article 474 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « vingt » ;



– à la deuxième phrase, le mot : « quarante-cinq » est remplacé par le mot : « trente » ;



b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– la première phrase est complétée par les mots : « ou à une peine de travail d’intérêt général ou fait l’objet d’une mesure d’ajournement avec probation » ;



– à la seconde phrase, les mots : « cette hypothèse » sont remplacés par les mots : « ces hypothèses » ;



4° L’article 702-1 est ainsi modifié :