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I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
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1° L’article L. 262-19 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « supprimé » ;
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b) Au dernier alinéa, le mot : « suspension » est remplacé par le mot : « suppression » ;
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2° Le 5° du I de l’article L. 262-25 est complété par les mots : « ou une suppression » ;
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3° L’article L. 262-27 est ainsi modifié :
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a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « désigné au sein de l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411-5-1 du code du travail » ;
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b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « projet ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36 » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l’article L. 262-34 » ;
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c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Dans les conditions prévues à l’article L. 5411-1 du code du travail, le bénéficiaire et son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité sont automatiquement inscrits, lors de la demande d’allocation, sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail. » ;
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d) Au second alinéa, après la référence : « L. 262-28 », sont insérés les mots : « du présent code » et les mots : « des organismes mentionnés à l’article L. 262-29 » sont remplacés par les mots : « de l’organisme référent vers lequel il a été orienté en application de l’article L. 5411-5-1 du code du travail » ;
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4° L’article L. 262-29 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 262-29. – Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l’article L. 5411-5-1 du code du travail.
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« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’opérateur France Travail procède à cette orientation soit lorsque le président du conseil départemental lui a délégué cette compétence par convention, soit lorsque la décision d’orientation n’est pas intervenue dans un délai fixé par décret. » ;
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5° L’article L. 262-30 est ainsi modifié :
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a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
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« Le référent unique réalise avec le bénéficiaire un diagnostic global de sa situation, sur le fondement du référentiel mentionné au I de l’article L. 5411-5-2 du code du travail. » ;
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b) Au troisième alinéa, les mots : « code du travail » sont remplacés par les mots : « même code » et, après le mot : « référent », sont insérés les mots : « unique ou l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411-5-1 dudit code » ;
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c) Le dernier alinéa est supprimé ;
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6° L’article L. 262-31 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 262-31. – I. – Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signature ou de la révision du contrat d’engagement prévu à l’article L. 5411-6 du code du travail, pouvant être porté à douze mois dans des cas fixés par décret, le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui bénéficie de l’accompagnement à vocation d’insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l’article L. 5411-5-1 du même code n’est pas en mesure de s’engager dans une démarche de recherche d’emploi, sa situation fait l’objet d’un diagnostic réalisé conjointement par l’opérateur France Travail et le référent unique mentionné à l’article L. 262-27 du présent code, sur le fondement du référentiel mentionné au I de l’article L. 5411-5-2 du code du travail.
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« II. – Sur la base du diagnostic mentionné au I du présent article :
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« 1° Le président du conseil départemental prend, le cas échéant, une nouvelle décision d’orientation ;
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« 2° L’organisme avec lequel a été conclu le contrat prévu à l’article L. 262-34 procède, le cas échéant, avec le bénéficiaire, à la révision du contrat. » ;
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7° Les articles L. 262-32, L. 262-33, L. 262-35 et L. 262-36 sont abrogés ;
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8° L’article L. 262-34 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 262-34. – Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l’article L. 262-27 le contrat d’engagement prévu à l’article L. 5411-6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues au même article L. 5411-6 et à l’article L. 5411-6-1 du même code. » ;
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9° L’article L. 262-37 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 262-37. – I. – Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire :
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« 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ;
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« 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat.
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« Si, avant le terme de la suspension, le bénéficiaire se conforme à ses obligations, le président du conseil départemental met fin à la suspension.
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« II. – Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active :
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« 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ;
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« 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une décision de suspension ;
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« 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre.
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« III. – La durée des décisions de suspension et de suppression et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer, et en fonction de la nature et de la fréquence des manquements constatés.
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« Le bénéficiaire, informé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’il encourt, est préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active ne peut intervenir qu’après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39, à laquelle le bénéficiaire est mis en mesure de présenter ses observations.
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« IV. – Lorsque l’opérateur France Travail est l’organisme référent chargé de l’accompagnement du bénéficiaire, il propose, s’il y a lieu, au président du conseil départemental, pour les motifs mentionnés aux I et II du présent article, la suspension ou la suppression du versement du revenu de solidarité active. Cette proposition est transmise après que le bénéficiaire, informé par l’opérateur France Travail des faits reprochés et de la sanction encourue, a été mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Le bénéficiaire est informé par l’opérateur France Travail de la proposition transmise et des motifs qui la fondent.
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« Lorsque la mesure proposée par l’opérateur France Travail est une mesure de suspension du versement du revenu de solidarité active, le président du conseil départemental peut faire connaître à l’opérateur, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, qu’il entend statuer lui-même sur les faits reprochés. En l’absence d’une telle décision du président du conseil départemental notifiée à l’opérateur France Travail dans ce délai, ce dernier prononce la suspension qu’il a proposée. Il en informe le président du conseil départemental.
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« Lorsque la mesure proposée par l’opérateur France Travail est une mesure de suppression du versement du revenu de solidarité active ou lorsque, dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent IV, il entend statuer lui-même sur une proposition de suspension du versement, le président du conseil départemental ne peut prendre une mesure plus sévère que celle proposée par l’opérateur France Travail sans que le bénéficiaire ait été préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. En outre, il ne peut prendre une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active qu’après avoir recueilli l’avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39, à laquelle le bénéficiaire est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
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« V. – Si une délibération du conseil départemental l’y autorise, le président du conseil départemental peut déléguer à l’opérateur France Travail, pour une durée qu’il détermine et pour l’ensemble des bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département dont cet opérateur est l’organisme référent, le prononcé des mesures de suspension du versement du revenu de solidarité active. L’opérateur France Travail informe le président du conseil départemental des sanctions qu’il prononce dans ce cadre.
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« VI. – Lorsque le bénéficiaire se conforme aux obligations dont la méconnaissance a fondé la suspension, les sommes retenues pendant la durée de la suspension, ou pendant les trois derniers mois si cette durée excède trois mois, lui sont versées au terme de la période de suspension définie par la décision de suspension, le cas échéant raccourcie s’il y est mis fin de manière anticipée par application du dernier alinéa du I du présent article.
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« VII. – Dans tous les cas où le président du conseil départemental prononce une sanction à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont l’opérateur France Travail est l’organisme référent, il informe celui-ci de la nature, de la durée et du montant de la sanction qu’il a prononcée ainsi que des voies et des délais de recours contre cette sanction.
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« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :
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« 1° Les durées minimale et maximale des sanctions mentionnées aux I et II ainsi que la part maximale du revenu de solidarité active pouvant être suspendue ou supprimée ;
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« 2° Les éléments pris en compte pour fixer, en application du III, le montant et la durée de la sanction. » ;
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10° L’article L. 262-38 est ainsi modifié :
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aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe l’opérateur France Travail. » ;
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a) Au second alinéa, les deux occurrences du mot : « suspension » sont remplacées par le mot : « suppression » et, après la référence : « L. 262-37 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
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b) À la fin du même second alinéa, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 » ;
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11° L’article L. 262-39 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l’article L. 262-32 du présent code » sont supprimés ;
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b) Au second alinéa, les mots : « réorientation vers les organismes d’insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension » sont remplacés par le mot : « suppression » et, après la référence : « L. 262-37 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
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c) Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En fonction de la situation du bénéficiaire du revenu de solidarité active, elles peuvent proposer au président du conseil départemental de prononcer une mesure de suspension ou de suppression du versement du revenu ou la réorientation du bénéficiaire vers un autre organisme référent. » ;
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12° L’article L. 262-42 est ainsi modifié :
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a) (nouveau) Les mots : « des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 5412-1 » ;
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Dans les conditions prévues à l’article L. 5311-8 dudit code, le président du conseil départemental et les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262-16 du présent code partagent, avec les autres personnes morales constituant le réseau pour l’emploi, les informations et les données mentionnées à l’article L. 5311-8 du code du travail, en particulier celles relatives à l’orientation, à la situation et à l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active. » ;
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13° Au premier alinéa de l’article L. 262-44, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 262-34 ou de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 » ;
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14° L’article L. 263-4-1 est ainsi modifié :
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a) Le 3° du I est ainsi rédigé :
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« 3° Les organismes mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime ; »
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b) À la fin de la première phrase du III, les mots : « mis en œuvre par le ministre chargé de l’insertion et, le cas échéant, les ministres chargés de l’emploi ou des affaires sociales » sont supprimés.
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II. – Le IV de l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
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1° Le 12° est ainsi rédigé :
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« 12° Pour l’application de l’article L. 262-37 :
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« – au premier alinéa, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 sur proposition du président du conseil départemental” ;
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« – au dernier alinéa, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16” ;
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« b) Au premier alinéa du II, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 sur proposition du président du conseil départemental” ;
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« – à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : “statuer lui-même sur les” sont remplacés par les mots : “se prononcer sur les suites à donner aux” ;
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« – à la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “ce dernier prononce la suspension qu’il a proposée” sont remplacés par les mots : “le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 prononce la suspension proposée par l’opérateur France Travail” ;
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« – à la première phrase du dernier alinéa, le mot : “statuer” est remplacé par les mots : “se prononcer” ;
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« – aux première et seconde phrases du dernier alinéa, le mot : “prendre” est remplacé par les mots : “proposer au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16” ;
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« d) Le V ne s’applique pas ;
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« e) Au VII, le mot : “prononce” est remplacé par les mots : “propose au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16” ; »
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2° Au 16°, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de ».
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III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
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TITRE II
UN RENFORCEMENT DES MISSIONS DES ACTEURS AU SERVICE DU PLEIN EMPLOI GRÂCE À UNE ORGANISATION RÉNOVÉE ET UNE COORDINATION PLUS EFFICIENTE
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